Arrêt n° 165/CJ-DF du 10 novembre 2023 « Lorsque le délai imparti par le rapporteur est expiré, le rapporteur adresse à la partie qui n’a pas observé ce délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours. Si cette mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » Dans une affaire domaniale, monsieur BK, par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Parakou, s’est pourvu en cassation contre un arrêt de cette cour. Il a alors été invité à constituer avocat, à consigner dans le délai de 15 jours sous peine de déchéance et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux mois, le tout conformément aux dispositions des articles 5 alinéa 1er, 8 alinéa 1er et 14 alinéa 1 et 2 de la loi portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême. La consignation a été faite par monsieur BK qui a par ailleurs constitué avocat. Cependant le mémoire ampliatif n’a pas été déposé par le conseil constitué dans le délai de deux mois imparti. Par lettre, le greffier de la Cour suprême, a mis en demeure monsieur BK et son conseil d’avoir à déposer leur mémoire dans un délai de 30 jours. Le conseil de monsieur BK a alors écrit à la Cour pour solliciter une prorogation de délai. La Cour rappelle : « Lorsque le délai imparti par le rapporteur est expiré, le rapporteur adresse à la partie qui n’a pas observé ce délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours. Si cette mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » Se fondant sur les dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 14 de la loi portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, la Cour a déclaré monsieur BK forclos en son pourvoi.
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