CCJA, 3e ch, 06 juillet 2023, n° 162/2023 Gagnant d’une cagnotte de 200 000 000 FCFA mise en jeu le 03 juin 2014 par une société de pari, un parieur s’est vu en droit de réclamer l’exécution de l’obligation qui incombait à ladite société sur la base du contrat aléatoire que constitue son pari. Mais ayant présenté le ticket de la combinaison gagnante afin de recevoir la somme gagnée, la société de pari lui a opposé un refus de paiement au motif qu’il a regardé l’arrivée de la course avant de jouer. Le parieur s’est pourvu en cassation de l’arrêt n°39/2013-2014 du 04 mai 2016 rendu par la cour d’appel judiciaire de Libreville. En effet, le parieur a d’abord assigné la société de pari devant le tribunal de première instance de Libreville afin de se faire payer la somme de 200.000.000 FCFA et pour réparation de préjudice. Par jugement du 30 juin 2015, le tribunal de première instance de Libreville a fait droit aux demandes du parieur. A la suite de l’ appel interjeté par la société de pari, ce jugement a été infirmé en toutes ses dispositions par la cour d’appel judiciaire de Libreville en application du code de procédure civile, du code civil gabonais ancien et du Règlement de la société de pari par l’arrêt du 04 mai 2016 ; en faisant un lien entre le fait que le parieur ait regardé l’arrivée de la course avant de jouer et le fait de l’arrivée tardive du ticket de la combinaison gagnante au service de centralisation. C’est contre cet arrêt que pourvoi a été formé devant la CCJA. La partie défenderesse au pourvoi a soulevé l’incompétence de le CCJA pour connaître de l’affaire ; la cour devrait donc nécessairement se prononcer sur sa compétence avant de connaître de l’objet de la demande. La Haute Cour commune de justice se retrouvait dans la mission de juger si elle était compétente pour connaître du recours en cassation de l’arrêt n°39/2013-2014 du 04 mai 2016 rendu par la cour d’appel de Libreville en application du code de procédure civile, du code civil gabonais ancien et du Règlement de la société de pari ou non. La CCJA est-elle compétente pour connaître de la demande en cassation d’un arrêt rendu par une cour d’appel en application de dispositions nationales ? Une fois encore, la CCJA précise son champ de compétence. Il s’infère de l’article 14 du traité de Québec relatif à l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des affaires que deux conditions cumulatives sont exigées pour que la CCJA soit compétente pour connaître d’une affaire. Primo, il faut que le litige relève de l’application du traité susvisé, des règlements pris pour l’application dudit traité ainsi que pour articuler les procédures en droit OHADA et des Actes uniformes. Secundo, il faut que le recours soit à l’attaque d’une décision rendue en appel ou en dernier ressort par un tribunal de première instance d’un Etat membre du Traité. En l’espèce, les parties au litige se confrontent sur des questions relevant de l’exécution d’un contrat aléatoire, donc d’une matière qui n’est pas prise en compte par les textes de l’OHADA mais plutôt régie par le Code civil gabonais ancien et le Règlement de la Société de Pari. Ni les moyens au pourvoi, ni ceux développés devant les juridictions inférieures n’ont été rapprochés, ni principalement, ni accessoirement des textes susmentionnés conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 3 du traité constituant l’OHADA. Par conséquent, la Cour s’est déclarée incompétente. Les conditions prévues pour que la compétence de la CCJA soit acquise n’étant pas réunies, la solution de la cour emporte la conviction pour le cas d’espèce. Cet arrêt de la cour situe à nouveau le domaine de compétence de la CCJA qui relève de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des affaires (OHADA). La CCJA se charge donc uniquement de l’application uniforme des textes régissant le Droit des affaires selon ladite organisation. Exaucée HESSOU
Juriste droit OHADA Prix de l'équipe championne du concours Génie en herbe OHADA (CIGHO) 2023 |
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