Au journal officiel du 1er octobre 2024, la publication de nombreux décrets et notamment le décret n° 2024-905 du 17 avril 2024 portant approbation des statuts de l‘Agence nationale des Patrimoines touristiques, le décret n° 2024-963 du 22 mai 2024 fixant la structure-type de l’administration des communes en République du Bénin. Décret n° 2024-905 du 17 avril 2024 portant approbation des statuts de l‘Agence nationale des Patrimoines touristiques Selon l’article 2 de ce décret, la gestion comptable et financière de l’Agence nationale des Patrimoines touristiques est assurée suivant les règles du droit privé. L’article 2 des statuts de l’Agence nationale des Patrimoines touristiques, prévoit que celle-ci est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et régie par les dispositions des présents statuts, de la loi no 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin et de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Au sens de l’article 4 des statuts, le siège de l’Agence nationale des Patrimoines touristiques est fixé à Cotonou. Mais, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décision pris en Conseil des ministres et sur proposition du Conseil d’Administration de l’Agence. Par ailleurs, l’article 3 place l’Agence nationale des Patrimoines touristiques sous la tutelle de la Présidence de la République Aux termes de l’article 5, l’Agence nationale des Patrimoines touristiques est chargée du développement des patrimoines touristiques, la coordination de la gestion des musées publics, la gestion des sites touristiques et tous autres sites qui lui sont affectés. Décret n° 2024-963 du 22 mai 2024 fixant la structure-type de l’administration des communes en République du Bénin Selon l’article 1, ce décret fixe le cadre de référence pour la définition des attributions, de l’organisation et du fonctionnement de l’administration des communes en Républiques du Bénin. Aux terme de l’article 2, l’administration communale est organisée conformément aux règles fixées par le Code de l’administration territoriale et sous l’autorité, selon leurs prérogatives respectives, des organes politiques de la commune, à savoir le Conseil communal et le Conseil de supervision. En vertu de l’article 3, le cadre de référence de l’administration communale comprend le maire et secrétaire exécutif. Le maire, est la première autorité politico-administrative de la commune. Il exerce selon l’article 4 l’autorité hiérarchique sur le secrétaire exécutif tout en assurant le maintien de l’ordre public et en veillant à la tranquillité publique et à la salubrité publique. Selon l’article 21, le secrétaire exécutif est chargé de l’organisation des services communaux, la gestion des ressources humaines, de l’information et de la communication, la délivrance des permis et attestations que prévoient les lois et règlements dans les domaines de compétence de la commune. Helton AVLESSI
Juriste - LEGIBENIN Au journal officiel du 15 septembre 2024, la publication de nombreux décrets, notamment le décret no 2024-954 du 17 avril 2024 portant modalités d’exercice de la veille pastorale.
Décret n° 2024-954 du 17 avril 2024 portant modalités d’exercice de la veille pastorale L’article premier de ce décret explique que la veille pastorale comprend toutes les mesures prises par les pouvoirs publics, en lien avec les acteurs, pour garantir l’alimentation, la santé du bétail, la sécurité et la quiétude des communautés pastorales agricoles. En vertu de l’article 2, la transhumance nationale est encadrée. Les modalités de son déroulement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Agriculture, de la Sécurité publique et de la décentralisation, au début de chaque campagne, après avis du Comité d’orientation pour le développement de l’élevage. Selon l’article 3 ; il revient au maire, en accord avec les organisations des éleveurs et agriculteurs et son secrétaire exécutif, de prendre des mesures pour délimiter et sécuriser les espaces et couloirs pastoraux, garantir le libre accès aux plans d’eau naturels et promouvoir les cultures fourragères dans les espaces pastoraux. L’article 5 prévoit que tout parc à vaccination, marché à bétail, point de rassemblement et d’abreuvement du bétail ou toute autre infrastructure pour le bétail doit répondre aux normes environnementales, sanitaires et techniques en vigueur et matérialisé. Helton AVLESSI Juriste - LEGIBENIN Au journal officiel du 15 septembre 2024, la publication de nombreux décrets notamment le décret no 2024-903 du 17 avril 2024 portant approbation des statuts de l’Agence béninoise pour le Développement du Tourisme et le décret no 2024-917 du 24 avril 2024 portant création d’un registre de bénéficiaires effectifs auprès de l’Agence nationale du domaine et du foncier.
