![]() Mama est instituteur à la retraite. Mama a deux maisons. L’une à Béléfoungou, celle qu’il occupe habituellement et l’autre dans son village natal à Onclou. Mama souhaite vivre désormais dans sa maison au village pour profiter de son calme et de son ambiance. Il recherche donc un gardien pour la maison à Béléfoungou. Son ex-gardien lui propose Pascal qui parait très sérieux et qui répond très bien à ses aspirations. Le marché est conclu et Pascal, la trentaine est pris comme gardien. Il est donc chargé de surveiller la maison de Mama à Béléfoungou. Pour ce faire, Pascal bénéficie, lui et sa femme d’un logement composé d’une chambre à coucher et d’un salon, le tout électrifié. Pour mieux couvrir ses autres besoins, Pascal est libre d’aller faire tous travaux rémunérés pour d’autres personnes. Durant les deux premiers mois, tout se passe bien. Lorsque Mama revient de temps à autre à Béléfoungou, Pascal et lui prient chaque matin ensemble. Pour permettre à Pascal de mieux intégrer la communauté musulmane, Mama fait baptiser Pascal. Désormais il se prénomme ‘’Ousmane’’. Mama a entièrement confiance en Ousmane son gardien. Ce d’autant plus que Ousmane vivait chez le chef du village avant de devenir son gardien. Pourquoi donc lui demander une pièce d’identité ? Mama confie certaines tâches à Ousmane et lui remet sa moto pour lui faciliter les déplacements. Mais un jour, le 05 octobre 2023, Ousmane avait un job à faire dans le village de Onclou et Mama lui prête sa moto très tôt le matin pour s’y rendre. Le temps passe…. Il sonne vingt heures et point d’Ousmane. Ousmane ne revient pas. Inquiet, Mama interroge l’épouse d’Ousmane qui semble ne pas s’inquiéter de l’absence de son mari. Pour Mama le programme d’Ousmane devait être bien connu de sa femme. Durant la journée, Ousmane a récolté une grande partie du champ d’igname de Mama. Tard dans la nuit, Ousmane revient discrètement à Béléfoungou prendre sa femme pour une destination inconnue, laissant ses effets. Au petit matin, Mama découvre non sans faillir piquer une crise cardiaque que la femme d’Ousmane n’est plus là non plus. C’est alors qu’il se met à collecter quelques informations sur l’identité de Pascal et met les réseaux sociaux à profit pour retrouver le fuyard. Une semaine après, Mama reçoit un coup de fil. Pascal vient d’être localisé à Manou un village de la commune de Kérou. Il a enfin une piste. Pourra-t-il récupérer sa moto ? Arrêté, Pascal ou Ousmane est déposé à la Prison civile de Natitingou le 19 octobre 2023. Il a comparu ce 22 novembre 2023 au tribunal de première instance de deuxième classe de Natitingou. Président : Pascal, Mama ici présent vous accuse d’avoir volé sa moto reconnaissez-vous les faits ? Pascal : C’est lui qui m’a remis la moto. Président : Pourquoi n’avez-vous pas rendu la moto après usage ? Pascal : Il ne m’a jamais payé Président : Et vous vous êtes payé seul ? La salle composée de deux rangées, l’une en majorité les prévenus et l’autre les victimes éclatent de rire. Président : Monsieur Mama avez-vous récupéré votre moto ? Mama : Oui monsieur le président Président : Que voulez-vous à présent ? Mama avance avec hésitation vers le président et lui tend un document. Président : Vous réclamez combien ? Mama : 120.500 F monsieur le président. Le président accorde la parole au ministère public. Le procureur de la République requiert six mois d’emprisonnement pour Pascal dont un mois ferme, une amende de 50000F et 50000f de dommages-intérêts au profit de la partie civile. Le président d’un coup sec de maillet ferme la séance et condamne Pascal à 6 mois d’emprisonnement dont deux fermes et 80.000f de dommages-intérêts. Tout confus, Pascal regagne la rangée des prévenus et condamnés. Cette affaire a été suivie et écrite par notre correspondant à Natitingou, N’Tcha M’BODALOBA que nous remercions. ![]() Il est 2h du matin environ. Habillé tout en