Dans une affaire pénale, le défaut de plainte de la victime entraine-t-il automatiquement l’arrêt des poursuites ?
La plainte est l’acte par lequel une personne qui s’estime victime d’une infraction en informe le procureur de la République. La victime peut porter plainte en écrivant directement au procureur de la République ou en s’adressant à un commissariat. Lorsqu’une plainte est déposée, une enquête est ouverte. Cette enquête réalisée par les policiers permet de réunir les éléments nécessaires à la prise d’une décision quant à la suite à donner à la procédure Lorsqu’il estime, à partir des preuves obtenues lors de l’enquête, que l’infraction objet de la plainte peut avoir été réellement commise, le procureur décide de poursuivre le mis en cause. Il le traduit dès lors devant le tribunal pour qu’il y soit jugé ou il envoie le dossier vers un juge d’instruction. Si le procureur estime qu’il n’y a pas d’éléments ou qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments tendant à la culpabilité du mis en cause, il procède alors à un classement sans suite. A- En principe Une enquête peut être menée à la suite, non pas d’une plainte mais d’une dénonciation ou d’un constat et elle peut aboutir à la poursuite du mis en cause par le procureur de la République devant le tribunal. Cela signifie que la plainte de la victime n’est pas indispensable à la poursuite du mis en cause par le procureur de la République. Le principe est que l’action du procureur de la République, qu’on appelle action publique n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte. Les décisions du procureur de la République ne sont pas conditionnées par l’existence d’une plainte. Le refus d’une victime de porter plainte n’empêche donc pas le procureur d’user de ses prérogatives pour faire déférer le mis en cause, lui décerner un mandat de dépôt en cas d’infraction flagrante et de le faire juger par un tribunal qui décidera de sa culpabilité ou non. B- Quelques exceptions Pour certaines infractions qui mettent en cause essentiellement les intérêts privés, l’action du procureur est conditionnée par l’existence d’une plainte. Pour ces infractions là une poursuite ne peut être engagée que si la victime a porté plainte. Ce sont des exceptions. Les infractions d’atteintes à la vie privée font parties des infractions dont la poursuite ne peut être engagées en l’absence de plainte de la victime. L’article 612 du code pénal mentionne d’ailleurs : « Dans tous les cas prévus aux articles 608 à 610 du présent code, l’action publique ne pourra être engagée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit ». La diffamation, l’offense commise publiquement envers les chefs d’Etats étrangers, les chefs de Gouvernements étrangers et les ministres des affaires étrangères des Gouvernements étrangers, l’outrage commis publiquement envers les chefs d’Etat, les ambassadeurs ou les ministres plénipotentiaires, les envoyés, les chargés d’affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près le Gouvernement de La République du Bénin sont aussi des infractions dont la poursuite nécessite l’existence d’une plainte. C’est ce qui ressort de l’article 306 du code de l’information et de la communication. Cet article mentionne d’ailleurs plusieurs autres infractions pour lesquelles la poursuite nécessite l’existence d’une plainte. Dans certaines infractions, la plainte de l’administration est nécessaire pour qu’il y ait poursuite. L’article 511 du code des impôts prévoit par exemple « que les poursuites pénales sont engagées sur plainte du directeur général des impôts ». Il faut retenir que pour la plupart, la très grande majorité des infractions, il n’est point besoin de plainte pour que le procureur agisse. Pour quelques rares infractions, l’action du procureur est conditionnée à l’existence d’une plainte de la victime ou parfois de l’administration. Références: Art. 608 à 610 du code pénal – art. 612 du code pénal – art. 268, 277 alinéa 3 et 278 alinéa 2 du code de l’information et de la communication – art. 306 du code de l’information et de la communication – art. 511 du code des impôts. Dédji KOUNDE |
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Décembre 2024
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