Le décret n° 2024-903 du 17 avril 2024 portant approbation des statuts de l’Agence béninoise pour le Développement du Tourisme L’article 1er de ce décret approuve les statuts de l’Agence béninoise pour le Développement du tourisme. Selon l’article 2 du décret, la gestion financière et comptable de l’Agence est assurée suivant les règles de gestion du droit privé. Aux termes de l’article 2 des statuts, l’Agence béninoise pour le Développement du tourisme est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est régie par les dispositions de ses statuts, de la loi no 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin et de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. L’article 4 des statuts fixe le siège social de l’agence à Cotonou et précise par la même occasion, qu’il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décision du Conseil des Ministres et sur proposition du Conseil d’administration de l’Agence. Selon l’article 5 des statuts, l’Agence Bénin Tourisme a pour mission, la coordination, la mise en œuvre, la supervision et le suivi de toutes actions visant à renforcer le positionnement touristique du Bénin sous toutes ses formes. Le décret n° 2024-917 du 24 avril 2024 portant création d’un registre de bénéficiaires effectifs auprès de l’Agence nationale du domaine et du foncier L’article 2 de ce décret en fixe l’objet en précisant qu’il porte obligation de collecter, de vérifier et de conserver les informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques parties à l’acquisition ou à la mutation de titres fonciers sur le territoire national. Aux termes de l’article 4, il est institué auprès de l’Agence nationale du Domaine et du Foncier, un registre placé sous la surveillance du Directeur général dans lequel sont consignées les informations collectées sur les bénéficiaires effectifs lors de l’établissement et de la mutation des titres fonciers. Ce registre des bénéficiaires effectifs tenu sous un format physique et électronique aux termes de l’article 6, est composé d’un tableau mentionnant l’ordre chronologique du dépôt, la date et le numéro d’ordre des déclarations relatives aux bénéficiaires effectifs ; et d’un casier à dossier individuel pour chaque personne physique ou morale assujettie à l’obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs en vertu de l’article 5 de ce décret. L’article 7 du décret mentionne que toute personne morale ou construction juridique partie à l’acquisition ou au transfert d’un titre foncier au Bénin devra soumettre au notaire chargé de l’acquisition du transfert, les informations sur ses bénéficiaires effectifs dans un format précisé à l’article 9 de ce décret. Helton AVLESSI Juriste LEGIBENIN Au journal officiel du 1er septembre, la publication de nombreux décrets notamment le décret no 2024-854 du 27 mars 2024 fixant le cadre général de gestion des investissements publics, le décret no 2023-691 du 20 décembre 2023 portant création du Centre hospitalier international de Calavi et approbation de ses statuts, le décret no 2024-877 du 11 avril 2024 portant modalités de traitement de l’information policière, judiciaire et en milieu pénitentiaire.
Le décret no 2024-854 du 27 mars 2024 fixant le cadre général de gestion des investissements publics Ce décret a pour objet de fixer les règles et principes régissant le cycle de vie des projets d’investissement public. Ce cycle comprend la préparation, la sélection, la programmation et la budgétisation, le suivi de l’exécution, l’évaluation a posteriori et la clôture des projets ainsi que les modalités de maintenance et d’entretien des actifs. Si le champ d’application de ce décret s’arrête aux projets d’investissement de l’administration centrale budgétaire comprenant les ministères et institutions de l’État au sens de l’article 3, c’est l’article suivant qui va classifier ces projets par sources de financement. Trois catégories de projets sont prévues : la première contient les projets financés exclusivement sur ressources intérieures ou fonds propres de l’État, la deuxième est relative aux projets financés exclusivement sur ressources extérieures et la dernière concerne les projets cofinancés. Selon l’article 5, il faut au maximum cinq (5) ans pour un projet d’investissement public, y compris la date de clôture et dix (10) ans pour un programme de développement. Le décret no 2023-691 du 20 décembre 2023 portant création du Centre hospitalier international de Calavi et approbation de ses statuts L’article premier de ce décret met en place un établissement public à caractère social, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière dénommé « Centre hospitalier international de Calavi ». Cet établissement est régi par la loi n° 2020-20 portant création des entreprises publiques en République du Bénin et de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Le siège social du centre est situé à Abomey-Calavi au sens de l’article 4. Aux termes de l’article 5 du décret, la mission du CHIC est d’offrir des soins, de participer à la recherche dans le domaine de la santé, à la formation et à la promotion de la santé. Le décret no 2024-877 du 11 avril 2024, portant modalités de traitement de l’information policière, judiciaire et en milieu pénitentiaire L’objet de ce décret est d’organiser le traitement des données ou des informations recueillies par la police ou les institutions habilitées et les organes judiciaires notamment le traitement automatisé des informations nominatives, de l’image, de la voix, de traces biologiques, de données biométriques et génétiques dans le cadre de de la mission de service public de la justice par le ministère en charge de la justice, responsable du traitement. Selon l’article 2, il revient au ministre chargé de la justice de désigner la ou les structures ou personnes chargées de la gestion des fichiers objet du décret. Aux termes de l’article 15 différents types de fichiers d’enregistrement existent. Ce sont le fichier national automatisé d’informations policières, le fichier automatisé des empreintes biométriques, le fichier national automatisé des empreintes génétiques et bien d’autres. Tous ces fichiers sont traités avec une politique de sécurité technique et une politique de sécurité organisationnelle efficaces mise en place par la structure ou la personne désignée en qualité de représentant du responsable de traitement, au sens de l’article 15 de ce décret. Au journal officiel du 1er juin 2024, la publication de nombreux décrets notamment le décret no 2023-693 du 20 décembre 2023 portant mécanisme de fixation des prix des produits pétroliers et création de la commission de régulation chargée de l’application dudit mécanisme en République du Bénin et du décret no 2024-723 du 24 janvier 2024 portant création de la Société béninoise de Développement des Semences et Plants et approbation de ses statuts.