noir, un homme se dirige vers la magasin de stockage de Simon, un revendeur de charbon en gros et en détail. Cet homme est Pamphile, c’est le prénom que nous lui prêtons. Pamphile défonce à coup de marteau et de tournevis la porte du magasin, charge sur son dos un sac de charbon et repart. Les voisins du magasin, dérangés par les bruits de marteau de Pamphile se sont entre-temps réveillés. Que se passe-t-il ? s’interrogent-ils ? Ils décident de faire une petite vérification et tombe sur un homme, 22 ans environ, 1m70 environ. Qu’est ce que celui-là peut bien faire là à une heure aussi avancée, un sac de charbon sur le dos. Les voisins interpellent Pamphile et le soumettent à un interrogatoire : « Pourquoi portes-tu un sac de charbon à une heure aussi tardive ? As-tu l’autorisation de Simon le propriétaire du magasin ? » Pamphile répond avec aplomb que c’est bien Simon qui l’a envoyé chercher le sac de charbon dans son magasin. Ne croyant pas cette version, l’un des voisins décident d’aller inspecter la porte du magasin et découvre sans surprise qu’elle a été fracassée. Pamphile est donc un voleur. Conduit par les voisins au commissariat, Pamphile est placé en garde à vue. Les policiers demandent aux voisins d’informer Simon afin qu’il vienne déposer plainte dès le lendemain à 8h. Ce qu’a fait Simon qui a démenti avoir donné quelque autorisation que ce soit à Pamphile. Présenté au procureur de la République, Simon est traduit devant le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey. - Président : Monsieur, vous êtes accusé d’avoir défoncé la porte du magasin de monsieur Simon pour y soustraire un sac de charbon. Reconnaissez-vous les faits ? - Pamphile : oui - Président : Pourquoi avez-vous déclaré au commissariat que c’est avec l’autorisation de monsieur Simon que vous avez pris le sac de charbon ? - Pamphile : C’était juste pour me défendre. - Président : Donc pour se défendre après avoir volé, il faut mentir ? - Pamphile : Non - Le président : Connaissez-vous monsieur Simon ? - Pamphile : Oui, je le connais dans le quartier - Président : Monsieur Simon, est-ce que vous connaissiez Pamphile avant l’incident ? - Simon : Oui, je le vois dans le quartier mais on n’avait rien de commun. Le président s’adresse au procureur en lui demandant s’il a des questions à poser au prévenu - Procureur : Monsieur, avez-vous l’habitude de voler ? - Pamphile : NON - Procureur : Et pourquoi avez-vous décidé de le faire maintenant ? - Pamphile : Moi-même je ne comprends pas ce qui m’arrive. - Procureur : Une fois en prison vous allez comprendre. D’un signe de main, le procureur laisse la parole au président. Le président s’adresse à Simon en lui demandant ce qu’il souhaite ? Simon : Que la justice soit faite. Après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République qui a demandé que Pamphile soit condamné à 4 mois d’emprisonnement ferme, le président le déclare coupable de vol avec effraction et le condamne à 6 mois d’emprisonnement fermes. Pamphile est aussitôt conduit par les policiers vers le fourgon de la prison civile d’Abomey. Au journal officiel du 15 décembre 2023, la publication de nombreux décrets, notamment le décret du 26 juillet 2023 portant conditions d’agrément des personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail ou à exercer la profession de commissionnaire en douane, le décret du 26 juillet 2023 portant dissolution du Centre de prise en charge médicale intégré du nourrisson et de la femme enceinte atteints de la drépanocytose, le décret du 26 juillet 2023 portant modalités d’inventaire des matières de l’Etat et des autres organismes publics soumis aux règles de la comptabilité publique, le décret du 26 juillet 2023 portant modification des articles 15 et 16 du décret n° 2018-385 du 29 août 2018 relatif aux modalités d’exercice des fonctions spécifiques des comptables des matières en République du Bénin.
