Arrêt n°061/2023 du 30 mars 2023
« Tout nantissement non renouvelé après sa durée de validité qui est de cinq à compter de son inscription devient nul et de nul effet » Une banque a consenti des découverts importants à une clinique. En garantie de ces découverts, la banque a obtenu un cautionnement hypothécaire du principal médecin de la clinique ainsi que le nantissement du fonds de commerce comprenant les matériels de cette clinique. Par la suite, estimant être créancière de la clinique de la somme de 2.105.359.576 FCFA, la banque a procédé à la réalisation de l’hypothèque sur le bien immobilier appartenant au médecin. Mais ne s’estimant pas totalement désintéressée, la banque a décidé de réaliser le nantissement également en faisant d’abord délivrer un commandement de payer de la somme restant due selon elle. C’est alors que le médecin et la clinique ont saisi le juge de l’exécution pour faire annuler la vente aux enchères publiques projetée du fonds de commerce et des matériels de la clinique. Mais le juge de l’exécution a rejeté leur demande d’annulation de la vente ainsi que la demande de restitution des matériels entre-temps vendus aux enchères. Le médecin et la clinique ont interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution. Le premier président de la Cour d’appel de Ouagadougou a rejeté la demande de restitution des matériels et jugé que le juge de l’exécution était sans compétence pour se prononcer sur la demande en annulation du contrat de nantissement. Le médecin et la clinique se sont donc pourvus en cassation devant la CCJA en soulevant plusieurs moyens. La banque a soutenu devant la CCJA qu’il est de son droit conféré par les articles 89 et 56-1 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 1997, de procéder à la vente aux enchères du fonds de commerce et des matériels. Elle soutient également qu’aucun texte de l’Acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ne consacre la demande d’annulation d’un nantissement. La CCJA lui répond que rien n’est plus faux. La CCJA mentionne que l’article 83 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 199 dispose que « l’inscription conserve les droits du créancier pendant cinq années à compter de sa date ; son effet cesse si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai ». La CCJA constate que la banque n’avait pas renouvelé le nantissement et que par conséquent toute opération de vente de fonds de commerce réalisée est nulle et de nul effet. La CCJA annule donc la vente aux enchères du fonds de commerce et des matériels de la clinique. Dédji KOUNDE Avocat |
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