Le décret no 2023-693 du 20 décembre 2023 portant mécanisme de fixation des prix des produits pétroliers et création de la commission de régulation chargée de l’application dudit mécanisme en République du Bénin L’article premier de ce décret précise qu’il est institué en République du Bénin un mécanisme de fixation des prix et des produits pétroliers raffinés et une commission de régulation chargée de l’application dudit mécanisme en République du Bénin. Les produits visés à l’article premier du décret sont, au sens de l’article 2, l’essence super, le pétrole lampant, le gasoil et le gaz de pétrole liquéfié. Ces produits doivent être conformes aux spécifications de qualité en vigueur en République du Bénin. Aux terme de l’article 3, le mécanisme visé à l’article 1er du décret est basé sur les prix d’appels d’offres organisés par l’État ou sur la détermination d’un prix plafond reflétant les cours internationaux des produits pétroliers en dollar et exprimé en francs CFA, par l’utilisation du taux de référence de la BCEAO. Mais en cas d’inexistence des produits de l’appel d’offres de l’État ou lorsqu’ils ne font pas partie de la liste des produits objet de l’appel d’offre, les prix plafonds reflétant des coûts internationaux sont utilisés. Selon l’article 4, les prix de tous les produits sont déterminés chaque trimestre en fonction du prix d’adjudication de l’appel d’offres de l’État ou en fonction des coûts internationaux des produits pétroliers, du dollar et des frais d’approches. Toutefois, les prix à la pompe aux consommateurs sont fixés par trimestre, sauf situation exceptionnelle. Quant à la commission de régulation, l’article 13 prévoit qu’elle est chargée de proposer trimestriellement au Gouvernement, les prix des produits pétroliers, déterminés sur la base des données du marché international. Le décret no 2024-723 du 24 janvier 2024 portant création de la Société béninoise de Développement des Semences et Plants et approbation de ses statuts. L’article 1er de ce décret institue en République du Bénin la société anonyme unipersonnelle agricole, industrielle et commerciale dénommée Société béninoise de Développement des Semences et Plants S.A. Mais c’est l’article 1er des statuts qui apporte davantage d’informations en précisant que l’État béninois est l’actionnaire unique de la société anonyme unipersonnelle, sans recours public à l’épargne, régie par les lois et règlements en vigueur en République du Bénin, notamment l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique entré en vigueur le 5 mai 2014. Selon l’article 2 de ce décret, la société prend la dénomination « Société béninoise de Développement des Semences et Plants par abréviation « SoDeSeP. SA. ». Cette dénomination sera mentionnée sur tous les actes et documents émanant de la société et destiné aux tiers. L’article 3 vient préciser l’objet social de la société. Elle a pour objet de promouvoir le développement des variétés des semences et plants et la conservation des souches des variétés adaptées aux exigences des utilisateurs et au changement climatique ; d’appuyer le renforcement des capacités de toutes les catégories d’acteurs impliqués, dans le développement des variétés ; de créer des réseaux de collecte et de distribution des semences et plants. Le siège social de la société est fixé, selon l’article 4, à Cotonou en République du Bénin mais il peut être transféré en tout autre endroit de la même ville par décision du Conseil d’administration, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence. Au journal officiel du 15 mai 2024, la publication de nombreux décrets notamment le décret n° 2024-744 du 31 janvier 2024 portant création de l’Agence de sauvegarde de la culture du grand Borgou et approbation de ses statuts, le décret n° 2024-745 du 31 janvier 2024 portant création de l’Agence de sauvegarde de la culture Yoruba et approbation de ses statuts.
Le décret no 2024-744 du 31 janvier 2024 portant création de l’Agence de sauvegarde de la culture du grand Borgou et approbation de ses statuts Selon l’article 1er de ce décret, il est créé en République du Bénin, un établissement public à caractère social et scientifique dénommé « Agence de sauvegarde de la culture du grand Borgou. Selon l’article 3 du décret, une dotation initiale de cent millions (100.000.000) de francs CFA est mise à la disposition de l’Agence. L’article 4 précise que la gestion comptable et financière de l’Agence est assurée suivant les règles de gestion de droit privé. Aux termes de l’article 2 des statuts de l’Agence de sauvegarde de la culture du grand Borgou, celle-ci est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et est régie par les dispositions de la loi no 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin et de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. L’article 4 informe que le siège de l’Agence est à Cotonou mais qu’il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décision du conseil des ministres et sur proposition du Conseil d’administration de l’Agence. Aux termes de l’article 5 des statuts, l’Agence de sauvegarde de la culture Adja-Tado a pour mission, d’une part, d’élaborer, en liaison avec les communautés, groupes et le cas échéant les individus, et sur la base des orientations du Gouvernement, les plans de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, et d’autre part, d’assurer leur mise en œuvre dans la perspective d’améliorer leur contribution au développement socio-économique du pays. Le décret no 2024-745 du 31 janvier 2024 portant création de l’Agence de sauvegarde de la culture Yoruba et approbation de ses statuts Selon l’article 1er de ce décret, il est créé en République du Bénin, un établissement public à caractère social et scientifique dénommé « Agence de sauvegarde de la culture Yoruba ». Selon l’article 3 du décret, une dotation initiale de cent-millions (100.000.000) de francs CFA est mise à la disposition de l’Agence. L’article 4 précise que la gestion comptable et financière de l’Agence est assurée suivant les règles de gestion de droit privé. Au sens de l’article 2 des statuts, l’Agence est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et régie par les dispositions de la loi no 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin et de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. L’article 4 des statuts indique que le siège de l’Agence est à Cotonou mais qu’il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décision du conseil des ministres et sur proposition du Conseil d’administration de l’Agence. Aux termes de l’article 5 des statuts, l’agence de sauvegarde de la culture Yoruba a pour mission, d’une part, d’élaborer, en liaison avec les communautés groupes et le cas échéant les individus, et sur la base des orientations du Gouvernement, des plans de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, et d’autre part, d’assurer leur mise en œuvre dans la perspective d’améliorer leur contribution au développement économique et social. Au journal officiel du 15 mai 2024 la publication de nombreux décrets notamment le décret no 2024-742 du 31 janvier 2024 portant création de l’Agence de sauvegarde de la culture Adja-Tado et approbation de ses statuts, le décret portant création de l’Agence de sauvegarde de la culture des Montagnes et approbation de ses statuts.
