Jugement n° 093/2024/CJ1/S2 TCC du 7 novembre 2024
La reconnaissance de dette signée dans les locaux d’un commissariat pour des faits ne relevant pas de la compétence dudit commissariat est nulle. Une société a pris à bail deux appartements dans un immeuble situé à Godomey. Le loyer mensuel pour chaque appartement était de 600.000 francs, soit 1.200.000 francs FCA pour les deux appartements. La durée du bail était d’un an à compter d’octobre 2022. Désirant récupérer son bien plus tôt, la bailleresse a fait changer les serrures au mois de juin 2023 alors que le bail courrait encore. Parallèlement, elle a fait conduire la gérante de la société locataire au commissariat aux fins de lui faire signer une reconnaissance de dette de 7.200.000 francs. La société locataire a alors assigné la bailleresse devant le tribunal de commerce de Cotonou et a demandé sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour troubles de jouissance ainsi que la nullité de la reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce de Cotonou a fait droit à ses demandes. La bailleresse a été condamnée à verser la somme 2.000.000 de francs CFA en réparation du préjudice subi par la société et la reconnaissance de dette a été annulée. Le tribunal a retenu que la signature de la reconnaissance de dette intervenue dans les locaux du commissariat pour des faits ne relevant pas de la compétence dudit commissariat n’a pas été libre et qu’il convient de l’annuler. L’expression par le bailleur de son intention de reprendre les locaux à l’expiration du bail n’empêche pas le preneur de formuler une demande de renouvellement du bail. Arrêt n°005/2022 du 20 janvier 2022 Un preneur a conclu un contrat de bail à usage professionnel d’une durée de cinq ans portant sur un immeuble à usage professionnel. La bailleresse a par la suite vendu l’immeuble à une société immobilière. Cette société a notifié au preneur son intention de reprendre les locaux loués à l’échéance du bail prévue le 6 décembre 2018. Au premier trimestre de l’année 2019, le preneur n’avait pas libéré les lieux et la société civile immobilière l’a assigné en expulsion par devant le tribunal de première instance de Yaoundé. Par jugement, le tribunal de première instance de Yaoundé a ordonné l’expulsion du preneur. Celui-ci a interjeté appel. Mais le jugement a été confirmé. Le preneur s’est alors pourvu en cassation devant la CCJA. Il développait trois moyens. Le preneur faisait notamment grief à l’arrêt de lui reprocher de n’avoir pas formulé sa demande de renouvellement du bail au plus tard trois mois avant la date d’expiration du bail alors que le bailleur a gravement empiété sur cette possibilité en adressant une année avant le terme du bail son intention de reprendre les locaux. La CCJA lui répond qu’en application de l’article 124 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, dans le cas du bail à durée déterminée, le preneur qui n’a pas formé sa demande de renouvellement au plus tard trois mois avant la date d’expiration du bail est déchu du droit au renouvellement du bail. Ainsi, le fait que le bailleur exprime son intention de reprendre les locaux à l’expiration du bail n’empêche pas le preneur de formuler une demande de renouvellement du bail. Dédji KOUNDE
Avocat Arrêt n°061/2023 du 30 mars 2023
« Tout nantissement non renouvelé après sa durée de validité qui est de cinq à compter de son inscription devient nul et de nul effet » Une banque a consenti des découverts importants à une clinique. En garantie de ces découverts, la banque a obtenu un cautionnement hypothécaire du principal médecin de la clinique ainsi que le nantissement du fonds de commerce comprenant les matériels de cette clinique. Par la suite, estimant être créancière de la clinique de la somme de 2.105.359.576 FCFA, la banque a procédé à la réalisation de l’hypothèque sur le bien immobilier appartenant au médecin. Mais ne s’estimant pas totalement désintéressée, la banque a décidé de réaliser le nantissement également en faisant d’abord délivrer un commandement de payer de la somme restant due selon elle. C’est alors que le médecin et la clinique ont saisi le juge de l’exécution pour faire annuler la vente aux enchères publiques projetée du fonds de commerce et des matériels de la clinique. Mais le juge de l’exécution a rejeté leur demande d’annulation de la vente ainsi que la demande de restitution des matériels entre-temps vendus aux enchères. Le médecin et la clinique ont interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution. Le premier président de la Cour d’appel de Ouagadougou a rejeté la demande de restitution des matériels et jugé que le juge de l’exécution était sans compétence pour se prononcer sur la demande en annulation du contrat de nantissement. Le médecin et la clinique se sont donc pourvus en cassation devant la CCJA en soulevant plusieurs moyens. La banque a soutenu devant la CCJA qu’il est de son droit conféré par les articles 89 et 56-1 