A Agolin dans la commune de Covè, un homme est surpris en train d’enterrer un gris-gris au beau milieu de la voie. Forcé à déterrer ce qu’il venait d’enterrer, Gilbert menace et frappe. A Banikanni, c’est Boris, un étudiant de l’université de Parakou, qui se fait dérober deux portables et la somme de 80.000 francs alors qu’il venait de rentrer chez lui et qu’il s’était assoupi après sa dure journée de labeur.
Il est encore courant que dans les écoles au Bénin, les enseignants frappent les enfants à coups de bâton, de lanières, de fouets etc. Parfois, ils mettent les enfants à genoux les bras tendus. Et pourtant, le châtiment corporel dans les écoles est interdit. Le châtiment corporel à l'école, c'est le thème développé par Maître Dédji KOUNDE dans la chronique "Droit de savoir" de ce jour. Le chroniqueur expose les textes qui interdisent le châtiment corporel à l'école, explique les raisons de cette interdiction et essaie de donner des pistes de réflexion pour mettre réellement fin au châtiment corporel dans les écoles du Bénin
Au Bénin, depuis près de 20 ans, l'ONG Bartimée œuvre pour l'intégration sociale de la personne porteuse d'un handicap de la vue (PHV) et son épanouissement sur le plan économique, socioculturel, sanitaire et spirituel. Reçus sur l'émission Forum des associations, les responsables de l'ONG lèvent un coin de voile sur les efforts déployés pour redonner de l'espoir à ceux qui en ont le plus besoin.
Dans cette rue mal éclairée, au beau milieu de la route, un homme accroupi creuse énergiquement un trou. Près de lui se trouve une calebasse remplie d’amulettes et autres morceaux de bêtes sauvages et de plumes. Peut-être le tout enrobé d’un filet d’huile rouge. Gilbert doit se dépêcher afin que personne ne le voit. Il faut qu’il termine rapidement d’enterrer cette calebasse protectrice.
Alors qu’il achevait sa tâche, Gilbert entend une voix l’interpeller : - Gilbert, c’est bien Gilbert mon locataire ! Que fais-tu là ? N’est-ce pas que tu es entrain de jeter de mauvais sorts à ceux qui empruntent cette voie ? N’est-ce pas ce que vous faîtes pour qu’il y ait sur des voies des accidents inexplicables ? Gilbert répond : Mais propriétaire, que faites-vous aussi là à cette heure tardive ? Le propriétaire : C’est à toi de me répondre d’abord et de m’expliquer pourquoi tu enterres là un gris-gris. Gilbert : Propriétaire, cela ne vous regarde pas. Le propriétaire : Comment cela ne me regarde pas. Il y a des enfants qui passent par là chaque matin pour aller à l’école. Ce n’est pas bien ce que tu fais. Tu dois déterrer ton truc là. Mais Gilbert refuse farouchement de déterrer ce qu’il venait d’enterrer. Le propriétaire arrache brutalement la houe à Gilbert et se met à creuser. Gilbert bondit sur lui et l’assène de coups. Le propriétaire hurle, hurle plus fort. Le voisinage tiré de son sommeil accourt. Il est minuit passé. Gilbert est arrêté et conduit au commissariat de police de Agolin dans la commune de Covè. Ce lundi 14 octobre 2024, Gilbert est assis parmi les détenus conduits au tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey. A l’appel de son nom, Gilbert, un homme de petite taille, trapu, 35 ans environ, se lève et se dirige vers la barre. Le président l’interroge : - Président : Monsieur, il vous est reproché d’avoir exercé des violences physiques sur votre propriétaire qui vous a surpris en train d’enterrer un sacrifice sur la voie publique derrière une école primaire. Reconnaissez-vous les faits ? - Gilbert : Oui président. - Président : Pourquoi étiez-vous en train d’enterrer sur la voie publique un gris-gris alors que les écoliers prennent par là pour aller à l’école ? - Gilbert : Le sacrifice que je faisais n’était pas destiné à faire du mal à quelqu’un. C’était pour moi-même. C’est pour que mes activités marchent. - Président : Etiez-vous obligé d’enterrer votre gris-gris sur la voie publique ? - Gilbert : Oui, c’est le mode de fonctionnement de ce sacrifice. C’est fait pour apporter la chance. - Président : Savez-vous