Arrêt n° 0161/CJ-DF du 10 novembre 2023 Monsieur J. G acquiert un terrain situé à Kindji dans la commune d’Athiémé sans en verser la totalité du prix. Les vendeurs s’autorisent alors à revendre le terrain à un tiers. Monsieur J.G saisit le tribunal de première instance de première classe de Lokossa d’une action en confirmation de son droit de propriété sur le terrain acquis. Monsieur J.G est débouté de sa demande. Celui-ci interjette appel. La Cour d’appel d’Abomey rend un arrêt confirmatif. Monsieur J.G se pourvoit alors en cassation devant la Cour suprême et développe un moyen unique tiré de la violation des articles 1583, 1134 et 1226 du code civil. Il reproche à l’arrêt confirmatif la violation de ces articles en retenant que « le non-respect de l’engagement est assimilable à une faute autorisant les parties à revendre l’immeuble ». Monsieur J.G soutient qu’en jugeant que le non-respect de l’engagement est assimilable à une faute autorisant les parties à revendre l’immeuble sans rechercher si l’inexécution alléguée est avérée ou résultait d’une cause légale, telle que c’est le cas en l’espèce, les juges d’appel ont manqué de donner une base légale à leur décision. La Cour suprême rappelle qu’aux termes des dispositions des articles 1583 du code civil : « la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée, ni le prix payé ». La Cour casse l’arrêt de la Cour d’appel d’Abomey en mentionnant « qu’en statuant telle qu’elle a fait, alors que la résolution des contrats synallagmatiques doit être demandée en justice, et que la vente ne comportait pas de clause résolutoire, les juges d’appel ont violé la loi »
Au Journal officiel du 15 novembre 2023, la publication du décret fixant les modalités d’application des directives d’aménagement et de mise en valeur de la zone littorale et le décret fixant les modalités de reversement des enseignants contractuels de l’Etat admis à l’évaluation-diagnostic dans les différents cadres d’emplois des fonctionnaires de l’Etat.
Le décret fixant les modalités d’application des directives d’aménagement et de mise en valeur de la zone littorale C’est un décret qui a été pris en application de l’article 67 de la loi portant protection, aménagement et mise en valeur de la zone littorale en République du Bénin. Aux termes de l’article 3 du décret : « L’Etat et les collectivités locales de la zone littorale sont garants, chacun dans le cadre de ses compétences, de la bonne gestion du patrimoine commun que constitue le littoral. L’article 4 du décret prévoit que « Les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation des espaces afin d’assurer aux populations résidentes actuelles et futures, des conditions d’habitat, d’emplois, de service et de transport répondant à la diversité de leurs besoins, et des ressources naturelles de la région... » L’article 9 du décret mentionne que « tout projet d’aménagement dans la zone littorale est élaboré et révisé en concertation avec les populations, les associations locales et les organisation non gouvernementales selon leurs domaines de compétence... » Le décret fixant les modalités de reversement des enseignants contractuels de l’Etat admis à l’évaluation-diagnostic dans les différents cadres d’emplois des fonctionnaires de l’Etat. Aux termes de l’article premier de ce décret « Les enseignants contractuels de l’Etat, issus du reversement effectué au 1er janvier 2008 et ayant subi avec succès l’évaluation-diagnostic organisée par l’Etat, effectivement présents à leurs postes, sont reversés dans les différents cadres d’emplois des fonctionnaires de l’Etat, dans les conditions fixées » par le décret. Pour être reversé, l’article 2 du décret prévoit, sous réserve de l’article 4 du décret que tout enseignant ayant suivi avec succès l’évaluation-diagnostic, pour être reversé, doit : - avoir obtenu une moyenne supérieure ou égale à dix (10) sur vingt (20) à l’issue de l’évaluation-diagnostic organisé les 24 août et 7 septembre 2019. - posséder le titre de qualification professionnelle requis pour l’accès au corps concerné. L’article 4 du décret dispose que « Les enseignants contractuels de l’Etat visés à l’article 1er non titulaires du titre de qualification professionnelle sont reversés élèves-fonctionnaires. Ils conservent leurs salaires. Les pièces constitutives du dossier de reversement sont prévues à l’article 5. Il s’agit de : - une copie du contrat de travail administratif et ses avenants s’il y a lieu - un état signalétique des services militaires s’il y a lieu - une copie du diplôme requis et de son équivalence s’il y a lieu - une attestation de présence au poste - une attestation d’absence de sanction ou de procédure disciplinaire relative à des faits portant atteinte à l’honneur et à la probité délivrée par le supérieur hiérarchique. Il faut préciser enfin que le décret prévoit que le dossier peut être déposé en ligne. Qu’est-ce qu’un protocole d’accord ?
