Arrêt n° 86/CJ-P du 9 décembre 2022
La détention provisoire en matière criminelle ne peut excéder 30 mois sauf exceptions prévues par les textes. Un employé est appréhendé et placé en détention provisoire pour vol aggravé d’appareils électroménagers et deux panneaux solaires au préjudice de son employeur. Sa détention provisoire est successivement prolongée 5 fois. Le juge des libertés et de la détention est une énième fois saisi pour prolonger la détention provisoire de l’employé. Mais il rend une ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire de l’employé et le met en liberté d’office. Le Ministère public relève appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Mais la chambre des liberté et de la détention de la Cour d’appel de Parakou rend un arrêt confirmatif. Le Ministère public se pourvoit alors en cassation devant la Cour suprême en soutenant la violation de la loi par la chambre des libertés et de la détention. Le Ministère public soutient que l’article 147 du code de procédure pénale a été violée en ce que, pour confirmer l’ordonnance du JLD, les juges d’appel n’on pas tenu compte de ce que l’instruction préparatoire en cours était sommaire et expéditive et de ce que s’agissant d’un vol aggravé, le magistrat instructeur n’a cherché à aucun moment à faire appréhender les autres membre de la bande alors que « la détention provisoire est accommodée avec l’utilité et la bonne conduite de l’information ». La Cour suprême répond en rappelant que l’article 147 alinéa 6 du code de procédure pénale dispose qu’« aucune prorogation ne peut être ordonnée pour une durée de plus de six (6) mois renouvelable une seule fois en matière correctionnelle et six (6) mois renouvelable trois (3) fois en matière criminelle, hormis les cas de crime de sang, d’agression sexuelle et de crime économique ». La Cour suprême constate que les faits ne sont constitutifs ni de crime de sang, ni d’agression sexuelle, ni de crime économique et que par conséquent la détention provisoire ne saurait excéder 30 mois. La Cour suprême retient que les juges d’appel ont procédé à une juste et saine application de la loi. Le pourvoi est rejeté. |
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