au moins que si quelque chose arrive aux enfants qui prennent par là, on peut s’en prendre à vous ? En plus, vous avez frappé votre propriétaire qui s’opposait à votre action. Ce que vous avez fait est suffisamment grave. C’est une voie publique et vous n'avez aucunement le droit d’y enterrer des choses. Dites-moi à quelle heure faisiez-vous votre sacrifice, puisque c’est comme cela que vous l’appelez. - Gilbert : Dans la nuit profonde au-delà de 00H. - Président : Et si quelque chose arrivait aux enfants, qu’allez-vous dire ? - Gilbert : Croyez-moi monsieur le président, ce n’est pas pour faire du mal. Le président donne la parole au procureur de la République pour ses éventuelles questions. Le procureur indique ne pas en avoir et être prêt pour ses réquisitions. D’un signe de la main le président l’y autorise. - Procureur : Merci monsieur le président, le prévenu ici présent devant nous est retenu dans les liens de faits de violence exercée sur son propriétaire. Alors que son propriétaire voulait l’empêcher de faire subir quelque mauvais sort aux enfants qui fréquentent les lieux, ce monsieur s’est acharné sur ce dernier. Il prétend aujourd’hui que son gris-gris n’avait pas pour but de faire du mal. Nous n’en savons rien comme vous avez si bien mis en doute ses propos. Ces violences sont établies et je demande que le tribunal le condamne à 6 mois d’emprisonnement dont 3 mois d’emprisonnement ferme. Le président reprenant la parole déclare : Monsieur, le tribunal vous retient dans les liens des faits et vous condamne à 12 mois d’emprisonnement assorti de sursis. Et si jamais on nous informe que quelque chose est arrivé aux enfants de cette école, vous aurez des problèmes avec nous. Tout content, Gilbert retourne à sa place. Il va être libre et cela se lit sur son visage. Esaïe DAAGUE Journaliste - chroniqueur judiciaire LEGIBENIN Premier jour du mois d’avril à Nikki. Il sonne environ 18h 45. Yarou, la quarantaine d’âge revient de la ville. Ses deux épouses se précipitent pour lui souhaiter la bienvenue. Yarou répond à leur salutation. Il ne les voit cependant pas encore prêtes pour la prière, ni en train de s’y préparer bien que l’heure soit proche. Le polygame fait injonction à ses épouses tous travaux cessants de se préparer pour la prière qu’elles ne doivent pas manquer. En bonne épouse la première femme laisse tout tomber, fait rapidement son ablution et se met à prier. A l’inverse, la deuxième femme reste indifférente aux ordres de l’époux.
La prière terminée, la première épouse échangeait à la porte de sa chambre avec une voisine passée la voir. La seconde épouse, de sa chambre les remarque et pique une colère à les voir ainsi échanger toutes les deux. Ne supportant pas pour longtemps cette complicité entre les deux femmes, elle sort les affronter et se met à hurler qu’elle se mettent ensemble pour la dénigrer. Les deux amis ne s’occupant pas d’elle, sa colère devient plus virulente. Elle impose à l’amie de sa coépouse de vider les lieux. Mais celle-ci ne s’exécute pas. Les deux amis l’ignorent et continuent dans leur papotage. Furieuse, elle bondit de chez elle pour venir mettre hors d’habitation l’amie de sa coépouse. Sa coépouse s’interpose. La deuxième épouse se met à la taper. Et comme si cela ne suffit pas, se saisit d’une lame et lui déchiquète le corps. Les appels au secours de l’amie de sa coépouse alerte le voisinage qui arrive à maitriser la femme déchainée et en furie. Le mari qui trainait dehors après la prière, avertit, se précipite au foyer et conduit sa femme ensanglantée au centre de santé. L’autre femme est interpellée par la police et conduite au commissariat. Présentée au procureur, elle est placée sous mandat de dépôt. Au bout d’une semaine de séjour carcéral, elle comparait au tribunal de Parakou le 18 avril dernier. Assise en première loge sur le banc des prévenus, Foussénatou on l’appellera ainsi, était très remarquable dans la salle. Seule femme parmi les prévenus, son petit enfant qui réclamait sa liberté dans la