Arrêt DCC 24-176 du 12 septembre 2024
La prolongation de la détention provisoire n’est pas limitée pour les crimes de terrorisme. La Cour constitutionnelle est saisie par un requérant qui conteste la prolongation de sa détention provisoire au motif qu’elle viole les dispositions de la Constitution ainsi que celles de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Le requérant expose qu’il est poursuivi pour des chefs d’association de malfaiteurs, d’actes de terrorisme consistant en un enlèvement, séquestration et extorsion de fonds et qu’il a été placé sous mandat de dépôt le 18 septembre 2020 par la chambre des libertés et de la détention de la CRIET. Le requérant soutient qu’en vertu de l’article 147 du code de procédure pénale, une détention provisoire qui dure 6 mois, ne devrait pas être renouvelée plus de trois fois. Ce qui n’est pas le cas en ce qui le concerne. Il demande donc à la Cour constitutionnelle de dire que ses droits humains sont violés. La Cour rappelle qu’en matière criminelle, abstraction faite des crimes de sang, des agressions sexuelles et des crimes économiques, la durée maximale de la détention provisoire est de trente (30) mois. La Cour indique que le crime de terrorisme est d’une gravité plus importante que les crimes de sang, les agression sexuelles et les crimes économiques et qu’au regard de l’extrême gravité de cette infraction, il importe de la soumettre au même régime juridique que les crimes de sang, les agressions sexuelles et les crimes économiques pour lesquelles la prolongation de la détention provisoire n’est pas limitée. La Cour conclut que la détention provisoire du requérant n’est pas contraire à la Constitution. |
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Décembre 2024
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