Le décret no 2024-742 du 31 janvier 2024 portant création de l’Agence de sauvegarde de la culture Adja-Tado et approbation de ses statuts Aux termes de l’article 1er de ce décret, il est créé, en République du Bénin, un établissement public à caractère social et scientifique dénommé « Agence de sauvegarde de la culture Adja-Tado ». Selon l’article 3, une dotation initiale de cent-millions (100.000.000) de francs CFA est mise à la disposition de l’Agence. L’article 4 précise que la gestion comptable et financière de l’Agence est assurée suivant les règles de gestion de droit privé. Selon l’article 2 des statuts de l’Agence de sauvegarde de la culture Adja-Tado, celle-ci est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et régie par les dispositions de la loi no 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin et de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. L’article 4 des statuts informe que le siège de l’Agence est à Cotonou mais qu’il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décision du conseil des ministres et sur proposition du Conseil d’administration de l’Agence. Aux termes de l’article 5 des statuts, l’Agence de sauvegarde de la culture Adja-Tado a pour mission, d’une part, d’élaborer, en liaison avec les communautés, groupes et le cas échéant les individus, et sur la base des orientations du Gouvernement, les plans de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, et d’autre part, d’assurer leur mise en œuvre dans la perspective d’améliorer leur contribution au développement socio-économique du pays. Le décret portant création de l’Agence de sauvegarde de la culture des Montagnes et approbation de ses statuts L’article 1er de ce décret prévoit qu’il est créé en République du Bénin, un établissement public à caractère social et scientifique dénommé « Agence de sauvegarde de la culture des montagnes ». Selon l’article 3 du décret, une dotation initiale de cent-millions (100.000.000) de francs CFA est mise à la disposition de l’Agence. L’article 4 précise que la gestion comptable et financière de l’Agence est assurée suivant les règles de gestion de droit privé. Au sens de l’article 2 des statuts, l’Agence est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et régie par les dispositions de la loi no 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin et de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. L’article 4 signale que le siège de l’Agence est à Cotonou mais qu’il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décision du conseil des ministres et sur proposition du Conseil d’administration de l’Agence. Aux termes de l’article 5 des statuts, l’agence de sauvegarde de la culture des Montagnes a pour mission, d’une part ; d’élaborer, en liaison avec les communautés groupes et le cas échéant les individus, et sur la base des orientations du Gouvernement, des plans de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, et d’autre part, d’assurer leur mise en œuvre dans la perspective d’améliorer leur contribution au développement économique et social. Au journal officiel du 1er mai 2024 la publication de nombreux décrets notamment le décret no 2023-453 du 13 septembre 2023 portant réglementation de l’affichage publicitaire dans les communes du grand Nokoué
Le décret no 2023-453 du 13 septembre 2023 portant réglementation de l’affichage publicitaire dans les communes du grand Nokoué Ce décret règlemente l’affichage communautaire dans les communes du grand Nokoué. En son article 2, il énumère les supports sur lesquels, il est interdit de mettre des affiches publicitaires. Il s’agit entre autres : des monuments naturels, des mats de lampadaires servant à l’éclairage public, des poteaux électriques et de télécommunication, des équipements publics concernant la circulation routière, maritime, fluviale ou aérienne, et tous autres supports agréés. La police républicaine et les services techniques des mairies concernées sont les autorités en charge du contrôle et du respect de la réglementation de l’affichage au sens de l’article 3 de ce décret. À ce titre, ils sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la réglementation sur les affiches publicitaires, de recevoir les plaintes et d’interpeler toute personne présumée auteur de la violation visuelle conformément aux textes en vigueur. Selon l’article 4, l’auteur de tout affichage effectué en violation des dispositions du présent décret est puni d’une amende de cinquante mille (50.000) francs CFA par jour de présence dudit affichage. Toutefois, l’article 5 laisse un délai de trois mois à compter de la publication de ce décret à tout auteur d’affichage violant les dispositions de ce dernier pour s’y conformer. Au journal officie du 15 avril 2024l, la publication de nombreux décrets notamment le décret no 2023-681 du 20 décembre 2023 portant modalités d’application de la loi no 2022 portant régime de prise en charge et de protection des personnes victimes en mission commandée ou de leurs ayants droit.
