Décision DCC 24-021 du 1er février 2024 La Cour constitutionnelle, juge de la constitutionnalité et pas de la légalité Un requérant béninois vivant au Gabon, saisit la Cour constitutionnelle à la suite d’une ordonnance d’expulsion rendue par le juge des référés du Tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo. Le requérant soutient que l’ordonnance rendue est contraire à la Constitution. Il avance une violation des droits de la défense en ce que bien que n’ayant pas comparu à l’audience, le juge a mis en délibéré le dossier alors même qu’il n’a pas été entendu. Il affirme que sa demande de rabat du délibéré a été refusée et que le juge a affirmé que la décision rendue est contradictoire à son égard. En réponse, le juge des référés indique que l’assignation a bien été signifiée au domicile du requérant et qu’elle a été reçue par son frère. Il ajoute que pour autant, le requérant n’a ni comparu, ni constituer avocat. Le juge précise avoir renvoyé l’affaire pour une première fois. Il mentionne que la demande de rabat n’était soutenue par aucune pièce. Le juge affirme en outre qu’aux termes de l’article 556 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, qu’en tout état de cause la décision de référés doit intervenir dans un délai d’un mois. La Cour constitutionnelle constate que les demandes du requérant tendent en réalité à faire apprécier par la haute juridiction les actes de procédure formalisées à l’occasion d’une instance judiciaire. La Cour rappelle qu’elle est juge de la constitutionnalité et non de la légalité. Elle se déclare par conséquent incompétente.
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