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Disparition de la force de loi des dispositions coutumières discriminatoires

30/5/2024

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Arrêt n° 118/CJ-DF du 9 décembre 2022 de la Cour suprême
 
« Lorsqu’un ensemble de règles et principes coutumiers comporte des dispositions discriminatoires, contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, il cesse d’avoir force de loi »
 
Un demandeur saisit le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière traditionnelle des biens aux fins d’entendre confirmer son droit de propriété sur un domaine de 4hectares et 53 centiares sis à Glo Djigbé.
 
Le tribunal d’Abomey-Calavi à qui le dossier a été transmis déboute le demandeur et confirme le droit de propriété des défendeurs qui sont les enfants du défunt propriétaire du domaine.
 
Le demandeur relève appel du jugement. Mais la Cour d’appel de Cotonou rend un arrêt confirmatif.
 
Le demandeur se pourvoit alors en cassation devant la Cour suprême et soutient un défaut de base légale. Il reproche aux juges d’appel d’avoir confirmé le jugement au motif que « Lorsqu’un ensemble de règles et principes coutumiers comporte des dispositions discriminatoires, contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, il cesse d’avoir force de loi » alors que ceux-ci étaient appelés à faire un supplément d’instruction.
 
La Cour suprême explique d’abord que c’est tirant leçon des conséquences néfastes notamment des conflits et fissures de la cellule familiale de certains principes coutumiers que le législateur béninois en l’article 1030 du code des personnes et de la famille dispose que les coutumes cessent d’avoir force de loi en toutes matières régies par le code se personnes et de la famille.
 
La Cour suprême mentionne ensuite que si en application de la coutume AÏZO le domaine propriété du de cujus a été attribué à ses frères, il ne devrait pas en être ainsi. La disposition coutumière consistant à attribuer les biens d’un défunt à ses frères étant non seulement discriminatoire mais aussi attentatoire à l’ordre public.
 
La Cour rappelle enfin que les biens d’une personne, à son décès, qu’ils soient mobiliers ou immobiliers, sont dévolus à ses descendants quel que soit leur sexe.
 
Le pourvoi est rejeté.
 
 
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