Le décret no 2023-681 du 20 décembre 2023 portant modalités d’application de la loi no 2022 portant régime de prise en charge et de protection des personnes victimes en mission commandée ou de leurs ayants droit. Selon l’article 2 de ce décret, conformément à l’article 3 de la loi no 2022-28 du 07 décembre 2022 portant régime de prise en charge et de protection des personnes victimes en mission commandée ou de leurs ayants droit, ce décret s’applique aux personnels militaires des forces armées béninoises blessés, décédés ou portés disparus en opération de maintien de l’ordre , de sauvetage ou de défense de l’intégrité territoriale ou aux ayants droit de ces personnes ; aux personnels des forces de sécurité publique blessés, décédés ou portés disparus en opération de maintien de l’ordre, de sauvetage ou de défense de l’intégrité territoriale ou aux ayants droit de ces personnes ; aux personnels civils ou occasionnels civils blessés, décédés et portés disparus, et aux ayants droit des victimes enregistrés au cours des missions extérieures dans le cadre des accords bilatéraux. Aux termes de l’article 3 du décret, le statut des personnes victimes en mission commandée est reconnu sur la base d’un rapport sur les circonstances des faits à l’origine de la situation de la personne concernée établi après enquête, à l’initiative du ministre de tutelle du personnel concerné ou de celui en charge de la mission commandée. L’article 4 du décret prévoit que les personnels des forces de défense et de sécurité et assimilées ainsi que les personnels civils victimes en mission commandée bénéficient d’une prise en charge sanitaire ; qui selon l’article 5, est gratuite et couvre les frais médicaux, pharmaceutiques, de séjours hospitaliers, d’appareillage, d’évacuation sanitaire et de rééducation du malade. Par ailleurs, l’article 9 de ce décret affecte aux personnels des forces de défense et de sécurité et assimilées ainsi que les personnels civils victimes en mission commandée, une indemnisation dont le montant est fixé par un décret, et selon la situation de la personne. Au journal officiel la publication de nombreux décrets notamment le décret no 2023-686 du 20 décembre 2023 portant modalités de division et de réunion des titres de propriété foncière, le décret 2023-687 du 20 décembre 2023 portant règles relatives à l’enquête de commodo et incommodo, à l’indemnisation, aux attributions, à la composition et au fonctionnement des commissions compétentes en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique
Le décret n° 2023-686 du 20 décembre 2023 portant modalités de division et de réunion des titres de propriété foncière Selon l’article 2 de ce décret, tout immeuble ayant fait l’objet de confirmation des droits fonciers peut faire l’objet d’une division en plusieurs autres immeubles ou d’une réunion avec un ou plusieurs autres immeubles. Pour que la division d’un titre foncier soit possible, l’article 3 souligne qu’elle ne doit porter préjudice à un droit de propriété enregistré existant. Aux termes de l’article 4 du décret, on retient que la procédure de division aboutit à un titre foncier au profit de chacun des bénéficiaires dans le cas d’une simple division, d’une aliénation ou d’un partage. Selon l’article 6, la demande de division est possible pour tout requérant dont l’immeuble est muni d’un titre foncier. Ladite requête se constitue de certaines pièces dont la copie du titre foncier à morceler, l’acte de vente ou de partage au besoin, deux (2) levés topographiques de base ou deux (2) levés topographiques pour chaque parcelle en cas de morcèlement d’un titre foncier en plusieurs, la quittance attestant la constitution d’une provision arbitrée par le régisseur. Le décret 2023-687 du 20 décembre 2023 portant règles relatives à l’enquête de commodo et incommodo, à l’indemnisation, aux attributions, à la composition et au fonctionnement des commissions compétentes en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique Selon l’article 2 de ce décret, l’enquête commodo et incommodo est une procédure qui consiste à recueillir, sur un périmètre foncier visé par une expropriation pour cause d’utilité publique, toutes informations, doléances, et observations des populations susceptibles d’être affectées par l’opération. L’article 3 de ce décret signale que la déclaration d’utilité publique est suivie d’une enquête de commodo et incommodo qui sauf nécessité impérieuse commandée par l’ampleur des opérations dure un (1) mois à compter de son ouverture. La commission chargée de l’enquête de commodo et incommodo est mise en place par arrêté du ministre chargé des Domaines, pour les projets d’intérêt national et du maire pour les projets communaux aux termes de l’article 4 de ce décret. L’article 5 du décret fixe la composition de la commission lorsque l’expropriante est l’État. Selon l’article 19, une commission administrative est chargée d’évaluation des indemnités à payer aux personnes affectées par l’expropriation. Ladite commission s’appuie sur le rapport d’évaluation du fonds de terre établi par un géomètre assermenté et sur le rapport d’évaluation du montant des installations, plantations et cultures établi par un agent immobilier. Ces rapports présentent clairement le montant afférent à chaque personne affectée et le montant global de l’appropriation. Au journal officiel du 1er avril 2023, la publication de nombreux décrets notamment le décret no 2023-684 du 20 décembre 2023 portant modalités de mise en œuvre du numéro unique parcellaire, de confirmation cadastrale des droits fonciers et de mise à jour du cadastre national, le décret 2023-685 du 20 décembre 2023 portant conditions et modalités d’occupation du domaine public.