Le décret portant conditions d’agrément des personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail ou à exercer la profession de commissionnaire en douane. Ce décret pris en application des dispositions des articles 143 à 151 du code des douanes fixe les règles relatives à l’exercice de l’activité de commissionnaire en douane et aux autorisations de dédouaner. Aux termes de l’article 2 du décret, les marchandises importées ou exportées ne peuvent être déclarées en détail que par les le titulaire d’un agrément de commissionnaire en douane, le titulaire d’une autorisation de dédouanement. L’article 3 du décret définit le commissionnaire en douane comme toute personne morale faisant profession d’accomplir pour autrui, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, que cette profession soit exercée à titre principal ou qu’elle constitue le complément normal d’une activité principale. L’article 4 du décret prévoit que l’agrément de commissionnaire en douane est accordé et retiré par le ministre chargé des Finances dans les conditions suivantes : - L’agrément est accordé à titre personnel à la personne morale titulaire et ne peut faire l’objet d’une cession, d’un prêt ou de tout autre transfert de droits, ni directement, ni indirectement - les personnes morales doivent obtenir l’agrément pour elles-mêmes et seront tenues responsables de l’usage fait de celui-ci par toute personne habilitée à les représenter. C’est à l’article 11 du décret qu’il faut découvrir la procédure de délivrance de l’agrément. Cet article mentionne : « La demande d’agrément de commissionnaire en douane, établie sur papier libre, est adressée au ministre chargé des Finances et déposée auprès du Directeur général des Douanes. La demande est accompagnée des pièces suivantes : - un extrait attestant de l’inscription de la société au registre de commerce et du crédit immobilier - un exemplaire des statuts de la société - l’engagement de souscrire la caution bancaire prévue à l’article 19 du présent décret. Le dossier comprend en outre, pour les personnes habilitées à signer les déclarations en douane et à représenter la société à ce titre, les pièces suivantes : - un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois - une copie du diplôme de déclarant en douane délivré par un établissement créé ou reconnu par l’Etat ou de l’attestation de formation, délivrée par l’Ecole nationale des douanes. - un quitus fiscal délivré par la Direction générale des impôts - les justificatifs de l’expérience professionnelle - une photocopie de la carte nationale d’identité - un curriculum vitae » Le décret portant désignation de l’Autorité de contrôle et de supervision du secteur immobilier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Aux termes de l’article 1er de ce décret, l’Agence nationale du Domaine et du Foncier est l’autorité de contrôle et de supervision désignée pour veiller à la mise en œuvre efficace des obligations de l’Etat dans le secteur immobilier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Qu’est-ce qu’un interrogatoire ?
Comment se déroule un interrogatoire avec les policiers ? L’interrogatoire est le fait de poser des questions à une personne suspectée d’avoir commis une infraction et de noter ses réponses sur un procès-verbal appelé procès-verbal d’interrogatoire. L’interrogatoire se déroule généralement dans le bureau du policier qui y procède. L’interrogatoire est d’une grande importance dans l’enquête car il permet, soit de démontrer la vérité, soit de démontrer le mensonge. C’est un moment de grande tension tant pour le suspect que pour le policier. Le suspect se demande à qui il a à faire, ce qu’on va lui poser comme questions, ce que l’on sait, ce qu’on pense de lui etc. Le policier aussi souhaite avancer dans son enquête et craint de se heurter à un mur, à un suspect qui nie tout en bloc, qui ne coopère pas. Il y a aujourd’hui deux grandes méthodes d’interrogatoire : la méthode frontale et la méthode empathique. La méthode frontale consiste à établir un rapport de force avec le suspect. Elle consiste à lui mettre la pression au maximum afin qu’il craque et qu’il avoue. Les policiers posent alors beaucoup de questions, reviennent parfois sur les mêmes questions, insistent lourdement. Ils exercent en somme une violence psychologique sur le suspect, parfois même auparavant de la violence physique avec des châtiments corporels. Cette méthode est à proscrire car il a été démontré scientifiquement que soumises à la pression ¾ des personnes finissent par avouer des choses qu’elles n’ont pas faites. La deuxième méthode d’interrogatoire est la méthode empathique. Après avoir établi le curriculum vitae du suspect, le policier le laisse parler librement. Il lui demande de raconter ce qui s’est passé pour qu’il se retrouve devant lui. Le policier pose ensuite des question générales sur ce qui a été raconté par le suspect tout en évitant de lui fournir des informations qu’il n’est pas censé avoir. Le policier va progressivement poser des questions plus précises en tenant compte des éléments du dossier. Il essaiera alors de confondre le suspect. C’est la méthode de questionnement sous forme d’entonnoir. Confronté à ses contradictions, à ses mensonges, le suspect peut avouer mais il peut aussi s’enfermer dans le mensonge. La situation est alors de plus en plus tendue. La méthode d’interrogatoire empathique suppose un travail préalable minutieux de la part de la police et une préparation de l’interrogatoire. Textes de référence : art. 56 – 58 et 63 du code de procédure pénale. Dédji KOUNDE A-t-on le droit d’appeler sans cesse une personne sans son accord ?