salle par des cris qu’il poussait les faisait vite remarquer. A l’appel de son dossier, Foussénatou se lève, portant l’enfant dans ses bras. Sa coépouse aussi était présente. La prévenue est la première appelée à la barre. Le président : Mme vous êtes accusé de coups et blessures sur votre coépouse et d’agression verbale sur elle et son amie reconnaissez-vous les faits ? Foussénatou : Oui, c’est vrai. Je reconnais avoir porté sur ma coépouse des coups après les avoir agressées verbalement, elle et son amie. Mais c’est elles qui m’ont provoqué. Président : Qu’ont elles fait pour vous provoquer. Foussénatou : Ma coépouse a invité sa copine et sous mon nez, elles se sont mises à parler de moi, à me critiquer. Président : Ah bon ? qu’ont-elles dit ? Foussénatou : Ma coépouse dit à son amie que je suis une femme insoumise. Que je ne respecte pas les consignes de mon mari. Elle lui a aussi dit que je n’aime pas prier. Elles font des commentaires et rient de moi. Le procureur s’ingère dans le questionnement de la prévenue. Procureur : Madame, où étiez-vous au moment où les deux amies causaient. Foussénatou : J’étais dans ma chambre. Procureur : êtes-vous sûre d’avoir bien capté les mots de leur causerie ? Foussénatou : Oui je suis sûre. Le président invite alors sa coépouse Nimatou on l’appellera ainsi, à monter la barre. Président : Que s’est-il passé madame Nimatou ? Nimatou raconte les faits comme cela s’est passée et insiste : Ma copine et moi n’avons pas évoqué le nom de ma coépouse encore moins, fait allusion à un fait la touchant. Je suis désolée. Ma coépouse s’est laissé aller dans son imagination, malheureusement mauvaise, qui nous a conduite ici. L’amie de Nimatou à la barre dit exactement la même chose que Nimatou. Foussénatou est alors invitée de nouveau à monter la barre. Président : C’est votre parole contre les deux. Quelle preuve avez-vous concrètement pour nous persuader de vos allégations ? Foussénatou : Je n’en ai pas. Alors le procureur lui demande - savez-vous que nul n’a le droit de se faire lui-même justice ? Même si vous avez des preuves contre ces dames, pensez-vous que vous êtes en droit de vous rendre justice vous-même ? Foussénatou : Désolée, j’ai agi sous l’effet de la colère. Je regrette mes actes. Le président demande si le mari des protagonistes est là. Président : Monsieur après ces faits je crois que vous comprenez que vous devez séparer vos épouses pour leur sécurité. Et surtout vous devez les mettre à égales conditions de vie. En vous mariant à deux femmes, c’est que vous êtes capables de bien les traiter et équitablement. Le procureur : Vous devez respecter ces consignes pour éviter que tel drame qui heureusement a vite été maitrisé ne se reproduise plus. On ne sait jamais, vous n’êtes pas là en pleine nuit, vous imaginez ces deux femmes livrées à elles-mêmes sous l’effet de la colère ? Le pire peut vite arriver. Soyez prudent. Si une telle situation advenait encore on va vous condamner aussi. Après ces mises en gardes, le procureur demande que dame Foussénatou soit retenue sous les liens de coups et blessure volontaires et soit condamnée à 12 mois d’emprisonnement avec sursis et à 100 000 franc d’amende. Le président condamne dame Foussénatou à six mois d’emprisonnement avec sursis et à 100 mille d’amende. Kolawolé BIAOU Journaliste - chroniqueur judiciaire LEGIBENIN Au menu de ce numéro de LegiBenin-actu, le conseil des ministres, le journal officiel et quelques brèves.
Bienvenue dans ce premier numéro de la saison 2 de votre chronique judiciaire « Dans le box ». Dans le box, ce sont des procès suivis et écrits par nos différents correspondants dans les différentes juridictions du pays. Tout au long de cette nouvelle saison, nos différents correspondants à Natitingou, à Parakou, à Abomey, à Allada, à Ouidah et à Cotonou vous feront découvrir les travers de notre société et comment ceux-ci sont sanctionnés. Vous allez ainsi en apprendre, sur ce qu’il ne fait pas faire chez nous autrement dit sur le droit pénal du Bénin.