Lorsqu’un litige naît entre deux ou plusieurs parties, pour le régler, l’une d’elles, les deux parties ou l’ensemble des parties peuvent saisir un tribunal. Les parties peuvent aussi décider de régler leur différend en recourant à l’arbitrage, à la conciliation ou à la médiation, bref à un mode alternatif de règlement des conflits (MARC). Les parties peuvent même décider après avoir déjà saisi un tribunal de régler leur différend à l’amiable. Le règlement à l’amiable encore appelé transaction, que ce soit par les parties entre elles, ou avec l’aide d’un tiers conciliateur ou un médiateur, peut aboutir à un accord transactionnel. Pour fixer ou formaliser leur accord, les parties au litige peuvent signer un protocole d’accord transactionnel. Le protocole d’accord transactionnel est défini comme « le contrat par lequel, les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Le protocole d’accord transactionnel est le contrat par lequel les parties se consentent mutuellement des concessions pour mettre fin à leur litige. Le protocole est obligatoirement écrit. Plusieurs avantages sont liés au règlement d’un litige par une transaction et par la signature d’un protocole d’accord transactionnel. Le premier avantage est la rapidité dans la solution du litige. Les procédures judiciaires sont généralement longues. Le deuxième avantage d’un protocole d’accord transactionnel est qu’il est moins onéreux. Les procédures judiciaires sont généralement coûteuses. Le troisième avantage d’un protocole d’accord transactionnel est la prévisibilité de la solution. La décision dans une procédure judiciaire est toujours incertaine. Il est recommandé, lorsque le litige est déjà soumis à un tribunal, de faire homologuer par cette juridiction le protocole d’accord signé. Le protocole d’accord prend alors dans ce cas les caractères d’une décision de justice. Pour aboutir à un protocole d’accord qui préserve au mieux ses intérêts, il est conseillé de se faire accompagner par un avocat lors de la négociation ainsi que pour la rédaction du protocole d’accord. Dédji KOUNDE Art. 1107, 2044 et suivants du code civil applicable au Bénin – art. 12 et 16 de l’Acte uniforme relatif à la médiation – Le protocole d'accord transactionnel
Comment fait-on pour obtenir rapidement une décision de justice ?
Un client vous doit une importante somme et il faut qu’il paye rapidement. Sinon, vous risquez de mettre la clé sous le paillasson. Votre employeur ne vous verse plus votre salaire depuis deux mois et votre situation financière est devenue intenable. Cela presse qu’il vous remette vos salaires. Une personne qui prétend être propriétaire de votre terrain s’est mis à y construire. Il urge de faire cesser les travaux. Il y a des situations dans lesquelles, il est important d’avoir une solution rapide, une réponse rapide de la justice. Il est connu que la justice n’est généralement pas très rapide, qu’elle prend son temps. Or, l’on ne ne peut se faire justice soi-même. Heureusement, des mécanismes sont prévus dans certains cas pour que la justice soit dite rapidement, pour que les décisions soient rendues rapidement. Le référé est l’un de ces mécanismes. Le référé est une procédure qui permet à un justiciable confronté à un problème qui nécessite une solution rapide de demander au juge du tribunal saisi de prendre des mesures pour préserver ses droits. Le juge des référés qui est le président de la juridiction saisie rend rapidement une décision qu’on appelle ordonnance et dans laquelle il prend des mesures visant à préserver les droits du demandeur. En référé, les mesures prises sont provisoires, elles n’ont pas un caractère définitif. L’ordonnance du juge des référés n’est donc pas revêtue de l’autorité de la chose jugée. Dans les cas cités en exemple, le juge des référés pourra prendre des mesures visant à préserver les droits du demandeur. Le juge des référés peut être saisi pour tous les types de litiges à condition que ces litiges remplissent certaines caractéristiques. Ainsi, le juge des référés peut être saisi pour un litige entre commerçant – c’est le juge des référés du tribunal de commerce. Il peut être saisi pour un litige entre un employeur et son employé – c’est le juge des référés de la juridiction du travail – Il peut également être saisi pour un litige entre particuliers – c’est le juge des référés du tribunal de première instance. Il peut même être saisi dans un litige entre un usager et une administration – c’est le juge des référés administratif. La loi a prévu précisément les caractéristiques que doivent avoir les litiges pour lesquels le juge des référés peut être saisi. Le juge des référés qui est le juge de l’urgence peut être saisi dans les cas d’urgence. Il peut être saisi pour prendre des mesures conservatoires aux fins de prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le juge des référés peut être saisi pour accorder une provision c’est-à-dire qu’il peut condamner à verser la somme qu’il pense être due en attendant qu’un autre juge prononce une condamnation définitive. Il peut être saisi aux fins d’enjoindre l’exécution d’une obligation qui peut être une obligation de faire. Le juge des référés peut enfin être saisi pour permettre d’établir avant tout procès la preuve de certains faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. C’est le cas lorsqu’il est saisi pour ordonner une expertise. Dédji KOUNDE Art. 553 et suivants du code de procédure civile – 854 et suivants du code de procédure civile - Au journal officiel, la publication de nombreux décrets notamment le décret portant fixation de la liste des communes de la zone littorale, le décret portant autorisations requises pour certaines techniques de pêche et d’aquaculture dans la zone littorale et le décret fixant règles de gestion et de valorisation des déchets issus d’activités d’élevage dans la zone littorale.