Qu’est ce qu'on entend par appels téléphoniques malveillants ? Cela vous est peut-être déjà arrivé. Une personne vous appelle, vous rappelle, insiste et insiste encore. Vous êtes appelé 20 fois dans la journée par cette personne ou ce numéro. Vous n’en pouvez plus. Parfois, ce sont des sms d’une même personne de jour comme de nuit alors que vous avez bien fait comprendre à la personne que vous ne souhaitez plus recevoir ses messages. Cela vous agace, vous énerve, vous êtes au bord de la dépression. En réalité, vous subissez un harcèlement, une forme de violence. La violence n’est pas que physique. Il y a violence toutes les fois où, sans atteindre directement et matériellement la victime, l’agression commise provoque sur elle une émotion aussi forte que des coups et blessures. C’est ce qui ressort d’un vieil arrêt de la Cour de cassation de 1892. La violence peut donc provenir d’appels téléphoniques qu’on appelle des appels téléphoniques malveillants. On parle d’appels téléphoniques malveillants lorsque les appels reçus ont pour résultat de perturber la vie privée, de troubler la quiétude, la tranquillité, de tourmenter. Les appels sont malveillants par leur nombre et/ou par les heures pendant lesquelles ils sont passés. Les appels malveillants englobent les échanges par sms, par WhatsApp, par Messenger et autres moyens de communications électroniques. Le caractère malveillant des appels se déduit de leur multiplicité dès lors qu’ils sont gênants, peu importe leurs motifs légitimes ou non (recouvrer une créance – porter une information etc.) Au Bénin, il n’y a pas d’infraction autonome d’appels téléphoniques malveillants. Les appels malveillants entrent chez nous dans le cadre des coups et blessures volontaires et sont sanctionnés comme tels. L’auteur d’appels téléphoniques malveillants encourt, aux termes de l’article 511 du code pénal un emprisonnement d’un à deux ans et une amende de 50.000 à 250.000 francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement. Une personne qui subit des appels téléphoniques malveillants peut porter plainte au commissariat de police ou écrire directement au procureur de la République. Mais avant de porter plainte, il est important de réunir les preuves des multiples appels ou sms reçus de l’auteur. Dédji KOUNDE Art. 511 du code pénal – arrêt Cour de cassation de 1 ![]() L’affaire se passe à Parakou. Nous sommes dans la nuit du 1er octobre 2023. Razack, nous lui prêtons ce prénom, après une stressante journée dans sa boutique, ramasse la recette de sa journée et décide de s’offrir un peu de relaxation avant de rentrer chez lui pour dormir. Après avoir soigneusement dissimulé sa recette dans une pochette, il la range dans le coffre de sa moto. Il prend alors le chemin d’un lieu où ordinairement il passe, quand il en a envie, le clair de lune avec des amis. Ils y papotent joyeusement. C’est un lieu fréquenté par la jeunesse parakoise. Une fois sur les lieux, Razack se souvient qu’il devait remettre 02 mille FCFA à l’un de ses amis sur place. Il s’approche de sa moto, l’ouvre et prend un billet de 10 mille pour rembourser sa dette. Il tend le billet à son ami et prend la monnaie de 08 mille qu’il met dans la poche de sa chemise. Pour se mettre à l’aise et se sentir bien, Razack enlève sa chemise, la pose sur la natte avec la clé de sa moto à côté et s’étend. Entre-temps une des personnes à l’endroit où il se trouve demande à le voir en privé. Razack se lève et se retire avec l’homme pour l’écouter. Il rejoint ensuite sa place et ne se doute de rien. Quelques temps après Razack décide de rentrer chez lui. Il se rhabille, prend la clé de sa moto et s’approche de celle-ci. Avant de démarrer la moto, une petite voix intérieure lui suggère de vérifier son coffre pour bien s’assurer que son argent est bien là. Point de pochette à portée de mains. Grand