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 1997, de procéder à la vente aux enchères du fonds de commerce et des matériels. Elle soutient également qu’aucun texte de l’Acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ne consacre la demande d’annulation d’un nantissement. La CCJA lui répond que rien n’est plus faux. La CCJA mentionne que l’article 83 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 199 dispose que « l’inscription conserve les droits du créancier pendant cinq années à compter de sa date ; son effet cesse si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai ». La CCJA constate que la banque n’avait pas renouvelé le nantissement et que par conséquent toute opération de vente de fonds de commerce réalisée est nulle et de nul effet. La CCJA annule donc la vente aux enchères du fonds de commerce et des matériels de la clinique. Dédji KOUNDE Avocat Arrêt DCC 24-176 du 12 septembre 2024
La prolongation de la détention provisoire n’est pas limitée pour les crimes de terrorisme. La Cour constitutionnelle est saisie par un requérant qui conteste la prolongation de sa détention provisoire au motif qu’elle viole les dispositions de la Constitution ainsi que celles de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Le requérant expose qu’il est poursuivi pour des chefs d’association de malfaiteurs, d’actes de terrorisme consistant en un enlèvement, séquestration et extorsion de fonds et qu’il a été placé sous mandat de dépôt le 18 septembre 2020 par la chambre des libertés et de la détention de la CRIET. Le requérant soutient qu’en vertu de l’article 147 du code de procédure pénale, une détention provisoire qui dure 6 mois, ne devrait pas être renouvelée plus de trois fois. Ce qui n’est pas le cas en ce qui le concerne. Il demande donc à la Cour constitutionnelle de dire que ses droits humains sont violés. La Cour rappelle qu’en matière criminelle, abstraction faite des crimes de sang, des agressions sexuelles et des crimes économiques, la durée maximale de la détention provisoire est de trente (30) mois. La Cour indique que le crime de terrorisme est d’une gravité plus importante que les crimes de sang, les agression sexuelles et les crimes économiques et qu’au regard de l’extrême gravité de cette infraction, il importe de la soumettre au même régime juridique que les crimes de sang, les agressions sexuelles et les crimes économiques pour lesquelles la prolongation de la détention provisoire n’est pas limitée. La Cour conclut que la détention provisoire du requérant n’est pas contraire à la Constitution. Arrêt n° 73/CJ-CM du 30 septembre 2022
Pour n’avoir pas informé la Caisse nationale de sécurité sociale de l’action en indemnisation de son accident de travail, la Cour casse et annule un jugement du tribunal de première instance de première classe de Cotonou favorable à un demandeur. Un demandeur attrait devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière de petites créances une société d’assurance. Il demande la condamnation de celle-ci à 5 millions de francs de dommages et intérêts en réparation de préjudices corporels et matériels subis lors d’un accident de la circulation. En effet, en se rendant à son lieu de travail, le demandeur avait été victime d’un accident de la route et donc d’un accident de travail. Le demandeur agissait en vue d’obtenir la condamnation de l’assureur du véhicule en cause dans l’accident. Le tribunal de Cotonou fait droit partiellement à sa demande et condamne l’assureur au paiement de la somme de 1.475.350 francs CFA. Mais l’assureur se pourvoit en cassation devant la Cour suprême. Il soutient la violation de la loi par le juge de première instance en ce que les dispositions de l’article 129 du code de la sécurité sociale et celles relatives au barème de calcul CIMA n’ont pas été appliquées. La Cour constate que, contrairement à ce qui est prescrit à l’article 129 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de sécurité sociale n’a pas été informée de l’action en indemnisation engagée par le demandeur. La Cour constate en outre que les dispositions du code CIMA n’ont pas été appliquées. La Cour casse et annule le jugement de première instance et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou autrement composé. Arrêt n° 74/CJ-S du 11 novembre 2022
