La juridiction étatique saisie d’un litige que les parties ont convenu de soumettre à l’arbitrage a l’obligation de se déclarer incompétente lorsque l’une des parties en fait la demande. Par convention du 30 mars 2016 dénommée « accord de remboursement », la société CANALBOX BENIN s’engage à rembourser à l’Etat béninois la somme de 878.057.713 FCFA. Ses actionnaires décident ensuite de sa dissolution. L’Etat béninois, apprenant dans les annonces légales, la décision de dissolution de la société CANALBOX BENIN s’y oppose et saisit le Tribunal de commerce de Cotonou. Se prévalant d’une clause arbitrale insérée dans la convention d’ « accord de remboursement », CANALBOX BENIN soulève l’incompétence du Tribunal de commerce de Cotonou à connaître de l’opposition. Mais le Tribunal de commerce de Cotonou rejette l’exception d’incompétence soulevée. CANALBOX BENIN se pourvoit alors en cassation devant la CCJA et développe un moyen unique tiré de la violation des dispositions de l’article 13 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage. La CCJA, se fondant sur l’article 13 alinéa 1 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et l’article 23 du Traité institutif de l’OHADA casse le jugement du Tribunal de commerce de Cotonou. La CCJA retient qu’en présence d’une convention d’arbitrage, le juge étatique doit se déclarer incompétent et laisser le Tribunal arbitral se prononcer lui-même sur sa propre compétence ![]()
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