étonnement pour Razack. Après une dizaine de minutes à fouiller minutieusement le coffre de la moto, ses habits et les environs, Razack se rend à l’évidence. Quelqu’un lui a soustrait sa pochette avec l’argent qu’elle contient. « Les amis quelqu’un a-t-il retrouvé une pochette avec de l’argent là-dedans ? Je l’avais avec moi en arrivant ici. J’y ai même enlevé un billet de 10000 FCFA pour payer une dette sur place et voici le reliquat ici dans ma poche ». Razack plonge sa main dans la poche de sa chemise et en sort 8 mille qu’il montre à tous. Il attend sur les lieux environ une trentaine de minutes. Personne n’a trouvé sa pochette. Razack décide de rentrer chez lui. Mais avant de quitter les lieux il annonce : « La pochette contenant environ 300 milles francs m’a été volée ». Il prévient avec grande assurance : « Je vous préviens. Le voleur sera connu les jours prochains ». Sur ces propos, Razack prend sa moto et s’en va. Quatre jours après, Razack revient au même lieu et se renseigne. Il veut savoir qui est Abou parmi ceux qui étaient présents ce soir-là. On lui donne le contact de Abou et Il l’appelle : « Allo Abou, c’est Razack. Mes vérifications occultes révèlent que c’est toi qui a dérobé ma pochette d’argent la nuit du 1er octobre dernier alors qu’on prenait l’air. Viens tranquillement me la rendre, on gère cette histoire à l’amiable et ça s’arrête là ». « Je te rappelle stp » répond à l’autre bout du téléphone Abou. « Ok » répond Razack. « J’espère ton rappel ». Mais Abou ne rappelle pas et toutes les tentatives pour le joindre restent ensuite vaines. Une semaine plus tard, un après-midi, le téléphone de Razack sonne. Numéro inconnu. Razack décroche : « Allo... » Oui Allo Razack, c’est Abou, je te retrouve où ? » Razack : « Viens au lieu où on a eu contact. « Ok dans combien de temps ? » relance Abou. « J’y vais de ce pas » rétorque Razack. Abou était au rendez-vous cette fois-ci. Face à face avec Razack, il se met à genoux et passe aux aveux. « C’est vrai, c’est moi qui ai volé ta pochette avec l’argent. Je te supplie excuse-moi ». « T’excuser ? pas de souci ». Répond calmement Razack « mais à condition que tu me retournes mes sous ». « Je ne les ai plus ». Lui lance Abou. « Quoi ? Je n’ai pas bien entendu ». « Tu blagues oui. Je vais prendre mon argent. Je ne veux rien entendre. Combien as-tu en main ». « Rien » laisse entendre Abou. « Ok tu vas dire aux forces de l’ordre comment tu vas me rembourser ! » Razack conduit alors Abou au commissariat. Placé sous mandat de dépôt, Abou, sur toute la ligne, reconnaît les faits. On lui demande de prendre des dispositions pour rembourser Razack. Sa famille promet d’essayer. Une de ses épouses lui envoie 80.000 FCFA pour commencer par rembourser Razack. Abou donne 70.000 F et retient 10000 F. A l’audience le 14 novembre dernier, à la question de savoir comment il va rembourser le reste de l’argent, Abou garde le silence. Le ministère public requiert contre Abou une peine d’emprisonnement de 12 mois fermes et le paiement de 230 mille francs de dommages et intérêts en complément des 70.000 F déjà remis à Razack. Le juge suit les réquisitions du ministère public. Abou est conduit en prison pour y purger sa peine. Kolawolé BIAOU Décision du tribunal de commerce de Cotonou