« Pour n’avoir pas observé le principe du contradictoire, les juges d’appel exposent leur décision à cassation » Un employé attrait une ONG devant le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière sociale et demande sa condamnation au paiement de divers moins-perçus et de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le tribunal de Cotonou fait droit aux demandes de l’employé et condamne l’ONG à lui payer la somme de 185.347 francs de moins-perçus sur indemnité de licenciement ainsi que la somme de 30 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. L’ONG relève appel du jugement du tribunal de Cotonou mais la Cour d’appel de Cotonou le confirme. L’ONG se pourvoit alors en cassation devant la Cour suprême et soutient que « pour n’avoir pas observé le principe du contradictoire, les juges d’appel exposent leur décision à cassation ». En effet, l’ONG estime n’avoir pas été mise en mesure de faire valoir ses arguments puisque n’ayant pas été convoquée par la Cour d’appel. La Cour suprême répond qu’aux termes des dispositions des articles 15 et 17 alinéa premier du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes « aucune partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même, le principe du contradictoire ». La Cour suprême constate que la requérante n’a effectivement pas été convoquée alors qu’aux termes des articles 250 alinéa 3, 243 et 244 du code du travail, convocation est adressée aux parties par la juridiction saisie. La Cour suprême casse donc et annule l’arrêt de la cour d’appel de Cotonou et renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée. Arrêt n° 118/CJ-DF du 9 décembre 2022 de la Cour suprême
« Lorsqu’un ensemble de règles et principes coutumiers comporte des dispositions discriminatoires, contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, il cesse d’avoir force de loi » Un demandeur saisit le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière traditionnelle des biens aux fins d’entendre confirmer son droit de propriété sur un domaine de 4hectares et 53 centiares sis à Glo Djigbé. Le tribunal d’Abomey-Calavi à qui le dossier a été transmis déboute le demandeur et confirme le droit de propriété des défendeurs qui sont les enfants du défunt propriétaire du domaine. Le demandeur relève appel du jugement. Mais la Cour d’appel de Cotonou rend un arrêt confirmatif. Le demandeur se pourvoit alors en cassation devant la Cour suprême et soutient un défaut de base légale. Il reproche aux juges d’appel d’avoir confirmé le jugement au motif que « Lorsqu’un ensemble de règles et principes coutumiers comporte des dispositions discriminatoires, contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, il cesse d’avoir force de loi » alors que ceux-ci étaient appelés à faire un supplément d’instruction. La Cour suprême explique d’abord que c’est tirant leçon des conséquences néfastes notamment des conflits et fissures de la cellule familiale de certains principes coutumiers que le législateur béninois en l’article 1030 du code des personnes et de la famille dispose que les coutumes cessent d’avoir force de loi en toutes matières régies par le code se personnes et de la famille. La Cour suprême mentionne ensuite que si en application de la coutume AÏZO le domaine propriété du de cujus a été attribué à ses frères, il ne devrait pas en être ainsi. La disposition coutumière consistant à attribuer les biens d’un défunt à ses frères étant non seulement discriminatoire mais aussi attentatoire à l’ordre public. La Cour rappelle enfin que les biens d’une personne, à son décès, qu’ils soient mobiliers ou immobiliers, sont dévolus à ses descendants quel que soit leur sexe. Le pourvoi est rejeté. Arrêt n° 86/CJ-P du 9 décembre 2022
La détention provisoire en matière criminelle ne peut excéder 30 mois sauf exceptions prévues par les textes. Un employé est appréhendé et placé en détention provisoire pour vol aggravé d’appareils électroménagers et deux panneaux solaires au préjudice de son employeur. Sa détention provisoire est successivement prolongée 5 fois. Le juge des libertés et de la détention est une énième fois saisi pour prolonger la détention provisoire de l’employé. Mais il rend une ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire de l’employé et le met en liberté d’office. Le Ministère public relève appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Mais la chambre des liberté et de la détention de la Cour d’appel de Parakou rend un arrêt confirmatif. Le Ministère public se pourvoit alors en cassation devant la Cour suprême en soutenant la violation de la loi par la chambre des libertés et de la détention. Le Ministère public soutient que l’article 147 du code de procédure pénale a été violée en ce que, pour confirmer l’ordonnance du JLD, les juges d’appel n’on pas tenu compte de ce que l’instruction préparatoire en cours était sommaire et expéditive et de ce que s’agissant d’un vol aggravé, le magistrat instructeur n’a cherché à aucun moment à faire appréhender les autres membre de la bande alors que « la détention provisoire est accommodée avec l’utilité et la bonne conduite de l’information ». La Cour suprême répond en rappelant que l’article 147 alinéa 6 du code de procédure pénale dispose qu’« aucune prorogation ne peut être ordonnée pour une durée de plus de six (6) mois renouvelable une seule fois en matière correctionnelle et six (6) mois renouvelable trois (3) fois en matière criminelle, hormis les cas de crime de sang, d’agression sexuelle et de crime économique ». La Cour suprême constate que les faits ne sont constitutifs ni de crime de sang, ni d’agression sexuelle, ni de crime économique et que par conséquent la détention provisoire ne saurait excéder 30 mois. La Cour suprême retient que les juges d’appel ont procédé à une juste et saine application de la loi. Le pourvoi est rejeté. Jugement n°034/2024/CJ2/PC/TCC du 4 mars 2024
