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L'appel de l'ordonnance de rejet d'une demande d'exequatur

16/4/2024

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​Arrêt n° 39/CJ-CM du 1er juin 2023
 
« L’ordonnance qui refuse l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue hors de l’espace de l’OHADA est susceptible d’appel »
 
Une société commerciale sollicite devant le juge des référés du tribunal de première instance de première classe de Cotonou l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue par le tribunal arbitral de Londres en Grande Bretagne. Le juge des référés rejette la demande.
 
La société interjette appel devant la cour d’appel de Cotonou. La Cour d’appel de Cotonou retient que la décision qui refuse l’exequatur n’est pas susceptible d’appel et rend un arrêt confirmatif.
 
La société se pourvoit en cassation devant la Cour suprême et développe deux moyens. Elle soutient la violation des dispositions de l’article 32 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit de l’arbitrage qui mentionne que « la décision qui refuse l’exequatur n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour commune de Justice et d’Arbitrage... » en ce que cet article n’est pas applicable à l’espèce puisque l’article 1er dudit Acte uniforme dispose que « l’Acte uniforme a vocation à s’appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des Etats parties ».
 
Dans un second moyen, la société invoque la violation des dispositions de l’article 1168 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes.
 
La Cour suprême accueille favorablement ces deux moyens : « Que dans le cas d’espèce, la demande d’exequatur ne porte pas sur une sentence arbitrale rendue dans l’espace OHADA, mais par le tribunal arbitral de Londres en Grande Bretagne ;
 
Qu’en appliquant les dispositions de l’article 32 dudit acte plutôt que celles de l’article 1168 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, les juges d’appel ont violé la loi. »
 
La Cour suprême casse et annule toutes les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Cotonou et renvoie la cause et les parties devant la même cour autrement composée.
 
 
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