« Attendu qu’il incombe au créancier de justifier de l’existence de sa créance, il appartient au débiteur qui se prétend libéré de sa dette, d’en établir l’extinction »
Madame Pauline T et madame Jocelyne K sont en relation d’affaires. Jocelyne K livre des sacs de riz et de la farine de blé à Pauline T. Pour payer sa dette de 7. 850.000 francs CFA à l’égard de Jocelyne K., madame Pauline T. lui a délivré deux chèques, l’un de 5 millions de francs et l’autre de 2. 850.000 francs qui sont revenus impayés. C’est alors que la créancière Jocelyne K. fait délivrer à la débitrice Pauline T. une sommation de payer à laquelle s’oppose cette dernière devant le tribunal de commerce de Cotonou. Pauline T. soutient devant le tribunal avoir payé toute sa dette en remettant à monsieur Robert D, employé de Jocelyne K. contre décharge, la somme de 5 millions de francs en remboursement partiel de sa dette ; en délivrant un autre chèque de 2 millions et en restituant pour 850.000 francs de sacs de riz. Madame Jocelyne K répond quant à elle n’avoir rien perçu pour n’avoir jamais mandaté Robert D. Elle soutient également ne pas connaître le bénéficiaire du chèque de 2 millions et n’avoir jamais repris quelque sac de riz venant de Pauline T. Le tribunal tranche et condamne Pauline T. à verser la somme de 7. 850.000 francs à Jocelyne K. La créance de madame Jocelyne K. est établie alors que madame Pauline T a échoué à démontrer s’être acquittée de sa dette. (Jugement du n° 052/23/CJ1/SII/TCC du 29 juin 2023) |
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