Il revient à celui qui les demande de prouver les frais irrépétibles exposés. Un demandeur a saisi le tribunal de commerce de Cotonou en paiement de la somme de 5 millions de francs qu’il a prêtée au défendeur. En effet, le défendeur avait sollicité du demandeur, pour le financement d’un marché public, l’octroi d’un prêt de 5 millions de francs CFA remboursable sur une durée de 3 mois. Mais au terme du prêt, le débiteur ne s’est pas manifesté et n’a donc pas honoré son engagement. La demandeur a alors saisi le tribunal de commerce de Cotonou en remboursement de sa créance mais aussi en paiement de dommages et intérêts d’un million de francs CFA ainsi qu’en paiement de frais irrépétibles engagés. Le tribunal fait droit à la demande de condamnation au remboursement de la dette en rappelant que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ». Le tribunal ajoute que « Quiconque s’engage, par un contrat, a l’obligation légale d’en respecter les termes, sous peine de contrainte à l’exécution ». Mais le tribunal ne fait ni droit à la demande de dommages et intérêts, ni droit à la condamnation au paiement des frais irrépétibles. Le tribunal rappelle que « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une somme d’argent, les dommages et intérêts résultant du seul retard dans l’exécution ne peuvent consister qu’en l’allocation d’intérêts moratoires au taux légal ». Le tribunal complète en mentionnant qu’« il appartient au créancier qui prétend avoir subi un préjudice distinct du retard dans le paiement, d’en rapporter la preuve pour pouvoir obtenir réparation ». En ce qui concerne les frais irrépétibles, le tribunal indique qu’il revient de les prouver. Le demandeur est donc débouté de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles faute de les avoir prouvés. Arrêt n° 117/CJ-DF du 9 décembre 2022
Seul le véritable propriétaire d’un bien immobilier peut contester la régularité de sa vente. Un requérant saisit la Cour suprême et lui demande de dire que l’arrêt de la Cour d’appel viole la loi par refus d’application en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la nullité de l’acte de cession et a confirmé le droit de propriété du défendeur au pourvoi. Un acquéreur de terrain se retrouve empêché de jouir du bien immobilier acquis. Il saisit le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière civile de droit de propriété aux fins d’entendre confirmer son droit de propriété. Il demande également la condamnation de l’occupant sans droit ni titre, qui se trouve être le fils du vendeur, au paiement de dommages et intérêts ainsi que son expulsion des lieux. Le tribunal fait droit à ses demandes et condamne le fils du propriétaire occupant des lieux au paiement de la somme de 8 millions de dommages et intérêts. Ce dernier interjette appel du jugement. Mais la cour d’appel, après avoir annulé le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, confirme le droit de propriété de l’acquéreur sur la parcelle litigieuse. Le fils du propriétaire se pourvoit en cassation. Il développe plusieurs moyens notamment le moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application en ce que l’arrêt a rejeté la nullité de l’acte de cession et confirmé le droit de propriété de l’acquéreur. Il indique que le défendeur au pourvoi n’a pu rencontrer son père qui n’a jamais offert de vendre son immeuble, que la sincérité et la vérité des stipulations relatives à l’échange de volonté peuvent dès lors être combattues par la preuve contraire. La Cour suprême répond que les juges d’appel ont fait une bonne application de la loi en retenant que le requérant ne peut valablement contester la régularité de la vente opérée par son feu père, le véritable propriétaire de l’immeuble, objet de la vente en cause. Le pourvoi est rejeté. Décision DCC 24-041 du 21 mars 2024 « L’exception d’inconstitutionnalité ne vise pas à indiquer au juge le texte applicable au litige à lui soumis » Un requérant saisit la Cour constitutionnelle et expose que dans son affaire devant le tribunal de commerce de Cotonou puis devant la Cour d’appel, le juge n’a pas suivi les dispositions légales en vigueur. Le requérant soutient que les juridictions auraient dû appliquer les règles du code CIMA des assurances qui sont supérieures aux lois nationales. Il estime qu’en statuant comme ils l’ont fait, le tribunal de commerce de Cotonou et la Cour d’appel de Cotonou ont violé la Constitution. La Cour constitutionnelle relève que l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le requérant ne porte pas sur une loi, mais vise plutôt à solliciter de la Cour d’indiquer au juge de la légalité le texte applicable au litige à lui soumis par le requérant. La Cour déclare l’exception d’inconstitutionnalité irrecevable.