Aujourd’hui, nous allons d’abord nous rendre au tribunal d’Abomey où Firmin, pour avoir volé deux téléphones portables, a été condamné à 6 mois d’emprisonnement ferme. Nous nous rendrons ensuite à Avakpa où un homme a insulté et battu son père pour avoir répudié sa mère adultère. "Il y a près de 20.000 détenus au Bénin. Or, les prisons du Bénin sont prévues pour en accueillir 7000.On peut dès lors s'interroger sur la surpopulation carcérale et ses conséquences notamment la promiscuité et le non-respect de la dignité des détenus. Le droit au respect de la dignité des détenus, c'est le sujet dont traite Maître Dédji KOUNDE dans la chronique de rentrée de ce jour.
Est-ce normal que des détenus soient entassés comme des sardines? Le détenu au Bénin n'a-t-il pas droit au respect de sa dignité? LegiBenin a reçu pour vous l'ONG CEDV Chaque enfant a droit à la vie. Cette ONG, en collaboration avec l'ONG internationale Graine de vie, a installé 40 pépinières dans 40 communes du Bénin. L'ONG CEDV a pour ambition de reboiser tout le Bénin à l'horizon 2030. Elle projette de créer, dans chaque commune du Bénin, une forêt communale. L'ONG CEDV Chaque enfant a droit à la vie met gratuitement à votre disposition des plants pour verdir votre domicile. Il suffit d'appeler le numéro de téléphone donné dans l'émission.
Anita est une vendeuse de mèches. Elle a sa boutique à Attogon. Un jour du mois de mars, Anita quitte sa boutique aux environs de 22h30. Elle a fini sa longue journée de travail. Anita rentre chez elle. En route, elle dépasse un homme debout faisant face à la brousse. L’homme est tressé et a des tatouages. Anita est un peu craintive. Dès qu’elle dépasse l’homme, celui-ci court vers elle et lui arrache son portable Androîd. Anita appelle aussitôt au secours. Les gens dans les environs accourent. Mais il est trop tard. Le voleur a disparu. Anita dépose plainte au commissariat et décrit le voleur. Après investigation, le sieur Jacques est arrêté et présenté au procureur de la République qui lui délivre un mandat de dépôt Jacques est convoqué à l’audience du 22 mai 2024 pour être jugé. Le jour de l’audience, madame le président appelle Jacques à la barre.
Président : Monsieur, vous êtes né vers 1980 à Dangbo. Vous êtes marié et père de six enfants. Vous habitez à Houègbo. Vous êtes cordonnier. On vous reproche d’avoir volé le téléphone de dame Anita. Reconnaissez-vous les faits? Jacques : Non madame. Je ne pourrais faire une telle chose. Anita est invitée à la barre pour qu’elle raconte les faits. Anita : Je m’appelle Anita. Je suis une revendeuse de mèches à Attogon. Cette nuit-là j’ai été assommée par derrière par un inconnu et il a pris mon téléphone portable. Madame le procureur interroge : Vous nous aviez notifié qu’avant cette agression que vous aviez reçu des menaces de la part d’un monsieur. Anita : Oui. C’était le nommé Juste. Il était venu dans ma boutique pour me dire qu’il voulait acheter une perruque pour sa femme. Je fermais déjà mes portes quand il est arrivé. Je lui ai donc dit qu’il faisait déjà nuit et je lui ai demandé de passer le lendemain. Il a alors demandé que je lui donne mon numéro afin de lui envoyer les motifs par WhatsApp pour que sa femme puisse faire son choix. Je lui ai donc donné mon numéro mais il n’est jamais revenu acheter. Après je n’ai pas trop compris ce qu’il attendait de moi. Il envoyait des messages que je ne comprenais pas. Puis, il a commencé par me menacer en disant que je ne sais pas de quoi il est capable. Un mois après ces menaces, j’ai été victime du vol de mon téléphone. Madame le procureur s’adressant à Jacques : Monsieur Jacques connaissez-vous monsieur Juste? Jacques : Oui. Il a l’habitude de venir à mon atelier pour faire coudre ces chaussures. Ce n’est qu’un client. Mme le procureur : Dame Anita, lors de votre passage au paquet, vous nous aviez décrit celui que vous soupçonnez être votre agression. Anita : J’ai quitté ma boutique pour la maison lorsque j’ai vu une personne au bord des broussailles qui faisait dos à la voie. Il avait porté un habit sans manche. Il avait des tatouages au niveau de l’épaule gauche. Je souligne que l’habit avait une capuche qu’il avait mise sur la tête. Aussi, il avait des rastas. Après l’avoir dépassé, il m’a assommé pour prendre mon téléphone. Le président : Monsieur Jacques quand avez-vous coupé vos cheveux ? Jacques : Je faisais partie d’un groupe