Jugement 109/2023 du 8 novembre 2023 « Une créance déjà consacrée par un titre exécutoire ne peut à nouveau faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer » Une commerçante débitrice de la Caisse Locale de Crédit Agricole Mutuelle (CLCAM) a attrait celle-ci devant le tribunal de commerce de Cotonou. La commerçante demandait la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer qui lui avait été notifiée par la CLCAM. La commerçante soutenait qu’il lui restait la somme de 689.150 francs à rembourser sur un accompagnement financier de 3 millions qui lui avait été fait. Elle indiquait qu’après avoir reçu une précédente sommation de payer la somme de 2.706.099 francs par la CLCAM, elle avait saisi le tribunal en contestation de ladite somme La commerçante précisait qu’un jugement est intervenu et que sa créance avait alors été fixée définitivement à la somme de 689.150 francs. Toutefois, la CLCAM avait plus tard déposé une requête en injonction de payer et une ordonnance d’injonction de payer la somme de 2.104.600 francs avait été rendue. En déclarant qu’une créance déjà consacrée par un titre exécutoire ne peut à nouveau faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer, le tribunal a tranché. L’ordonnance d’injonction de payer a été rétractée. Arrêt n° 165/CJ-DF du 10 novembre 2023 « Lorsque le délai imparti par le rapporteur est expiré, le rapporteur adresse à la partie qui n’a pas observé ce délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours. Si cette mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » Dans une affaire domaniale, monsieur BK, par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Parakou, s’est pourvu en cassation contre un arrêt de cette cour. Il a alors été invité à constituer avocat, à consigner dans le délai de 15 jours sous peine de déchéance et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux mois, le tout conformément aux dispositions des articles 5 alinéa 1er, 8 alinéa 1er et 14 alinéa 1 et 2 de la loi portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême. La consignation a été faite par monsieur BK qui a par ailleurs constitué avocat. Cependant le mémoire ampliatif n’a pas été déposé par le conseil constitué dans le délai de deux mois imparti. Par lettre, le greffier de la Cour suprême, a mis en demeure monsieur BK et son conseil d’avoir à déposer leur mémoire dans un délai de 30 jours. Le conseil de monsieur BK a alors écrit à la Cour pour solliciter une prorogation de délai. La Cour rappelle : « Lorsque le délai imparti par le rapporteur est expiré, le rapporteur adresse à la partie qui n’a pas observé ce délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours. Si cette mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » Se fondant sur les dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 14 de la loi portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, la Cour a déclaré monsieur BK forclos en son pourvoi. ![]()
![]() « Tu me connais ? » « Tu es qui ? » « Je te donne 10 jours et ta vie est finie » Cette menace de mort a fait l’objet de comparution au tribunal de première instance de première classe de Parakou jeudi 02 novembre dernier. Tout est parti courant mi-octobre, d’un incident sur la route Nationale inter Etat RNIE 2 dans le quartier Oke Dama de Parakou. Afiz, on l’appellera ainsi, le mis en cause, roule en contre sens et à vive allure sur la voie. Afiz déstabilise la camionnette qui est dans son couloir normal et dans laquelle se trouvent Koffi le convoyeur et son chauffeur. Le choc est évité de justesse. Afiz gare sa moto et commence par sermonner le chauffeur en l’accusant de mauvaise conduite. Il tempête et menace même de le frapper. Koffi le convoyeur du véhicule lui dit : « monsieur reconnaissez-le, vous n’avez pas raison. Un, vous n’étiez pas dans votre couloir ; deux, vous filiez. Alors, arrêtez de menacer le conducteur qui, par sa dextérité, a permis d’éviter la catastrophe ». Il n’en fallait pas plus pour que Koffi voit déverser sur lui la charge de la colère de Afiz. « Tais-toi, tu racontes quoi là ? Nous sommes ici à Parakou et tu n’as rien à m’enseigner. Dis un mot encore et tu sauras qui je suis ». « Ah bon ! rétorque Koffi à Afiz. C’est vrai nous, nous ne sommes pas de Parakou. Nous, on vient de Savalou. Mais un jour tu pourrais te retrouver à Savalou et Dieu fera je vais te retrouver. Je te dirai et te ferai la