Arrêt n° 39/CJ-CM du 1er juin 2023
« L’ordonnance qui refuse l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue hors de l’espace de l’OHADA est susceptible d’appel » Une société commerciale sollicite devant le juge des référés du tribunal de première instance de première classe de Cotonou l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue par le tribunal arbitral de Londres en Grande Bretagne. Le juge des référés rejette la demande. La société interjette appel devant la cour d’appel de Cotonou. La Cour d’appel de Cotonou retient que la décision qui refuse l’exequatur n’est pas susceptible d’appel et rend un arrêt confirmatif. La société se pourvoit en cassation devant la Cour suprême et développe deux moyens. Elle soutient la violation des dispositions de l’article 32 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit de l’arbitrage qui mentionne que « la décision qui refuse l’exequatur n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour commune de Justice et d’Arbitrage... » en ce que cet article n’est pas applicable à l’espèce puisque l’article 1er dudit Acte uniforme dispose que « l’Acte uniforme a vocation à s’appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des Etats parties ». Dans un second moyen, la société invoque la violation des dispositions de l’article 1168 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes. La Cour suprême accueille favorablement ces deux moyens : « Que dans le cas d’espèce, la demande d’exequatur ne porte pas sur une sentence arbitrale rendue dans l’espace OHADA, mais par le tribunal arbitral de Londres en Grande Bretagne ; Qu’en appliquant les dispositions de l’article 32 dudit acte plutôt que celles de l’article 1168 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, les juges d’appel ont violé la loi. » La Cour suprême casse et annule toutes les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Cotonou et renvoie la cause et les parties devant la même cour autrement composée. Arrêt 177-2023 du 26 octobre 2023 KONATE/DIAWARA « Toute exécution forcée sur un immeuble est soumise aux dispositions impératives à la saisie immobilière » Des parcelles appartenant à un débiteur sont saisies et vendues par son créancier. La procédure de saisie et de vente mise en œuvre est celle de la saisie-vente de biens meubles. Le créancier a agi en se fondant sur le droit national malien aux termes duquel les droits de superficie conférés sur un terrain par des titres provisoires ainsi que les constructions élevées sur ledit terrain sont considérés comme des biens meubles. Le débiteur saisit alors le Tribunal de Grande Instance de Kati en annulation de la saisie-vente aux motifs que celle-ci est irrégulière en ce qu’elle concerne des immeubles qui ne peuvent faire l’objet que de saisie immobilière. Le Tribunal de Grande Instance de Kati rejette sa demande. Le débiteur interjette appel et un arrêt confirmatif est rendu. Il se pourvoit alors en cassation devant la CCJA. Le débiteur soutient que la procédure de saisie-vente de biens meubles est inapplicable aux immeubles. Il soutient en outre qu’aux termes des articles 2 et 10 du Traité de l’OHADA, la saisie d’un immeuble doit obéir aux seules dispositions de l’article 246 de l’Acte uniforme portant Organisation des Procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution (AUPSRVE). Se fondant sur les articles 10 du Traité, 246 et suivants de l’Acte uniforme portant Organisation des Procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution, de l’article 335 du même Acte uniforme, la CCJA retient que « toute exécution forcée sur un immeuble est soumise aux dispositions impératives à la saisie immobilière ». La CCJA casse donc l’arrêt de la Cour d’appel de Bamako et évoque en infirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de Kati.
