Au journal officiel du 15 octobre 2023, la publication de nombreux décrets notamment le décret portant mesures et procédures de réduction des risques de catastrophe, d’urgence sanitaire et de protection civile, le décret portant modalités de mises en œuvre de l’assurance maladie obligatoire, le décret fixant les modalités d’application de la loi no 2020-03 du 20 mars 2020 portant promotion et développement des micro, petites et moyennes entreprises et le décret portant fixation de la grille indiciaire applicable aux personnes militaires des forces armes béninoises. Le décret portant mesures et procédures de réduction des risques de catastrophe, d’urgence sanitaire et de protection civile Ce décret, en son article 1er définit plusieurs termes importants tels que catastrophe naturelle, crise, changement climatique etc. Il prévoit ensuite les conditions de déclaration d’état de catastrophe ou d’urgence sanitaire, les instruments de mise en œuvre de la réduction des risques de catastrophe et de la protection civile. Le décret portant modalités de mise en œuvre de l’assurance maladie obligatoire En son article 2, ce décret prévoit que « l’assurance maladie est souscrite selon le cas, soit auprès de l’agence nationale de protection sociale ou de toute structure publique qui lui succéderait, soit auprès d’une société ou un organisme d’assurance agréée au Bénin ou reconnu par les autorités béninoises » L’article 4 du décret mentionne que les employeurs du secteur privé et les organismes publics commerciaux souscrivent obligatoirement à une police d’assurance maladie couvrant au minimum le panier de soins de base pour leurs salariés, ainsi que pour les conjoints et les enfants de ceux-ci. Il faut lire l’article 13 du décret pour connaître le contenu du panier de soins de base. L’article 14 du décret prévoit le paiement d’un ticket modérateur de 20% par les bénéficiaires de soins sauf pour les pauvres extrêmes. Le même décret prévoit en son article 16 que la prime du panier de soins de base obligatoire auprès de l’agence nationale de protection sociale est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé des finances. Le décret portant fixation de la grille indiciaire applicable aux personnes militaires des forces armées béninoises Dans ce décret, la grille indiciaire peut être consultée à l’article article 2.
Les fautes d’orthographe relevées dans la reproduction des articles 38 et 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dans un acte de saisie-attribution n’entraînent pas sa nullité.
Le 27 avril 2021, la société SONAM fait pratiquer une saisie-attribution de créances de la somme de 19.810.840 francs CFA sur le compte de monsieur D.M.D. dans les livres de la banque Atlantique de Côte d’Ivoire. Monsieur D.M.D. conteste cette saisie et en sollicite main levée devant le juge des référés du tribunal de Boundiali. Le juge des référés ne fait pas droit à sa demande et monsieur D.M.D relève appel de son ordonnance. Mais le Cour d’appel de Bouaké rend un arrêt confirmatif. Monsieur D.M.D se pourvois alors en cassation devant la Cour commune de Justice et d’arbitrage. Il soulève un moyen unique. Monsieur D.M.D soutient qu’en admettant les fautes d’orthographe commises dans l’acte de saisie comme de simples erreurs matérielles qui ne dénaturent pas lesdits actes, la Cour d’appel de Bouaké a violé les dispositions de l’article 157 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui prévoient la nullité de l’acte de saisie en cas de défaut de reproduction littérale des articles 38 et 156 dans l’acte de saisie. Pour rejeter le pourvoi, la CCJA retient que « c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que les fautes d’orthographes relevées lors de la transcription desdits articles ne sont que de simples erreurs matérielles, lesquelles ne dénaturent en rien l’esprit de ces dispositions et ne peuvent, par conséquent, entraîner la nullité de l’acte de saisie » Au menu, le journal officiel, l'absence de nullité de l'acte de saisie-attribution en cas de fautes d'orthographe dans la transcription de certains articles et des brèves.