musical en 2016 que j’ai quitté en 2017. Après avoir quitté le groupe, je ne faisais plus des rastas. Je m’étais refait les rastas une semaine avant mon interpellation. Madame le procureur : Il est vrai que lors de votre passage au parquet vous n’aviez pas de rasta sur la tête. Le président: Donnez-nous alors le numéro de votre coiffeur et son nom. Jacques : Je ne connais pas son nom, ni son numéro mais il est dans la rue de maman Rosi à Houègbo. Madame le procureur : Madame Anita, êtes-vous sûr que c’est monsieur Jacques que vous avez croisé cette nuit-là ? Anita : Je n’ai pas vu le visage de la personne. Ce que j’ai vu c’est ce que je vous ai décrit précédemment. Lorsque j’ai été victime de ce vol, ma belle-sœur qui vit à Houègbo était venue me rendre visite. Après ma description, elle m’a fait comprendre qu’au moment des faits, Monsieur Jacques n’avait pas des rastas sur la tête. Mon mari et moi avons également fait des recherches mais nous n’avons pas trouvé des indices qui peuvent l’incriminer. Madame le procureur: Le prévenu Jacques est accusé de vol de portable et de coups et blessures volontaires. Compte tenu de ce que nous n’avons pas d’éléments objectifs tendant à sa culpabilité, je vous prie madame le président de prononcer sa relaxe au bénéfice de doute. Madame le président : Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement en premier ressort en matière correctionnelle de flagrant délit reçoit le ministère public en son action, relaxe le prévenu Jacques au bénéfice de doute. Eunice GANDJONON Chroniqueuse judiciaire - LEGIBENIN Vitché est le fils aîné de Dèwê. Vitché, comme son père, est cultivateur à Houègbo dans la commune d’Avakpa. Depuis quelques temps, la relation est tendue entre Vitché et son père Dèwê. Vitché reproche en effet à son père d’avoir répudié sa mère. Et pour punir son père, Vitché a décidé de lui mener la vie dure, très dure. Ne pouvant plus des insultes, des humiliations et des violences physiques à son égard ainsi qu’à l’égard de ses frères consanguins et de sa marâtre, Dèwê a porté plainte contre son fils au commissariat de police de Houègbo. Convoqué à plusieurs reprises, Vitché s’obstine à ne pas se présenter au commissariat. Mais le 12 juillet 2024, les policiers finissent par l’arrêter. En le fouillant, les policiers découvrent sur lui, une boulette d’herbe. C’est du chanvre indien. Après les enquêtes préliminaires, Vitché est présenté au procureur de la République près le tribunal d’Allada qui le place sous mandat de dépôt. A l’audience du tribunal de première instance de deuxième classe d’Allada, Vitché est appelé à la barre. Madame le juge : Monsieur, présentez-vous. Vitché : Je m’appelle Vitché, je suis né en 2000 à Avakpa. Je suis cultivateur, marié et père de deux enfants. Le juge : On vous reproche d’avoir à Houègbo précisément à Avakpa le 12 juillet 2024 volontairement commis des violences et voies de fait sur la personne de Dèwê qui est de surcroît votre père et dans les mêmes circonstances de temps et de lieu détenu et utilisé du chanvre indien. Reconnaissez-vous les faits ? Vitché : Je reconnais les faits. Je consomme de la drogue. Le juge : Monsieur Dèwê à la barre. Présentez-vous et narrez-nous les faits. Dèwê : Je m’appelle Dèwê J’ai 55 ans. Je suis cultivateur et j’habite à Avakpa dans l’arrondissement de Houègbo. Vitché est mon fils aîné. Son manque de respect envers ma personne s’est accentué au moment où j’avais répudié sa mère pour adultère. Selon lui, je devrais laisser sa mère dans la cour familiale afin qu’elle puisse prendre soins de ses jeunes frères qui ont encore besoin de la présence de leur maman. Ce qui n’est pas possible car notre tradition est stricte à ce sujet. Sinon, je le paierai de ma vie. Son geste qui m’a le plus révolté et m’a poussé à porter plainte est qu’il m’a bastonné à la maison. Il était venu dans la maison familiale où j’habite pour faire des cérémonies de sortie de son enfant sans m’en informer préalablement. Il a commis une dame d’une autre famille pour lesdites cérémonies. Ce qui n’est pas permis dans notre famille. La dame échangeait avec moi quand il est venu m’agresser. Il est hautain et ne respecte personne dans la famille. Je ne me constitue pas partie civile. Après tout, c’est mon fils. Je ne pourrai le jeter parce qu’il est mal en point actuellement. Madame le procureur prend la parole et interroge le prévenu : Vitché, comment