Arrêt 177-2023 du 26 octobre 2023 KONATE/DIAWARA « Toute exécution forcée sur un immeuble est soumise aux dispositions impératives à la saisie immobilière » Des parcelles appartenant à un débiteur sont saisies et vendues par son créancier. La procédure de saisie et de vente mise en œuvre est celle de la saisie-vente de biens meubles. Le créancier a agi en se fondant sur le droit national malien aux termes duquel les droits de superficie conférés sur un terrain par des titres provisoires ainsi que les constructions élevées sur ledit terrain sont considérés comme des biens meubles. Le débiteur saisit alors le Tribunal de Grande Instance de Kati en annulation de la saisie-vente aux motifs que celle-ci est irrégulière en ce qu’elle concerne des immeubles qui ne peuvent faire l’objet que de saisie immobilière. Le Tribunal de Grande Instance de Kati rejette sa demande. Le débiteur interjette appel et un arrêt confirmatif est rendu. Il se pourvoit alors en cassation devant la CCJA. Le débiteur soutient que la procédure de saisie-vente de biens meubles est inapplicable aux immeubles. Il soutient en outre qu’aux termes des articles 2 et 10 du Traité de l’OHADA, la saisie d’un immeuble doit obéir aux seules dispositions de l’article 246 de l’Acte uniforme portant Organisation des Procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution (AUPSRVE). Se fondant sur les articles 10 du Traité, 246 et suivants de l’Acte uniforme portant Organisation des Procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution, de l’article 335 du même Acte uniforme, la CCJA retient que « toute exécution forcée sur un immeuble est soumise aux dispositions impératives à la saisie immobilière ». La CCJA casse donc l’arrêt de la Cour d’appel de Bamako et évoque en infirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de Kati.
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Décembre 2024
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