Arrêt n° 74/CJ-S du 11 novembre 2022
« Pour n’avoir pas observé le principe du contradictoire, les juges d’appel exposent leur décision à cassation » Un employé attrait une ONG devant le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière sociale et demande sa condamnation au paiement de divers moins-perçus et de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le tribunal de Cotonou fait droit aux demandes de l’employé et condamne l’ONG à lui payer la somme de 185.347 francs de moins-perçus sur indemnité de licenciement ainsi que la somme de 30 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. L’ONG relève appel du jugement du tribunal de Cotonou mais la Cour d’appel de Cotonou le confirme. L’ONG se pourvoit alors en cassation devant la Cour suprême et soutient que « pour n’avoir pas observé le principe du contradictoire, les juges d’appel exposent leur décision à cassation ». En effet, l’ONG estime n’avoir pas été mise en mesure de faire valoir ses arguments puisque n’ayant pas été convoquée par la Cour d’appel. La Cour suprême répond qu’aux termes des dispositions des articles 15 et 17 alinéa premier du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes « aucune partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même, le principe du contradictoire ». La Cour suprême constate que la requérante n’a effectivement pas été convoquée alors qu’aux termes des articles 250 alinéa 3, 243 et 244 du code du travail, convocation est adressée aux parties par la juridiction saisie. La Cour suprême casse donc et annule l’arrêt de la cour d’appel de Cotonou et renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée. |
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