L’expression par le bailleur de son intention de reprendre les locaux à l’expiration du bail n’empêche pas le preneur de formuler une demande de renouvellement du bail. Arrêt n°005/2022 du 20 janvier 2022 Un preneur a conclu un contrat de bail à usage professionnel d’une durée de cinq ans portant sur un immeuble à usage professionnel. La bailleresse a par la suite vendu l’immeuble à une société immobilière. Cette société a notifié au preneur son intention de reprendre les locaux loués à l’échéance du bail prévue le 6 décembre 2018. Au premier trimestre de l’année 2019, le preneur n’avait pas libéré les lieux et la société civile immobilière l’a assigné en expulsion par devant le tribunal de première instance de Yaoundé. Par jugement, le tribunal de première instance de Yaoundé a ordonné l’expulsion du preneur. Celui-ci a interjeté appel. Mais le jugement a été confirmé. Le preneur s’est alors pourvu en cassation devant la CCJA. Il développait trois moyens. Le preneur faisait notamment grief à l’arrêt de lui reprocher de n’avoir pas formulé sa demande de renouvellement du bail au plus tard trois mois avant la date d’expiration du bail alors que le bailleur a gravement empiété sur cette possibilité en adressant une année avant le terme du bail son intention de reprendre les locaux. La CCJA lui répond qu’en application de l’article 124 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, dans le cas du bail à durée déterminée, le preneur qui n’a pas formé sa demande de renouvellement au plus tard trois mois avant la date d’expiration du bail est déchu du droit au renouvellement du bail. Ainsi, le fait que le bailleur exprime son intention de reprendre les locaux à l’expiration du bail n’empêche pas le preneur de formuler une demande de renouvellement du bail. Dédji KOUNDE
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