Arrêt n° 178/2023 du 26 octobre 2023 La recevabilité d’un appel ne peut s’apprécier au regard de la contestation de la validité de la transformation d’une SARL en SAS. Une société dénommée GENILAND a fait pratiquer contre une autre société dénommée CDM deux saisies-attribution de créances. La société CDM a, devant le président du Tribunal de commerce de Lubumbashi, contesté les saisies. L’action en contestation des saisies a été partiellement déclarée fondée et l’une des saisies a été annulée. La société CDM a relevé appel de l’ordonnance du président et la Cour d’appel a rendu un arrêt partiellement confirmatif en ce qui concerne l’annulation de l’une des saisies. La Cour d’appel statuant à nouveau a annulé la deuxième saisie. La société GENILAND s’est pourvu en cassation en soulevant deux moyens. Dans la seconde branche de son premier moyen, la société GENILAND reproche à la Cour d’appel d’avoir retenu la capacité et la qualité d’agir devant elle de la société CDM qui pourtant ne s’était pas valablement transformé de Société à responsabilité limitée (SARL) en Société par action simplifié (SAS). La CCJA répond que le droit d’appel est expressément reconnu à toute partie à une décision rendue en premier ressort ; que la recevabilité d’un tel appel ne peut s’apprécier au regard de la contestation de la validité de la transformation d’une SARL en SAS extérieur au titre mis à exécution. Le pourvoi est rejeté.
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