De taille courte, 1m60 environ, cheveux blancs, démarche difficile, il claudique car il a un membre inférieur plus court que l’autre. Nous l’appellerons Justin. Justin est un homme de 65 ans, marié, père d’un enfant âgé de 25 ans, sans profession – Justin ne travaille pas ou ne travaille plus. Il a un casier judiciaire vierge. C’est dans la nuit du dimanche 17 septembre au lundi 18 septembre 2023 que les faits se sont déroulés dans le village de Mougnon dans la commune de Djidja. Endormie dans sa case située non loin de son poulailler, dame Ayaba entend vers 3h du matin, des caquètements inhabituels de ses volailles qui semblent de défendre des mains d’un être humain. Inquiète mais aussi apeurée, dame Ayaba réveille son fils qui dormait dans la même case qu’elle. Tous les deux, munis d’une lampe torche et armés uniquement de courage, sans autre arme de défense, sortent de la case et se dirigent vers le poulailler. Là, à leur grande surprise, ils tombent nez à nez sur un homme qui en sortait avec deux poulets à la main. Dame Ayaba et son fils se mettent aussitôt à crier o voleur en langue fon pour ameuter le village. Justin est tétanisé. Il ne peut s’enfuir puisqu’il est handicapé. Conduit au commissariat de police de Mougnon, Justin est gardé à vue pendant 72 heures environ, puis il est déféré devant le procureur de la République du tribunal de première instance d’Abomey. Placé sous mandat de dépôt et détenu à la prison civile d’Abomey pendant près de deux semaines, Justin a comparu à l’audience du 27 septembre dernier devant Tribunal d’Abomey. A l’appel de son dossier aux environs de 16h, Justin, en tenue de prisonnier, se lève et avance difficilement vers la barre. La présidente du tribunal lui lance : - C’est comme cela que vous marchez habituellement ? Madame la présidente demande ensuite au vieux Justin de s’asseoir sur une chaise qui était placée en face d’elle. Le nez dans le dossier, la présidente du Tribunal rappelle les faits puis d’adresse au prévenu : - Monsieur, dame Ayaba, ici présente, vous accuse d’avoir volé deux poulets dans sa maison. Reconnaissez-vous les faits ? - OUI, répond Justin. - A quelle heure avez-vous volé ? - J’ai volé vers 3h du matin, répond le prévenu - Vous ne dormez donc pas ? reprend la présidente de l’audience. - NON, répond le prévenu. - Pourquoi avez-vous volé à votre âge ? - D’un geste de la main, en touchant sa bouche, Justin répond : C’est pour manger La présidente s’adresse alors la plaignante, dame Ayaba. - Madame, que voulez-vous qu’on fasse ? Dame Ayaba lui répond qu’elle ne veut plus rien. La présidente, s’adressant au public, demande si la femme et le fils du prévenu sont présents dans la salle. Personne ne répond. Après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République qui a demandé que Justin soit condamné à un mois d’emprisonnement ferme, madame la présidente s’adressant à Justin, lui demande s’il a quelque chose à dire quant aux réquisitions du procureur. Mais Justin reste silencieux. La juge prend alors la parole et dit : - Monsieur, le tribunal vous déclare coupable de vol et vous condamne à 6 mois d’emprisonnement ferme avec mandat de dépôt. Si vous avez faim, demandez à manger mais n’allez pas voler. A l’écoute de ce verdict, la salle est en émoi, comme saisie d’une grande consternation et d’une grande tristesse. Dame Ayaba, se précipite hors de la salle d’audience et fond en larmes. « Je ne savais pas qu’ils seront si durs avec lui » « Je ne savais pas qu’ils seront si durs avec lui » ne cessait-elle de répéter. Pendant ce temps, le vieux Justin, la tête baissée, est conduit par un policier dans un fourgon qui l’amènera à la prison civile d’Abomey où il devra purger sa peine. Le mandat est un ordre donné par un juge (ou parfois par le procureur de la République) à la force publique aux fins de mettre à sa disposition une personne pour les besoins de la justice. Les mandats peuvent être délivrés par le juge d’instruction, par le parquet, par le juge des libertés et de la détention ou par le tribunal.
Le juge d’instruction peut délivrer 3 types de mandats : le mandat de comparution, le mandat d’amener et le mandats d’arrêt. Le mandat de dépôt peut être délivré par le procureur de la République en cas de flagrance, par le juge des libertés et de la détention et par le tribunal. Le mandat de comparution a pour objet de mettre la personne à l’encontre de laquelle il est décerné, en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l’heure indiquée par ce mandat. Le mandat d’amener est l’ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement la personne contre laquelle il est décerné devant lui. Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé et de le conduire à la maison d’arrêt indiqué sur le mandat où il sera reçu et détenu. Le mandat d’arrêt est généralement décerné à l’encontre des personnes en fuite ou résident hors du territoire national. Le mandat de dépôt qui peut être délivré par le procureur de la République en cas de flagrance, le juge des libertés et de la détention et le tribunal est l’ordre donné au surveillant-chef de la maison d’arrêt de recevoir et de retenir la personne contre qui il est décerné. Les mandats peuvent être exécutés par la force publique entre 6h du matin et 21h du soir sauf si la personne contre laquelle elle a été décernée est déjà inculpée. Au JO du 1er octobre 2023, la publication de nombreux décrets en rapport avec les personnes handicapées. Il s’agit du décret portant création, attributions et fonctionnement de la Commission interministérielle de la mise en œuvre des mesures d’inclusion des personnes handicapées, du décret fixant les modalités d’appui à la promotion de l’éducation et de la formation des personnes handicapées, du décret fixant les mesures fiscales relatives à l’importation, à la fabrication et à la vente des moyens de transport et des appareillages au profit des personnes handicapées, du décret portant mesures spéciales de promotion de l’emploi et de l’entrepreneuriat des personnes handicapées, du décret fixant des mesures préférentielles dans les transports en commun et les centres culturels et de loisirs public au profit des personnes handicapées.