Le décret n° 2023-340 du 5 juillet 2023 portant fixation de la liste des communes de la zone littorale Ce décret vient en application de l’article 1er de la loi du 2 juillet portant protection, aménagement et mise en valeur de la zone littorale en République du Bénin. C’est à l’article 2 du décret que figure la liste des communes de la zone littorale. Au nombre de 24, elles sont réparties comme suit : Dans le département de l’Atlantique, il y a Allada, Zê, Tori-Bossito, Abomey-Calavi, Kpomassè, Ouidah et So-Ava. Dans le département du littoral, il y a Cotonou. Dans le département du Mono, il y a les communes de Comè, de Grand-popo, de Houéyogbé, d’Athiémé, de Lokossa et de Bopa. Dans le département de l’Ouémé, il y a Sèmè-Kpodji, Porto-Novo, Aguégués, Adjarra, Akpro-Missérété, Avrankou, Adjohoun et Dangbo. Enfin dans le département du Plateau, ce sont les communes d’Ifagni et de Sakété qui sont comprises dans la zone littorale. Le décret n° 2023-341 du 5 juillet 2023 portant autorisations requises pour certaines techniques de pêche et d’aquaculture dans la zone littorale. L’article 3 de ce décret prévoit que la pratique des activités de pêche ou d’aquaculture à titre professionnel dans la zone littorale est subordonnée à la détention d’une autorisation de pêche. Cette autorisation de pêche est octroyée par le ministre chargé de la pêche, à toute personne physique ou morale de droit privé de nationalité béninoise désirant pratiquer la pêche et l’aquaculture à titre professionnel dans la zone littorale. Le décret n° 2023-350 du 5 juillet 2023 fixant règles de gestion et de valorisation des déchets issus des activités d’élevage dans la zone littorale Ce décret vient en application des dispositions de l’article 26 de la loi portant protection, aménagement et mise en valeur de la zone littorale. Il mentionne en son article 3 que « tout promoteur d’activité d’élevage dans la zone littorale : - prévient ou réduit la production de déchets et leur nocivité - promeut la valorisation des déchets notamment par recyclage, réemploi, récupération, utilisation comme source d’énergie - organise l’élimination des déchets - limite, surveille et contrôle les transferts de déchets - assure la remise en état des sites. Au journal officiel de l’OHADA, a été publié ce mercredi 15 novembre 2023, le nouvel Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Ce nouvel Acte uniforme qui sera applicable dans les 90 jours de sa publication conformément aux dispositions de l’article 9 du Traité, comporte 338 articles comme l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de 1998. Il est divisé en dix titres comme le précédent Acte uniforme. Contrairement au précédent Acte uniforme, le nouvel Acte uniforme comporte un chapitre préliminaire qui compte 17 articles. Ce chapitre intitulé « Les dispositions communes » est divisé en deux sections ; l’une intitulée « champ d’application » et l’autre intitulée « Les autorités chargées de l’accomplissement des actes » Sur le plan substantiel, le nouvel Acte uniforme fixe des délais. Les délais courts fixés démontrent la recherche de célérité. Ainsi, en son article 5, le nouvel Acte uniforme précise que l’ordonnance d’injonction de payer doit être rendue dans les 3 jours de la saisine du président de la juridiction compétente ou du juge délégué par lui. L’article 12 donne un délai de 15 jours au juge délégué pour procéder à la tentative de conciliation en cas d’opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Le délai d’appel de la décision rendue sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer est passé de 30 jours à 15 jours dans l’article 15 de l’Acte uniforme. De même, le délai pour l’apposition de la formule exécutoire qui était de 15 jours est passé à 10 jours. Dans le nouvel Acte uniforme, la décision portant injonction de délivrer ou de restituer est rendue dans les trois jours de la saisine du président de la juridiction compétente ou du juge délégué. L’article 28 du précédent Acte uniforme a été