Décision DCC 23-259 du 7 décembre 2023 L’article 35 de la Constitution est violé lorsque la décision de sursis à statuer pour exception d’inconstitutionnalité n’est pas transmise au plus tard dans les 8 jours à la Cour constitutionnelle. Une société sollicite devant la chambre des procédures présidentielles l’exécution forcée d’une ordonnance rendue par le juge d’instruction du premier cabinet du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Le défendeur dans la procédure soulève deux exceptions d’inconstitutionnalité. Il soulève d’abord l’exception d’inconstitutionnalité des articles 202, 583 et 596 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes. Ces articles, selon lui, seraient contraires aux dispositions des articles 26 et 122 de la Constitution et 3.1 et 3.2 de la Charte Africaine des Droits de l’homme et des Peuples. Le défendeur soulève également l’inconstitutionnalité de l’article 588 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes tel que modifié par la loi de modernisation de la justice qui serait, selon lui, contraire aux dispositions de l’article 122 de la Constitution. Sur l’inconstitutionnalité des articles 202, 583 et 596 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, la Cour constitutionnelle rappelle avoir, par décision DCC 11-011 du 25 février 2011 déclaré conforme à la Constitution toutes les dispositions de la loi portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes. La Cour déclare alors irrecevable cette exception d’inconstitutionnalité en raison de l’autorité de la chose jugée. Sur l’inconstitutionnalité de l’article 588 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, la Cour explique que l’exception d’inconstitutionnalité est régie par l’article 201 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes et non pas par les dispositions de l’article 588 alinéa 3 visé. La Cour constitutionnelle retient donc que l’article 588, alinéa 3 tel qu’il résulte de la loi de modernisation de la justice, n’est pas contraire à la Constitution. La Cour constitutionnelle constate qu’alors que la décision de sursis à statuer du président du tribunal devait lui être transmise dans un délai de 8 jours, elle ne lui a été transmise que bien plus tard. La Cour énonce l’article 35 de la Constitution qui dispose : « Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun ». La Cour en déduit que le président du Tribunal de commerce de Cotonou a violé l’article 35 de la Constitution.
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