Pendant que l’article 1 du décret portant création, attributions et fonctionnement de la Commission interministérielle de la mise en œuvre des mesures d’inclusion des personnes handicapées, institue la commission, l’article 2 précise son attribution. Cette commission est en effet, habilitée à examiner les demandes de délivrance de la carte « d’égalité des chances », les demandes de subventions des structures de prise en charge, d’éducation et de formation des personnes handicapées puis les demandes d’appui des initiatives entrepreneuriales des personnes handicapées. L’article 2 du décret fixant les mesures fiscales relatives à l’importation, à la fabrication et à la vente des moyens de transport et des appareillages au profit des personnes handicapées prévoit que « tous les moyens de transports à l’état neuf spécialement aménagés à l’usage des personnes handicapées sont exonérées de TVA et de droits de douane à l’importation et à l’achat ». Pour ce qui est du décret fixant des mesures préférentielles dans les transports en commun et les centres culturels et de loisirs public au profit des personnes handicapées, il prévoit en son article 4 une réduction de 10% sur les entrées payantes dans les centres culturels et de loisirs publics ainsi que sur les frais de transport ferroviaires, routiers, fluviaux, maritimes et aériens à l’intérieur du territoire national des sociétés de transport public, aux personnes handicapées. Au menu, le JO, l'irrecevabilité de la requête aux fins d'injonction de payer, la nullité de l'assignation ne comportant pas la désignation précise des défendeurs et diverses informations.
Qu’est- ce qu’un défèrement ? En cas de crime, quelles sont les étapes de la procédure après le défèrement.
Le défèrement consiste en la présentation du mis en cause au procureur de la République ou au juge d’instruction (en cas de commission rogatoire) à la suite de sa garde à vue. De façon concrète, la garde à vue du mis en cause est levée, il est alors transféré du commissariat au plais de justice pour y rencontrer le procureur de la République ou le juge d’instruction. Le mis en cause déféré a le droit d’être assisté d’un avocat qui peut consulter l’ensemble du dossier. S’il n’est pas assisté d’un avocat, il peut lui-même consulter le dossier de procédure. Lors de l’entretien avec le procureur de la République, celui-ci constate l’identité de la personne déférée. Il lui fait connaître les faits qui lui sont reprochés et leur qualification. Il rappelle à la personne déférée ses droits notamment, le droit de faire des déclarations spontanées, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. L’avocat présent aux côtés de son client lors du défèrement peut faire des observations sur la régularité de la procédure, sur la qualification des faits, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes, sur l’orientation donnée au dossier. En cas de crime, après le défèrement devant le procureur de la République, l’auteur présumé du crime, est présenté pour la première fois devant le juge d’instruction. S’il s’agit d’un crime flagrant, il peut être placé sous mandat de dépôt par le procureur de la République avant sa présentation au juge d’instruction. Art. 58 – 71 – 72 – 133 – 170 - 402 – 404 – 775 du code de procédure pénale - Qu’est-ce qu’un assassinat ?
Quelle différence y a-t-il entre meurtre, assassinat, homicide, coups mortels ? Malheureusement, il arrive qu’un homme en tue un autre. L’homicide est l’action pour un être humain (homo), d’en tuer un autre (cidium). L’homicide peut être volontaire ou involontaire. L’homicide involontaire est le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, de donner la mort. L’homicide volontaire, encore appelé meurtre, est le fait de donner volontairement la mort. Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est un assassinat. La préméditation consiste à préparer, organiser, planifier un crime avant de le commettre. Le guet-apens consiste à attendre dans un lieu un individu afin de le tuer ou de commettre sur lui des violences. Dans certains cas, il na s’agit ni d’homicide involontaire, ni de meurtre, ni d’assassinat bien qu’une personne ait causé la mort d’une autre. L’infraction est qualifiée de coups et blessures ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner. Cette infraction se situe entre le meurtre et l’homicide involontaires. S’il y a bien eu une volonté, elle n’est pas celle de donner la mort comme c’est le cas pour meurtre. C’est la volonté de donner des coups, d’infliger des blessures ou violences. S’il y a eu mort, elle ne résulte pas cependant d’une imprudence, d’une maladresse, d’une négligence, d’une inattention comme c’est le cas en cas d’homicide involontaire. La tentative résulte de l’interruption dans l’exécution du crime indépendamment de la volonté des auteurs. La loi considère en effet, qu’est auteur d’un crime celui qui a tenté de le commettre. La tentative d’un crime est puni autant que le crime lui-même puisque sans les circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, le crime serait entièrement réalisé. Tout coupable de tentative d’assassinat est punie de la réclusion criminelle à perpétuité. Cela signifie simplement de l’emprisonnement jusqu’à la mort du condamné. Art. – art. 20 – 21 – 468 – 469 - 470 – 475 - 509 et 528 du code pénal - Malheureusement, il arrive qu’un homme en tue un autre. Qu’est-ce qu’un assassinat ?
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