pouvez-vous vous comporter ainsi envers votre père ? Et puis, où trouvez-vous ces chanvres indiens ? Vitché : Je reconnais que ma mère est fautive. Je voulais juste qu’on la laisse prendre soin de ses enfants qui ont encore besoin de sa présence. Je n’ai aucune confiance en ma marâtre puisqu’elle n’a jamais aimé ma mère ni nous qui sommes ses enfants. Pour le chanvre indien, je l’achète chez un type dans mon quartier. J’en consomme souvent lorsque je vais au champ car ça me donne de la force. Je ne savais pas que c’était puni par la loi. Le juge : Madame le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Madame le procureur : Le prévenu est accusé de violence et voies de faits et de détention de chanvre indien. Qu’il vous plaise de le retenir dans les liens de ces préventions et de le condamner à 24 mois d’emprisonnement dont 12 mois fermes et à 20.000f d’amende. Donner acte à la victime de ce qu’elle ne constitue plus partie civile. Le juge s’adressant à Vitché : Quels sont vos derniers mots ? Vitché : Je n’ai plus rien à déclarer. Le juge : le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, et en premier ressort, reçoit le ministère public en son action, retient le prévenu dans les liens des préventions de violences et voies de faits, de détention de chanvre indien, le condamne à 24 mois d’emprisonnement dont 12 mois d’emprisonnement ferme et à 20.000f d’amende. Le tribunal donne acte à la victime de ce qu’elle ne constitue plus partie civile. Le tribunal ordonne la destruction du scellé. Eunice GANDJONON
Chroniqueuse judiciaire - LEGIBENIN Arrêt n°061/2023 du 30 mars 2023
« Tout nantissement non renouvelé après sa durée de validité qui est de cinq à compter de son inscription devient nul et de nul effet » Une banque a consenti des découverts importants à une clinique. En garantie de ces découverts, la banque a obtenu un cautionnement hypothécaire du principal médecin de la clinique ainsi que le nantissement du fonds de commerce comprenant les matériels de cette clinique. Par la suite, estimant être créancière de la clinique de la somme de 2.105.359.576 FCFA, la banque a procédé à la réalisation de l’hypothèque sur le bien immobilier appartenant au médecin. Mais ne s’estimant pas totalement désintéressée, la banque a décidé de réaliser le nantissement également en faisant d’abord délivrer un commandement de payer de la somme restant due selon elle. C’est alors que le médecin et la clinique ont saisi le juge de l’exécution pour faire annuler la vente aux enchères publiques projetée du fonds de commerce et des matériels de la clinique. Mais le juge de l’exécution a rejeté leur demande d’annulation de la vente ainsi que la demande de restitution des matériels entre-temps vendus aux enchères. Le médecin et la clinique ont interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution. Le premier président de la Cour d’appel de Ouagadougou a rejeté la demande de restitution des matériels et jugé que le juge de l’exécution était sans compétence pour se prononcer sur la demande en annulation du contrat de nantissement. Le médecin et la clinique se sont donc pourvus en cassation devant la CCJA en soulevant plusieurs moyens. La banque a soutenu devant la CCJA qu’il est de son droit conféré par les articles 89 et 56-1 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 1997, de procéder à la vente aux enchères du fonds de commerce et des matériels. Elle soutient également qu’aucun texte de l’Acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ne consacre la demande d’annulation d’un nantissement. La CCJA lui répond que rien n’est plus faux. La CCJA mentionne que l’article 83 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 199 dispose que « l’inscription conserve les droits du créancier pendant cinq années à compter de sa date ; son effet cesse si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai ». La CCJA constate que la banque n’avait pas renouvelé le nantissement et que par conséquent toute opération de vente de fonds de commerce réalisée est nulle et de nul effet. La CCJA annule donc la vente aux enchères du fonds de commerce et des matériels de la clinique. Dédji KOUNDE Avocat Au journal officiel du 1er octobre 2024, la publication de nombreux décrets et notamment le décret n° 2024-905 du 17 avril 2024 portant approbation des statuts de l‘Agence nationale des Patrimoines touristiques, le décret n° 