Arrêt n° 0161/CJ-DF du 10 novembre 2023 Monsieur J. G acquiert un terrain situé à Kindji dans la commune d’Athiémé sans en verser la totalité du prix. Les vendeurs s’autorisent alors à revendre le terrain à un tiers. Monsieur J.G saisit le tribunal de première instance de première classe de Lokossa d’une action en confirmation de son droit de propriété sur le terrain acquis. Monsieur J.G est débouté de sa demande. Celui-ci interjette appel. La Cour d’appel d’Abomey rend un arrêt confirmatif. Monsieur J.G se pourvoit alors en cassation devant la Cour suprême et développe un moyen unique tiré de la violation des articles 1583, 1134 et 1226 du code civil. Il reproche à l’arrêt confirmatif la violation de ces articles en retenant que « le non-respect de l’engagement est assimilable à une faute autorisant les parties à revendre l’immeuble ». Monsieur J.G soutient qu’en jugeant que le non-respect de l’engagement est assimilable à une faute autorisant les parties à revendre l’immeuble sans rechercher si l’inexécution alléguée est avérée ou résultait d’une cause légale, telle que c’est le cas en l’espèce, les juges d’appel ont manqué de donner une base légale à leur décision. La Cour suprême rappelle qu’aux termes des dispositions des articles 1583 du code civil : « la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée, ni le prix payé ». La Cour casse l’arrêt de la Cour d’appel d’Abomey en mentionnant « qu’en statuant telle qu’elle a fait, alors que la résolution des contrats synallagmatiques doit être demandée en justice, et que la vente ne comportait pas de clause résolutoire, les juges d’appel ont violé la loi » ![]()
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Mars 2025
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