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Violation de la Constitution par la non-transmission d'un acte d'appel

24/3/2024

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​Décision DCC 24-034 du 22 février 2024
 
La non-transmission d’un acte d’appel par un régisseur de maison d’arrêt constitue une violation de la Constitution.
 
Un requérant saisit la Cour constitutionnelle en exposant avoir été condamné le 8 décembre 2021 à soixante mois d’emprisonnement ferme pour des faits de vol et de coups et blessures volontaires. Il soutient avoir relevé appel du jugement sans pour autant avoir été à nouveau jugé depuis le 10 janvier 2022. Il ajoute avoir à deux reprises, saisi le procureur de la République du tribunal d’Aplahoué sans succès.
 
Le procureur de la République, en réponse aux allégations du requérant indique que l’appel d’un jugement se fait par lettre remise au régisseur de la maison d’arrêt qui la transmet au greffe de la juridiction ayant rendu la décision. Un dossier est ensuite préparé et transmis au procureur de la République qui doit enfin le transmettre au parquet général.
 
Le procureur de la République soutient que le registre des courriers-arrivés du parquet ne porte aucune mention de l’arrivée d’un dossier d’appel concernant le requérant, pas plus que le registre des appels correctionnels ne porte mention de son appel.
 
Le procureur de la République révèle avoir interpellé le régisseur de la maison d’arrêt qui lui a confirmé que les renseignement du système intégré de gestion des établissement pénitentiaires ont révélé l’appel du requérant.
 
Le procureur de la République confirme que le requérant a relevé appel ainsi que la non-information par le greffe du tribunal et le parquet de cet appel.
 
La Cour constitutionnelle, après avoir rappelé les articles 7.1a) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, l’article 8 de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme, l’article 14.5 du Pacte International relatif aux Droits civils et Politiques, les articles 509 et 511 du code de procédure pénale, en déduit que le droit d’appel est un droit fondamental garanti par la Constitution.
 
La Cour constate que le requérant a fait appel de son jugement mais que l’acte d’appel n’a pas été transmis au greffe du tribunal et que sa cause n’a pas été entendue en appel.
 
La Cour en conclut une violation de son droit fondamental et donc de la Constitution.
 
La Cour a estimé en outre que pour n’avoir pas transmis l’acte d’appel, le régisseur de la maison d’arrêt a méconnu les dispositions de l’article 34 de la Constitution.
 
DCC 24-034 du 22 février 2024
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