également fortement modifié et offre désormais la possibilité au débiteur saisi, lorsqu’il ne s’agit pas d’assurer le recouvrement d’une créance hypothécaire ou privilégiée, de demander à la juridiction compétente qu’il soit sursis à l’exécution et que celle-ci soit poursuivie en premier lieu sur les biens meubles. Le nouveau titre X de l’Acte uniforme comporte des dispositions pénales. Il est donc intitulé « Dispositions pénales, diverses et finales ». Ses articles 335 à 335-9 sont consacrées aux dispositions pénales alors que les articles suivants jusqu’au dernier article 338 sont consacrés aux dispositions diverses et finales.
La fidélité ne fait-elle pas partie des obligations du mariage ?
Le mariage crée des engagements entre les époux. En se mariant, les époux s’obligent au respect, à l’assistance, au secours. Ils s’obligent également aux termes de l’article 154 du code des personnes à la fidélité. La fidélité s’entend de la fidélité morale, émotionnelle encore appelée fidélité intellectuelle et de la fidélité sexuelle. Il peut donc y avoir infidélité alors même qu’il n’y a pas eu de relations sexuelles. Il y a infidélité intellectuelle lorsqu’un époux ou épouse entretient avec un tiers, une relation personnelle allant au-delà d’une simple amitié. C’est le cas par exemple lorsque l’époux ou l’épouse partage via un réseau social des images intimes avec un tiers. L’infidélité sexuelle est appelée adultère. L’adultère est le fait, pour un époux ou une épouse, d’avoir des relations sexuelles avec un tiers. L’adultère constituait un délit sanctionné pour l’homme par une peine d’amende et pour la femme par une peine d’emprisonnement allant de trois mois à deux ans. Cette différence dans la sanction de l’adultère a amené des plaideurs dans le cadre d’un procès pénal, à soulever l’exception d’inconstitutionnalité des articles 336 à 339 du code pénal Bouvenet alors applicable au Bénin, traitant du délit d’adultère. Par décision DCC 09 – 081 du 30 juillet 2009, de la cour constitutionnelle du Bénin, les articles du code pénal traitant différemment l’adultère de l’homme et de la femme ont été déclarés non conformes à la Constitution. Ce qui a été précurseur de la dépénalisation de l’adultère au Bénin. Le code pénal de 2018 actuellement en vigueur au Bénin n’a plus érigé l’adultère en infraction. L’adultère n’est donc plus une infraction au Bénin. Il reste cependant une cause de divorce pour faute. L’époux ou l’épouse trompé(e) peut demander et obtenir le divorce aux torts de son conjoint s’il justifie de son adultère. Dédji KOUNDE Art. – art. 154 et 234 du code des personnes et de la famille – art. 336 à 339 du code pénal Bouvenet – Décision DCC 09-081 du 30 juillet 2009 de la Cour constitutionnelle du Bénin. - Bienvenu et George originaires de Zakpota sont en litige pour un domaine cultivable. L’affaire est déjà devant le procureur de la République du Tribunal d’Abomey. Georges qui dispose du domaine litigieux, l’exploite. Il y a semé de l’arachide. Georges a un ouvrier qui l’aide dans les travaux champêtres. Son ouvrier s’appelle Hyppolite Dans la matinée du 4 octobre dernier, Georges envoie Hyppolite dans son champ d’arachide et lui demande d’y mettre des plants de teck. Aux environs de 10h, alors que Hyppolite s’affaire à planter les tecks, il voit surgir Bienvenu, celui avec qui son patron est en litige pour le domaine. Bienvenu est accompagné de trois individus. Sans mot dire à Hyppolite, Bienvenu donne l’ordre aux trois individus qui l’accompagne de sarcler tout le champ. Surpris, étonné, Hyppolite arrête son travail et se rend aussitôt chez Georges, son employeur pour le prévenir de la débarque de bienvenu. Hyppolite explique tout à Georges. Furieux, Georges se rend aussitôt, accompagné d’Hyppolite au commissariat pour porter plainte contre Bienvenu. Georges raconte tous les faits passés et présents de Bienvenu qui lui ont causé beaucoup de torts. Le policier note tout. Puis, il interroge Hyppolite. Il demande à Hyppolite s’il a été