Arrêt n° 2003-180/CA du 6 avril 2017
« La Cour suprême siégeant en chambre administrative n’a pas aptitude à connaître de la réparation d’un préjudice subi » Le 10 novembre 2003, des héritiers de feu B. A. ont saisi la Cour suprême. Ils expliquent que le feu père B. A. étaient assistant du développement rural en service à Ottola dans la commune de Savalou. De retour d’une réunion de travail, leur père est victime d’un accident de la route aux environs du village Tchoukouladjou et décède. Un chauffeur de véhicule en transit sans permis de conduire l’a mortellement heurté. Estimant que leur père est décédé dans l’exercice de ses fonctions en laissant deux épouses et treize enfants, les héritiers du feu B. A. se sont d’abord adressé par un recours préalable u ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche pour réclamer réparation de leur préjudice. Ils demandaient la somme de 70. 000.000 francs. Leur demande a été expressément rejetée. C’est alors que les héritiers ont saisi la Cour suprême siégeant en chambre administrative. L’Etat béninois se défend devant la Cour suprême en soutenant principalement l’irrecevabilité du recours au motif d’une différence entre la somme réclamée au ministre et celle demandée devant la Cour, soit la somme de 70.250.000 francs. A titre subsidiaire, l’Etat béninois soutient un défaut d’objet du recours et son rejet. La Cour suprême a examiné sa compétence à connaître du recours. Se fondant sur l’article 33 alinéa 1 de l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 qui mentionne : « Toutefois, sont de la compétence des tribunaux judiciaires les actions en responsabilité tendant à la réparation des dommages de nature causés par un véhicule quelconque, ainsi que ceux résultant des accidents des travaux publics... », la Cour suprême s’est déclarée incompétente. |
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