Le décret no 2023-684 du 20 décembre 2023 portant modalités de mise en œuvre du numéro unique parcellaire, de confirmation cadastrale des droits fonciers et de mise à jour du cadastre national Aux termes de l’article 1er de ce décret ce décret fixe les modalités de mise en œuvre du numéro unique parcellaire, de confirmation cadastrale des droits fonciers et de mise à jour du cadastre national en application de la loi no 2013-01 du 14 aout 2013 portant code foncier et domanial telle que modifiée et complétée par la loi no 2017-15 du 10 aout 2017. L’article 2 de ce décret définit plusieurs termes contenus dans le texte. En exemple les termes tels que base de données cadastrales, certificat d’enregistrement du cadastre, confirmation cadastrale de droits fonciers, erreur cadastrale, parcelle ou unité parcellaire y sont définis. L’article 4 précise les formes de l’enregistrement des parcelles au cadastre national. L’enregistrement au cadastre national peut se faire de manière individuelle ou collective. L’enregistrement individuel est réalisé sur une parcelle isolée appartenant à une personne qui en fait la demande dans les conditions fixées par le décret. L’enregistrement collectif se fait sur des périmètres ayant fait l’objet d’opérations telles que le plan foncier rural, l’état des lieux, le lotissement, le remembrement urbain ou le registre foncier urbain. Selon l’article 5, la demande d’enregistrement est adressée au Directeur général de l’Agence national du Domaine et du Foncier et doit contenir plusieurs pièces telles que la carte d’identité biométrique ou à défaut , le certificat d’identification personnelle, la photocopie du titre foncier de la parcelle si elle en dispose, les actes présomptifs de propriété, un levé topographique, une fiche de renseignement dument remplie et signée par le requérant; toute autre pièce se rattachant à la parcelle concernée. A l’article 10 il est imposé aux autorités et structures communales et locales d’apporter leur concours à toute opération de collecte et/ou d’actualisation de données pour l’intégration à la base de données. Le décret 2023-685 portant conditions et modalités d’occupation du domaine public L’article 2 exclut du domaine d’application de ce décret le domaine public maritime, le domaine public pétrolier et le domaine public minier. Aux termes de l’article 3 le domaine public de l’État comprend les biens du domaine naturel et artificiel dont l’État est propriétaire et qui sont affectés à l’usage public ou affectés à un service public après y avoir reçu un aménagement spécial. Le domaine public immobilier des collectivités territoriales en ce qui le concerne comprend les biens du domaine naturel et artificiel dont les collectivités territoriales sont propriétaires et qui sont affectés à l’usage du public ou affectés à un service public après y avoir reçu un aménagement spécial. Selon l’article 4 du décret, on peut occuper le domaine public pour un besoin individuel ou collectif. À l’article 5, on peut lire que l’occupation d’une portion de domaine public à titre privatif ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un arrêté du ministre chargé des Domaines ou d’un arrêté du maire, selon que l’immeuble relève du domaine public de l’État ou des collectivités territoriales. L’article 6 prévoit que l’occupation du domaine public à titre privatif est matérialisée par une convention signée entre l’État ou la collectivité publique et l’occupant. La signature de cette convention n’est possible qu’après une enquête de commodo et incommodo suivi de délimitation du domaine concerné. Au journal officiel du 15 mars 2024, la publication de nombreux décrets notamment le décret no 2023-618 du 06 décembre 2023 portant attributions, organisation et fonctionnement du Conseil national de la biosécurité et le décret no 2023-620 du 06 décembre 2023 portant règles d’évaluation et de gestion des risques relatifs à l’utilisation des organismes vivants modifiés et produits dérivés.
Le décret n°2023-618 du 06 décembre 2023 portant attributions, organisation et fonctionnement du Conseil national de la biosécurité L’article 2 de ce décret donne les missions du Conseil national de la biosécurité qui consistent à veiller à l’application des règles d’évaluation, de gestion, d’information, de sensibilisation, relative aux risques inhérents à la mise au point, à l’utilisation des organismes vivants modifiés et produits dérivés susceptibles d’avoir des effets néfastes sur l’environnement, la santé humaine et animale. Sa mission consiste également à coordonner les efforts de coopération entre les institutions nationales et internationales et à délivrer aux utilisateurs l’autorisation préalable en connaissance de cause relative à tout premier mouvement transfrontalier ainsi qu’à toute activité d’exportation et d’importation. L’article 5 prévoit que le laboratoire national de biosécurité est désigné par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche technique et est dirigé par un enseignant-chercheur, spécialiste en génétique moléculaire. Par ailleurs, l’article 27 informe que toute activité d’importation d’un organisme vivant modifié ou de produit dérivé ainsi que tout premier mouvement transfrontière intentionnel d’un tel organisme sont soumis à la procédure d’accord préalable en connaissance de cause. Le décret n° 2023-620 du 06 décembre 2023 portant règles d’évaluation et de gestion des risques relatifs à l’utilisation des organismes vivants modifiés et produits dérivés L’article 2 de ce décret précise que l’utilisation d’un organisme vivant modifié et ses produits dérivés est soumise à une évaluation préalable des risques pour caractériser et évaluer les effets défavorables potentiels