Jugement n°012/2024/CJ2/S2/TCC du 22 février 2024 « Le preneur n’a pas droit au remboursement des constructeurs et aménagements qu’il a réalisés dans les locaux sans l’autorisation préalable du bailleur ». Un bailleur a assigné en résiliation de bail et en expulsion un preneur devant le tribunal de commerce de Cotonou. Quelques jours après l’assignation du bailleur, c’est le locataire lui-même qui a aussi assigné ce dernier pour demander l’annulation d’un engagement pris au commissariat de quitter les lieux. Le locataire a demandé en outre la cessation de troubles sous astreintes. A l’audience, les procédures sont jointes. Le bailleur explique avoir conclu deux baux de nature différente : l’un à usage professionnel et l’autre à usage d’habitation. Le bailleur indique que le locataire a érigé sur le terrain donné à bail à usage professionnel, avec son accord signé, une construction qui lui servirait d’atelier de soudure. Il précise qu’il lui a permis de ce fait de ne pas verser le loyer jusqu’à la hauteur des sommes investies mais que le délai durant lequel le loyer ne devrait pas être versé est arrivé à terme sans toutefois que le locataire ait repris le paiement des loyers Il ajoute que le locataire a érigé de nouvelles constructions sur le terrain sans son accord préalable. Le bailleur ajoute que le locataire a également cessé de payer les factures d’électricité et qu’en, dépit des mises en demeure, le locataire n’a pas régularisé sa situation. Mais le locataire se défend en sollicitant une expertise pour évaluer les nouvelles construction réalisées à prendre en compte en contrepartie des loyers dus. Il demande en outre que le document par lequel il s’est engagé au commissariat à quitter les lieux soit déclaré nul. Il demande enfin que le bailleur soit condamné à cesser sous astreintes les troubles résultant des procédures engagées. Le tribunal de commerce de Cotonou a rejeté la demande d’expertise du locataire aux motifs que les pièces versées au dossier ainsi que l’instruction à la barre sont suffisantes à l’éclairer. Le tribunal a également refusé d’annuler l’engagement pris au commissariat, qui selon lui, n’a pas été pris sous pression, ni contrainte. Le tribunal a souligné que « la saisine d’une juridiction ou d’une unité de police aux fins d’obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit ou encore le fait de soumettre sa prétention à un juge afin que celui-ci la dise bien ou mal fondé n’est pas constitutif de troubles » Le tribunal a retenu en se fondant sur les articles 115 et 131 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, que le preneur n’a pas droit au remboursement des constructions que le locataire a réalisées sans l’autorisation préalable du bailleur. Il en a déduit que les réalisations nouvelles réalisées par le locataire ne peuvent justifier le non-paiement des loyers. Le tribunal a enfin constaté la résiliation du bail et a ordonné l’expulsion du locataire.
Arrêt n° 2003-180/CA du 6 avril 2017
« La Cour suprême siégeant en chambre administrative n’a pas aptitude à connaître de la réparation d’un préjudice subi » Le 10 novembre 2003, des héritiers de feu B. A. ont saisi la Cour suprême. Ils expliquent que le feu père B. A. étaient assistant du développement rural en service à Ottola dans la commune de Savalou. De retour d’une réunion de travail, leur père est victime d’un accident de la route aux environs du village Tchoukouladjou et décède. Un chauffeur de véhicule en transit sans permis de conduire l’a mortellement heurté. Estimant que leur père est décédé dans l’exercice de ses fonctions en laissant deux épouses et treize enfants, les héritiers du feu B. A. se sont d’abord adressé par un recours préalable u ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche pour réclamer réparation de leur préjudice. Ils demandaient la somme de 70. 000.000 francs. Leur demande a été expressément rejetée. C’est alors que les héritiers ont saisi la Cour suprême siégeant en chambre administrative. L’Etat béninois se défend devant la Cour suprême en soutenant principalement l’irrecevabilité du recours au motif d’une différence entre la somme réclamée au ministre et celle demandée devant la Cour, soit la somme de 70.250.000 francs. A titre subsidiaire, l’Etat béninois soutient un défaut d’objet du recours et son rejet. La Cour suprême a examiné sa compétence à connaître du recours. Se fondant sur l’article 33 alinéa 1 de l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 qui mentionne : « Toutefois, sont de la compétence des tribunaux judiciaires les actions en responsabilité tendant à la réparation des dommages de nature causés par un véhicule quelconque, ainsi que ceux résultant des accidents des travaux publics... », la Cour suprême s’est déclarée incompétente. |
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