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La loi n° 2024-01 du 20 février 2024

30/3/2024

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La loi n°2024-01 du 20 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive en République du Bénin
 
L’article 1er de cette loi détermine l’objet de ce texte qui est de prévenir et de réprimer le blanchiment de capitaux ainsi que le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive en République du Bénin.
 
A l’article 2 certains termes tels que l’acte terroriste, l’activité criminelle, l’autorité compétente, la confiscation, la correspondance bancaire etc. sont définis.
 
L’article 3 de cette loi désigne les personnes assujetties à ses dispositions. Il s’agit de toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations entrainant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tous autres mouvements de capitaux et de tous autres biens, induisant un risque ou constituant une infraction de blanchiment de capitaux,  ou de tous autres biens, induisant un risque ou constituant une infraction de blanchiment de capitaux, de financement de terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive.
 
L’article 5 de la loi mentionne que certaines personnes comme les avocats peuvent être exemptées dans l’exercice d’une activité relative aux transactions mentionnées à l’article 2. Il en est de même des personnes morales et physiques qui exercent une activité financière, à titre occasionnel ou à une échelle limitée comportant peu de risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme.
 
Aux termes de l’article 7, l’origine des capitaux est illicite lorsque ceux-ci proviennent de la commission des infractions mentionnées au point 4 de l’article 2 ou de tout crime ou délit et nulle considération de nature politique, philosophique, raciale, ethnique, religieuse, ni aucun autre motif ne peut être pris en compte pour justifier la commission des infractions selon l’article 8.
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