et avérés pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans le milieu récepteur potentiel, tout en tenant en compte des risques sur la santé humaine et animale et des aspects socio-économiques. L’article 4 détermine les organismes vivants modifiés concernés. Il s’agit des animaux, des végétaux, de micro-organismes et ceux de la biologie de synthèse. Pour évaluer le risque, l’article 5 nous apprend qu’il faut prendre en compte le type d’organisme vivant modifié, le niveau de risque de l’organisme vivant modifié, la familiarité avec l’organisme vivant modifié et les méthodes de transformation pour les produits dérivés. Toutefois, selon l’article 6, l’évaluation des risques s’effectue au cas par cas, selon les méthodes scientifiques éprouvées et actualisées et dans la transparence. Selon l’article 10 de ce décret, le cout d’évaluation des risques est à la charge de l’utilisateur. Au journal officiel du 1er mars 2024, la publication de nombreux décrets notamment le décret no2023-603 portant approbation des statuts de l’Agence nationale de Normalisation de Métrologie et du contrôle qualité, le décret no 2023-604 portant conditions d’ouverture et de d’exploitation des salles de fêtes en République du Benin et le décret no 2023-605 portant création et conditions d’attribution de la médaille de la défense nationale dans les forces armées béninoises
Le décret n° 2023-603 portant approbation des statuts de l’Agence nationale de Normalisation de Métrologie et du contrôle qualité L’article 1er de ce décret précise que l’Agence nationale de normalisation de métrologie est un établissement public à caractère social et scientifique. L’article complète en disant qu’elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et régie par les dispositions de la loi no 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin et de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Selon l’article 3 du décret, l’agence est placée sous la tutelle du ministère en Charge de l’Industrie et du Commerce. L’article 5 précise les missions de l’Agence qui est en effet chargée de la mise en œuvre et du suivi-évaluation de la politique nationale de normalisation, de métrologie, de certification, vérification des produits et de promotion de la qualité. Le décret no 2023-604 portant conditions d’ouverture et de d’exploitation des salles de fêtes en République du Benin L’article 1er de ce décret définit certaines notions comme le débit de boissons, l’espace privé, l’exploitation à titre professionnel et les salles de fêtes. L’article 3 quant à lui, prévoit que les salles de fêtes sont catégorisées selon leur capacité d’accueil ; la première catégorie concerne les salles de fêtes dont le nombre de place est inférieur ou égale à 200 ; la deuxième catégorie contient les salles de fêtes dont le nombre de places est compris entre 201 et 500 ; la troisième catégorie inclut les salles de fêtes dont le nombre de places est supérieur à 500. Aux termes de l’article 4, nul ne peut ouvrir et exploiter, à titre professionnel, une salle de fêtes s’il n’est détenteur d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation. Cet article indique que la liste des pièces à fournir pour les demandes d’autorisations d’ouverture et d’exploitation d’une salle de fête est fixée par arrêté conjoint des ministres en charge de la sécurité publique, du Cadre de vie et du tourisme, L’article 8 ajoute que l’autorisation d’ouverture elle-même est délivrée à la personne physique ou morale par arrêté du ministre chargé de la sécurité publique. Quant à l’autorisation d’exploitation, le même article prévoit qu’elle est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation d’ouverture, elle est également délivrée à la personne physique ou morale requérante, par arrêté du ministre en charge de la sécurité publique. L’article 11 du décret interdit l’ouverture et l’exploitation des salles de fêtes non insonorisées sur toute l’étendue du territoire national. Le décret no 2023-605 portant création et conditions d’attribution de la médaille de la défense nationale dans les forces armées béninoises L’article 1er de ce décret précise qu’il s’agit d’une distinction honorifique dénommée « Médaille de la défense nationale » instituée au sein des Forces armées béninoises. L’article 2 mentionne que la Médaille de la défense nationale comporte (03) échelons à savoir le bronze, l’or et l’argent et se compose d’un ruban et d’un médaillon. Cette médaille est destinée, selon l’article 3, à récompenser entre autres, les personnels et les unités militaires des Forces armées béninoises qui, au cours d’opérations nationales, multinationales, spéciales, ou en service commandé, humanitaires ou militaires se sont particulièrement illustrés par le courage et le zèle, leur bravoure ou des résultats méritoires, héroïques ou exceptionnels particulièrement déterminants pour sauver la vie des camarades et des populations civiles et remporter la victoire sur l’ennemi. Selon l’article 6 du décret, la Médaille de la défense est décernée par décret du Président de la République, chef suprême des armées, sur proposition du ministre chargé de la Défense nationale après avis conforme du comité de la Médaille et de la défense nationale. Elle se décerne à titre normal, posthume, dérogatoire ou exceptionnel. Au Journal Officiel du 15 février 2024, la publication de nombreux décrets notamment le décret no 2023-584 du 08 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’organisation de la formation initiale et de l’examen en vue du Certificat d’aptitude à la profession de notaire et le décret no 2023-327 du 21 juin 2023 portant modalités de mise en œuvre de l’assurance maladie obligatoire en République du Bénin.
