Au journal officiel de l’OHADA, a été publié ce mercredi 15 novembre 2023, le nouvel Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Ce nouvel Acte uniforme qui sera applicable dans les 90 jours de sa publication conformément aux dispositions de l’article 9 du Traité, comporte 338 articles comme l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de 1998. Il est divisé en dix titres comme le précédent Acte uniforme. Contrairement au précédent Acte uniforme, le nouvel Acte uniforme comporte un chapitre préliminaire qui compte 17 articles. Ce chapitre intitulé « Les dispositions communes » est divisé en deux sections ; l’une intitulée « champ d’application » et l’autre intitulée « Les autorités chargées de l’accomplissement des actes » Sur le plan substantiel, le nouvel Acte uniforme fixe des délais. Les délais courts fixés démontrent la recherche de célérité. Ainsi, en son article 5, le nouvel Acte uniforme précise que l’ordonnance d’injonction de payer doit être rendue dans les 3 jours de la saisine du président de la juridiction compétente ou du juge délégué par lui. L’article 12 donne un délai de 15 jours au juge délégué pour procéder à la tentative de conciliation en cas d’opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Le délai d’appel de la décision rendue sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer est passé de 30 jours à 15 jours dans l’article 15 de l’Acte uniforme. De même, le délai pour l’apposition de la formule exécutoire qui était de 15 jours est passé à 10 jours. Dans le nouvel Acte uniforme, la décision portant injonction de délivrer ou de restituer est rendue dans les trois jours de la saisine du président de la juridiction compétente ou du juge délégué. L’article 28 du précédent Acte uniforme a été également fortement modifié et offre désormais la possibilité au débiteur saisi, lorsqu’il ne s’agit pas d’assurer le recouvrement d’une créance hypothécaire ou privilégiée, de demander à la juridiction compétente qu’il soit sursis à l’exécution et que celle-ci soit poursuivie en premier lieu sur les biens meubles. Le nouveau titre X de l’Acte uniforme comporte des dispositions pénales. Il est donc intitulé « Dispositions pénales, diverses et finales ». Ses articles 335 à 335-9 sont consacrées aux dispositions pénales alors que les articles suivants jusqu’au dernier article 338 sont consacrés aux dispositions diverses et finales.
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