même chose » « Je te brime et te fais comprendre que nous, nous sommes à Savalou et tu n’as pas droit à la parole. J’espère que tu seras content ? » « Tu me menaces quoi ? encore chez moi ? ». C’est dans la furie contre ces paroles de Koffi que Afiz dans sa fougue plonge la main dans sa poche, en ressort une bague dont il s’arme dans l’annulaire de la main droite. Il tapote alors trois fois la poitrine de Koffi et lui dit : « Dans dix jours tu es mort ». Une autorité locale sur les lieux de l’incident s’immisce alors dans les échanges au vu de la tournure grave que prennent les faits. L’autorité conduit les protagonistes au commissariat. Afiz reconnait les faits et est placé sous mandat de dépôt. A la barre pour une première audience, le très puissant Afiz est tout glacé. Et manque même de mot. A la question du juge : « Le monsieur ici présent vous accuse de menace de mort, reconnaissez-vous les faits ? » Afiz fait un hochement de tête suivi d’un oui à peine audible en guise de réponse. Le juge demande alors à Koffi ce qu’il veut. Koffi répond : J’ai dépensé 120.000 francs pour des cérémonies au village, pour conjurer le mauvais sort de mort qu’il m’a proféré. Je veux être remboursé et que justice soit faite. Le juge à Afiz : Etes-vous prêt à lui rembourser ce qu’il a dépensé pour conjurer le mauvais sort de mort que vous lui avez lancé ? Afiz : Je vais essayer. « Que vos parents apportent alors ladite somme à la prochaine audience a conclu le juge ». A l’ouverture de l’audience ce 02 novembre 2023, le juge demande aux parents de Afiz si la somme a été réunie. Un de ses parents avance et dit que seulement 50.000 francs ont pour l’heure été mobilisés. Le juge demande de les remettre à Koffi. Il est demandé à Koffi s’il a les justificatifs des 120.000 francs dépensés. Il répond non. C’est alors que le procureur prend la parole et demande que Afiz soit condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis et à 50.000 de dommages et intérêts puisque Koffi n’a pas les justificatifs des 120.000 francs dépensés. Le juge déclare alors Afiz coupable de menace de mort et le condamne à 12 mois d’emprisonnement avec sursis. Afiz retrouve sa liberté. Avant de quitter la barre, le procureur de la république lui lance : « Nous serons très durs avec vous la prochaine fois que vous reprendrez vos menaces sur qui que ce soit. Etes-vous Dieu pour menacer quelqu’un de mort ? est-ce vous le créateur ? » On lisait dans les yeux de Afiz, resté bien calme, le soulagement de retrouver sa liberté. La tête qu’il fait renseigne également qu’il a bien compris la leçon. Ce procès a été suivi et écrit par votre serviteur. Décision DCC 23-239 du 9 novembre 2023 « Un citoyen ne peut déférer au contrôle de constitutionnalité que les lois votées par les députés et promulguées par le Président de la République, les actes de l’Assemblée nationale présumés contraires à la Constitution ou susceptibles de bloquer l’institution parlementaire. » La Cour constitutionnelle est saisie d’une requête. La requérante expose qu’il lui est revenu que les primes et indemnités des députés de la 8ème législature ont été prolongées de trois mois alors qu’ils ne sont plus en fonction à l’Assemblée nationale pour le compte de cette législature. La requérante demande à la Cour de faire la lumière sur cette affaire et d’annuler le cas échéant cet acte. La Cour rappelle les articles 3, 114 et 117 de la Constitution et tranche « qu’il résulte de ces dispositions qu’un citoyen ne peut déférer au contrôle de constitutionnalité que les lois votées par les députés et promulguées par le Président de la République, les actes de l’Assemblée nationale présumés contraires à la Constitution ou susceptible de bloquer l’institution parlementaire » La Cour se déclare donc incompétente. ![]()
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