Le décret n° 2023-584 du 08 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’organisation de la formation initiale et de l’examen en vue du Certificat d’aptitude à la profession de notaire L’article 2 de ce décret précise que la formation en vue de l’accès à la profession de notaire comprend une formation initiale ainsi qu’un stage professionnelle. L’article 3 du décret mentionne que la formation initiale en vue de l’accès à la profession de notaire, l’examen d’aptitude à la profession de notaire et le test de classement sont organisés dans le cadre de l’Ecole de Formation des Professions judiciaires en relation avec la Chambre des Notaires du Bénin. Aux termes de l’article 5 du décret, un Certificat d’aptitude à la profession de notaire est institué. Ledit certificat est délivré par l’École de formation des Professions Judicaires aux candidats admis à l’examen d’aptitude à la profession de notaire. Nul ne peut se présenter plus de cinq (5) fois à cet examen. Il faut se référer à l’article 8 pour connaitre les conditions d’accès à la Formation Initiale. Pour avoir accès à la formation initiale, il faut être titulaire d’une maitrise ou d’un master II en droit reconnu par l’État béninois, avoir la jouissance de ses droits civils et politiques et s’acquitter des frais de formation. L’accès à la Formation Initiale est subordonné à un test qui s’organise une fois par an. L’article 18 du décret précise les conditions d’accès à l’examen d’aptitude à la profession de notaire. Entre autres comme conditions, il faut être âgé d’au moins 25 ans et être titulaire du certificat de formation initiale délivré par l’Ecole de Formation des Professions judiciaires ou la dispense prévue par le décret ou d’un diplôme universitaire de notaire reconnu au Bénin ou d’une institution académique ou professionnelle d’un autre Etat admettant la réciprocité. Le décret n° 2023-327 du 21 juin 2023 portant modalités de mise en œuvre de l’assurance maladie obligatoire en République du Bénin. L’article 2 de ce décret prévoit que l’assurance maladie est souscrite selon le cas, soit auprès de l’Agence nationale de protection sociale ou de toute structure publique qui lui succéderait, soit auprès d’une société ou organisme d’assurance agréée au Bénin ou reconnu par les autorités béninoises. Les membres des missions diplomatiques accréditées au Bénin en sont dispensés. Selon l’article 3, l’État, les établissements publics et les collectivités territoriales, chacun en ce qui le concerne, prennent en charge suivant les modalités définies par le présent décret, les frais d’inscription d’une police d’assurance maladie concernant le panier de soins de base pour les salariés du secteur public, leurs conjoints et leurs enfants, les étudiants béninois résidant au Bénin et bénéficiaires d’une allocation de l’État et les retraités du secteur public, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Pour ce qui est du secteur privé, l’article 4 renseigne que les employeurs et les organismes publics commerciaux souscrivent obligatoirement à une police d’assurance maladie pour le panier de soins de base pour leurs salariés, ainsi que pour leurs conjoints et enfants à charge. Les membres des professions libérales et autres personnes exerçant pour leurs propres comptes souscrivent à une police d’assurance pour eux-mêmes, leurs conjoints, leurs enfants à charge au sens de l’article 5 de ce décret. L’article 8 précise que le nombre d’enfants obligatoirement pris en charge par les souscripteurs des assurances des parents est limité à quatre (4) et seuls les enfants âgés de moins de 21 ans et sans emplois sont concernés. L’article 10 quant à lui oblige l’État à prendre en charge entièrement la prime d’assurance pour les pauvres extrêmes et la moitié de la prime d’assurance pour les pauvres non extrêmes. Au journal officiel du 1er février 2024, la publication de nombreux décrets dont le décret no 2023-513 du 11 octobre 2023 portant déclaration d’utilité publique des propriétés privées situées dans le périmètre de la Route des Pêches, le décret no 2023-458 du 13 septembre 2023 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la justice et de la législation et Le décret no 2023-582 du 08 novembre 2023 portant création de la société de Radio et de Télévision du Bénin S.A. par fusion-absorption de l’Office de la Radio et de la Télévision du Bénin et du Centre du Multimédia des adolescents et des Jeunes du Bénin et approbation de ses statuts.
Le décret n° 2023-513 du 11 octobre 2023 portant déclaration d’utilité publique des propriétés privées situées dans le périmètre de la Route des Pêches L’article 1er de ce décret dispose que sont déclarées d’utilité publique, les propriétés privées situées dans le périmètre des travaux de la Route des Pêches : troncon Adounko-Porte de Non-Retour et ses bretelles A et C (Adounko-Cococodji et Porte du Non-Retour-Djondji). Les axes concernés sont : l’axe principal Adounko-Porte du Non-Retour d’une longueur de 23 km ; La bretelle A : Adounko-Cococodji qui s’étend sur 5 km, et enfin la Bretelle C : Porte du Non-Retour Djondji d’une longueur de 11, 850 km. L’article 2 quant à lui précise les coordonnées géographiques des limites des propriétés privées situées dans le périmètre. Le décret n° 2023-582 du 08 novembre 2023 portant création de la société de Radio et de Télévision du Bénin S.A. par fusion-absorption de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin et du Centre du Multimédia des adolescents et des Jeunes du Bénin et approbation de ses statuts L’article 1er de ce décret précise que la « Société de Radio et de Télévision du Bénin S.A » est une entreprise publique commerciale. L’article 3 de ce décret prévoit que les patrimoines des deux structures mentionnés sont transmis à titre universel à la Société de Radio et de Télévision du Bénin S.A. L’article 4 place la Société de Radio et de Télévision du Bénin S.A. sous la tutelle du ministère en charge de la communication. L’article 1er des statuts de la Société de Radio et de Télévision du Bénin S.A. en précise la forme. Il s’agit d’une société anonyme unipersonnelle, sans recours publics à l’épargne créé par l’État béninois qui en est l’actionnaire unique. L’article 3 dispose que la société a pour objet, de façon générale, l’organisation et la gestion des organes de presse de service public audiovisuel, l’édition des programmes de communication audiovisuelle du service public et autres activités connexes. |
Contact
Téléphone en France : Archives
Janvier 2025
Catégories
Tous
|