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L' explication de la notion de "trouble à l'ordre public" par la Cour constitutionnelle

7/1/2024

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​Décision DCC 23-265 du 21 décembre 2023
 
« L’ordre public ne peut être troublé ou méconnu qu’en cas de manquement à une prescription légale ou règlementaire ou encore en cas de risques avérés de trouble à l’ordre public »
 
Les fidèles d’une Eglise se voient interdits par le préfet de l’Atlantique, l’organisation de leur pèlerinage de la nativité en son lieu habituel. Le représentant de cette Eglise saisit alors, au nom de l’Eglise, la Cour constitutionnelle et demande qu’il soit dit que le préfet a violé le droit à la liberté de culte consacré par l’article 23 de la Constitution béninoise.
 
En réponse, le préfet justifie sa décision par l’existence de risques de trouble à l’ordre public lors du pèlerinage projeté. Ces risques, selon lui, résulteraient de l’opposition d’un camp de l’Eglise à l’organisation de ce pèlerinage.
 
Après avoir constaté le défaut de capacité à ester en justice de l’Eglise qui l’a saisie et déclaré irrecevable la requête, la Cour a tout de même décidé de se prononcer d’office en vertu de l’alinéa 2 de l’article 121 de la Constitution, s’agissant d’un droit fondamental à protéger.
 
Pour retenir que le préfet de l’Atlantique a violé le droit à la liberté de culte, la Cour a d’abord clarifié la notion de trouble à l’ordre public. La Cour mentionne que : « l’ordre public ne peut être troublé ou méconnu qu’en cas de manquement à une prescription légale ou règlementaire ou encore en cas de risques avérés de trouble à l’ordre public ».
 
La Cour a ensuite considéré que les risques de trouble à l’ordre public évoqués par le préfet n’étaient pas avérés puisque ceux-ci n’étaient prouvés que par des décisions de justice frappées d’appel.
 
DCC 23-265 du 21 décembre 2023
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