La CCJA est compétente dès lors qu’une affaire est relative à la saisie immobilière. Une structure de recouvrement a procédé à la saisie d’un bien immobilier appartenant à son débiteur, une société de transformation et de commercialisation de produits agricoles. A la suite de la signification de la saisie, la société a saisi le tribunal de grande instance de Tillabéry pour contester la saisie. Par jugement, ce tribunal a prononcé la nullité de la procédure de saisie immobilière. En appel, la nullité de la saisie immobilière a été confirmée, la cour ayant déclaré nuls les actes d’appel. La structure de recouvrement s’est alors pourvue en cassation devant la CCJA et a demandé l’annulation de l’arrêt de la Cour d’appel en se fondant sur le droit interne nigérien relatif au statut des huissiers de justice. La société défenderesse a aussitôt soulevé l’incompétence de la CCJA au motif que la CCJA n’est compétente que concernant les litiges qui soulèvent des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au Traité. Pour retenir sa compétence, la CCJA a mentionné que l’affaire qui oppose les parties est relative à la saisie immobilière, qui est une matière régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Elle a ensuite cassé l’arrêt de la Cour d’appel en se fondant uniquement sur la loi nigérienne portant statut des huissiers de justice et son décret d’application sans se fonder une seule fois sur l’Acte uniforme. La CCJA a enfin évoqué et a abouti à l’irrecevabilité de l’appel aux termes de l’article 300 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Faut-il retenir que la compétence de la CCJA s’étend à l’application du droit national dès lors que l’affaire concerne un domaine des Actes uniformes ?!
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Décembre 2024
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