témoin de tout ce qu’a raconté Georges, son employeur. Hyppolite répond oui. Pour les besoins de l’enquête, les policiers convoquent Bienvenu. Ils l’entendent et en informent le procureur qui décident de renvoyer les deux camps devant le tribunal pour y être jugés. Ce lundi 30 octobre à 10h, les deux parties, d’un côté Georges et Hyppolite, de l’autre Bienvenu et son équipe assistés d’un avocat, sont devant le tribunal. Le président du tribunal demande à Georges de s’avancer et de monter à la barre. - Président : Vous avez fait des déclarations au commissariat en ce qui concerne les désagréments que Bienvenu a causé sur le terrain qui vous oppose et dont le dossier est à notre actif. N’est-ce pas ? - Georges : Oui. - Président : quels sont les désagréments que Bienvenu vous a causés ? - Georges : J’ai construit une case dont la porte est en fer. Elle a été détruite. Je suis en train de faire du forage que je n’ai pas encore fini et ils sont venus renverser tous le sable dedans. Enfin ils sont venus sarcler tout le champ d’arachide. - Président : Monsieur Hyppolite a la barre. Etes-vous témoin de tous les faits que Georges vient d’énumérer ? - Hyppolite : Non ; j’étais seulement là le jour où ils sont venus sarcler le champ d’arachide. - Président : Pourquoi aviez-vous témoigné au commissariat que vous étiez là ? - Hyppolite : Non je n’ai pas dit ça ! - Président : Donc c’est le policier qui a menti dans le procès-verbal ? Il ne vous l’avait pas lu avant votre signature ? - Hyppolite : Si - Président : ça vous apprendra. Monsieur Georges, pourquoi vous vous permettez de travailler sur un domaine dont l’affaire est devant la justice ? - George : Non pour rien. Le président donne la parole au procureur de la République pour ses réquisitions. Dans ses réquisitions, le procureur de la République demande la condamnation de Hyppolite à quatre mois d’emprisonnement ferme et le renvoi du dossier dans un mois en ce qui concerne l’affaire domaniale. Le président déclare Hyppolite coupable de faux témoignage et le condamne à 6 mois d’emprisonnement dont 4 fermes et 2 assortis de sursis avec mandat de dépôt. Le président renvoie également Georges en prison pour un mois. Vous reviendrez dans un mois pour régler l’affaire domaniale. Tristes, Hyppolite et Georges sont conduits à la prison civile d’Abomey. La femme d’Hyppolite et ses enfants fondent en larmes. Ils étaient inconsolables. Au journal officiel, la publication de la loi n°2022-36 du 10 juillet 2023 portant gestion des produits chimiques et de leurs déchets en République du Bénin.
C’est une loi qui comporte 78 articles répartis en 7 titres. Son objet est défini en son article 2. Elle vise à : - prévenir et réduire les risques liés aux produits chimiques tout au long de leur cycle de vie - améliorer la gestion technique et organisationnelle du secteur des produits chimiques et les conditions de sécurité au travail - réglementer la production, la commercialisation et la circulation des produits chimiques - faciliter l’accès aux produits chimiques de qualité et assurer leur utilisation rationnelle et judicieuse - faciliter la mise au point de technique et de système approprié durables de gestion et de maintenance des infrastructures de traitement des déchets chimiques - promouvoir le remplacement des produits chimiques dangereux par des alternatives efficaces. La loi du 10 juillet 2022 fait obligation en son article 10 aux professionnels de produits chimiques de souscrire une assurance et de disposer d’un cautionnement ou d’un garantie financière pour assurer les interventions en cas de défaillance. Les organisations de la société civile agissant dans le secteur et enregistrées auprès de l’autorité de contrôle des produits chimiques assurent la veille citoyenne et contribuent à la formation, à la sensibilisation et à l’information sur les risques liés aux produits chimiques et à leurs déchets. C’est ce qui ressort de l’article 14 de la loi. |
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