Les fautes d’orthographe relevées dans la reproduction des articles 38 et 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dans un acte de saisie-attribution n’entraînent pas sa nullité.
Le 27 avril 2021, la société SONAM fait pratiquer une saisie-attribution de créances de la somme de 19.810.840 francs CFA sur le compte de monsieur D.M.D. dans les livres de la banque Atlantique de Côte d’Ivoire. Monsieur D.M.D. conteste cette saisie et en sollicite main levée devant le juge des référés du tribunal de Boundiali. Le juge des référés ne fait pas droit à sa demande et monsieur D.M.D relève appel de son ordonnance. Mais le Cour d’appel de Bouaké rend un arrêt confirmatif. Monsieur D.M.D se pourvois alors en cassation devant la Cour commune de Justice et d’arbitrage. Il soulève un moyen unique. Monsieur D.M.D soutient qu’en admettant les fautes d’orthographe commises dans l’acte de saisie comme de simples erreurs matérielles qui ne dénaturent pas lesdits actes, la Cour d’appel de Bouaké a violé les dispositions de l’article 157 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui prévoient la nullité de l’acte de saisie en cas de défaut de reproduction littérale des articles 38 et 156 dans l’acte de saisie. Pour rejeter le pourvoi, la CCJA retient que « c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que les fautes d’orthographes relevées lors de la transcription desdits articles ne sont que de simples erreurs matérielles, lesquelles ne dénaturent en rien l’esprit de ces dispositions et ne peuvent, par conséquent, entraîner la nullité de l’acte de saisie » |
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Décembre 2024
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