Jugement n°034/2024/CJ2/PC/TCC du 4 mars 2024
Il revient à celui qui les demande de prouver les frais irrépétibles exposés. Un demandeur a saisi le tribunal de commerce de Cotonou en paiement de la somme de 5 millions de francs qu’il a prêtée au défendeur. En effet, le défendeur avait sollicité du demandeur, pour le financement d’un marché public, l’octroi d’un prêt de 5 millions de francs CFA remboursable sur une durée de 3 mois. Mais au terme du prêt, le débiteur ne s’est pas manifesté et n’a donc pas honoré son engagement. La demandeur a alors saisi le tribunal de commerce de Cotonou en remboursement de sa créance mais aussi en paiement de dommages et intérêts d’un million de francs CFA ainsi qu’en paiement de frais irrépétibles engagés. Le tribunal fait droit à la demande de condamnation au remboursement de la dette en rappelant que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ». Le tribunal ajoute que « Quiconque s’engage, par un contrat, a l’obligation légale d’en respecter les termes, sous peine de contrainte à l’exécution ». Mais le tribunal ne fait ni droit à la demande de dommages et intérêts, ni droit à la condamnation au paiement des frais irrépétibles. Le tribunal rappelle que « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une somme d’argent, les dommages et intérêts résultant du seul retard dans l’exécution ne peuvent consister qu’en l’allocation d’intérêts moratoires au taux légal ». Le tribunal complète en mentionnant qu’« il appartient au créancier qui prétend avoir subi un préjudice distinct du retard dans le paiement, d’en rapporter la preuve pour pouvoir obtenir réparation ». En ce qui concerne les frais irrépétibles, le tribunal indique qu’il revient de les prouver. Le demandeur est donc débouté de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles faute de les avoir prouvés. |
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