2024-963 du 22 mai 2024 fixant la structure-type de l’administration des communes en République du Bénin. Décret n° 2024-905 du 17 avril 2024 portant approbation des statuts de l‘Agence nationale des Patrimoines touristiques Selon l’article 2 de ce décret, la gestion comptable et financière de l’Agence nationale des Patrimoines touristiques est assurée suivant les règles du droit privé. L’article 2 des statuts de l’Agence nationale des Patrimoines touristiques, prévoit que celle-ci est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et régie par les dispositions des présents statuts, de la loi no 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin et de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Au sens de l’article 4 des statuts, le siège de l’Agence nationale des Patrimoines touristiques est fixé à Cotonou. Mais, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décision pris en Conseil des ministres et sur proposition du Conseil d’Administration de l’Agence. Par ailleurs, l’article 3 place l’Agence nationale des Patrimoines touristiques sous la tutelle de la Présidence de la République Aux termes de l’article 5, l’Agence nationale des Patrimoines touristiques est chargée du développement des patrimoines touristiques, la coordination de la gestion des musées publics, la gestion des sites touristiques et tous autres sites qui lui sont affectés. Décret n° 2024-963 du 22 mai 2024 fixant la structure-type de l’administration des communes en République du Bénin Selon l’article 1, ce décret fixe le cadre de référence pour la définition des attributions, de l’organisation et du fonctionnement de l’administration des communes en Républiques du Bénin. Aux terme de l’article 2, l’administration communale est organisée conformément aux règles fixées par le Code de l’administration territoriale et sous l’autorité, selon leurs prérogatives respectives, des organes politiques de la commune, à savoir le Conseil communal et le Conseil de supervision. En vertu de l’article 3, le cadre de référence de l’administration communale comprend le maire et secrétaire exécutif. Le maire, est la première autorité politico-administrative de la commune. Il exerce selon l’article 4 l’autorité hiérarchique sur le secrétaire exécutif tout en assurant le maintien de l’ordre public et en veillant à la tranquillité publique et à la salubrité publique. Selon l’article 21, le secrétaire exécutif est chargé de l’organisation des services communaux, la gestion des ressources humaines, de l’information et de la communication, la délivrance des permis et attestations que prévoient les lois et règlements dans les domaines de compétence de la commune. Helton AVLESSI
Juriste - LEGIBENIN Au menu de ce numéro de LegiBenin-actu, le journal officiel, la nullité du nantissement de plus de cinq ans dont l’inscription n’a pas été renouvelée, et quelques brèves.
Au journal officiel du 15 septembre 2024, la publication de nombreux décrets, notamment le décret no 2024-954 du 17 avril 2024 portant modalités d’exercice de la veille pastorale.
Décret n° 2024-954 du 17 avril 2024 portant modalités d’exercice de la veille pastorale L’article premier de ce décret explique que la veille pastorale comprend toutes les mesures prises par les pouvoirs publics, en lien avec les acteurs, pour garantir l’alimentation, la santé du bétail, la sécurité et la quiétude des communautés pastorales agricoles. En vertu de l’article 2, la transhumance nationale est encadrée. Les modalités de son déroulement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Agriculture, de la Sécurité publique et de la décentralisation, au début de chaque campagne, après avis du Comité d’orientation pour le développement de l’élevage. Selon l’article 3 ; il revient au maire, en accord avec les organisations des éleveurs et agriculteurs et son secrétaire exécutif, de prendre des mesures pour délimiter et sécuriser les espaces et couloirs pastoraux, garantir le libre accès aux plans d’eau naturels et promouvoir les cultures fourragères dans les espaces pastoraux. L’article 5 prévoit que tout parc à vaccination, marché à bétail, point de rassemblement et d’abreuvement du bétail ou toute autre infrastructure pour le bétail doit répondre aux normes environnementales, sanitaires et techniques en vigueur et matérialisé. Helton AVLESSI Juriste - LEGIBENIN |
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