Le conducteur d’une moto peut-il être pénalement responsable du non-port du casque par son passager ? Et de façon générale, on peut se demander : Peut-on pénalement être responsable du fait d’autrui ? L’article 15 de notre code pénal mentionne : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». Être pénalement responsable signifie, répondre des conséquences de ses infractions. On ne peut en principe répondre que des infractions que l’on a commises. On ne peut donc en principe pas répondre des infractions commises par autrui. Mais il existe quelques exceptions à ce principe. En exemple, le chef d’entreprise peut pénalement répondre de l’infraction commise par son salarié dans le cadre de son travail. Sur le port du casque par le passager, l’article 1er du décret de 1972 prévoit : « Les conducteurs et les passagers des motocyclettes, vélomoteurs, cyclomoteurs, de tout engin à deux roues pourvu d’un moteur thermique, doivent porter un casque de protection d’un modèle agréé par le Ministère des Transports ». Le décret n’a pas prévu que le conducteur est pénalement responsable du non-port du casque par son passager. On peut donc penser que c’est le principe de la responsabilité pénale de son propre fait qui prévaut. Dans ces conditions, pour pouvoir sanctionner le conducteur pour non- port du casque par son passager, il faut, soit établir que le conducteur est complice du non-port du casque ou coauteur du non-port du casque. En établissant la complicité ou la co-action qui doivent répondre à des conditions données, le conducteur peut être sanctionné en même temps que le passager. Ce sont donc les deux, conducteur et passager qui seront sanctionnés. En l’état actuel des textes, le passager sans casque doit être sanctionné. Et si on veut sanctionner le conducteur, on doit établir sa complicité ou sa coaction à l’infraction. Pour pouvoir valablement sanctionner le conducteur à la place du passager, il convient de revoir les textes et de prévoir la responsabilité pénale du conducteur pour le non-port du casque par son passager. Ce faisant, ce sera créer une nouvelle exception au principe de la responsabilité pénale du fait personnel. Il est aussi possible de créer une obligation pour le conducteur de s’assurer du port du casque par son passager. Cette obligation permettra de sanctionner le passager pour non-port du casque et de sanctionner en même temps le conducteur pour ne pas s’être assuré du port du casque par son passager. Toutefois, si une telle obligation ne pose pas de problème lorsque le passager est mineur, il n’en est pas de même lorsqu’il est majeur car il sera difficile au conducteur de contraindre un adulte de se coiffer du casque. A notre sens, il sera plus justifié de créer une telle obligation uniquement lorsque le passager est un mineur de moins de 13 ans qui n’est pas pénalement responsable. En résumé, nous pensons que le cadre légal de la répression du non-port du casque doit rapidement être revu afin de le mettre en adéquation avec le but poursuivi. Il nous paraît important qu’un décret soit rapidement adopté pour préciser entre autres la responsabilité pénale du passager ainsi que celle du conducteur en cas de non-port du casque par le passager. Ce décret pourra également distinguer le cas du passager mineur du passager majeur. Textes de référence : article 15 du code pénal - article 1er du décret 1972-113 du 27 avril prescrivant le port du casque pour les conducteurs et les passagers des engins à deux roues munis d’un moteur thermique. Note: Après la diffusion de notre chronique sur Radio Bénin le 24 avril dernier, nous avons appris la publication d'un arrêté pris le 26 avril 2024 créant la responsabilité pénale du conducteur de moto pour le non-port du casque par son passager. Vous trouverez ci-joint cet arrêté. Maître Dédji KOUNDE
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