Ousmane et Aliou on les nommera ainsi, sont deux amis qui vivent dans la localité de Kalalé. Les deux amis s’adonneraient à des actes hors la loi. Ils sont tombés récemment dans les filets de la population de cette commune. En effet cette population accablée par les braquages réguliers et les vols d’animaux divers dans la commune surtout le vol des moutons, a tendu des filets un peu partout dans la commune pour mettre la main sur ces personnes qui troublent leur quiétude. Nos deux amis n’ont pas tardé à tomber dans le filet de la population. Une nuit autour de 02h les deux amis sur une moto commencent par chercher sur qui ou sur quoi jeter leur dévolu. Après une quarantaine de minutes de ronde et d’observation, un troupeau de mouton aux abords d’une voie est ciblé. Vite les deux amis scrutent rapidement les environs et passent en action. C’est sans compter avec la veille des populations qui sont déterminées à en découdre avec les personnes qui perturbent leur sommeil. Les deux amis garent la moto dans un petit coin non loin du troupeau de mouton. Ils gardent le calme environ une dizaine de minutes pour que le troupeau ne se rendent pas compte de leur présence. Mais aussi, pour bien s’assurer qu’il n’y a aucune présence dans les environs. Comme un éclair, Aliou passe à l’acte. Le voici au milieu des bêtes et déjà deux moutons bien maitrisés dans ses bras. Les moutons sont automatiquement empêchés de bêler Le reste du troupeau se disperse. Aliou se rapproche de la moto sur laquelle l’attendait Ousmane. Il s’assoit derrière la moto et dispose les moutons entre eux. Un groupe de personne, une dizaine environ, de façon inattendue apparait, les entoure et les maitrise sans qu’ils n’aient le temps de s’échapper. Vous faites partis des indélicats qui nous troublent dans le village. 99 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire dit-on. Vous êtes pris aujourd’hui. Vous allez le payer cher. Des personnes du groupe n’ont pu s’abstenir de leur offrir qui des gifles, qui quelques coups de fouets. La fouille des deux voleurs a permis de retrouver une arme de fabrication artisanale sur Ousmane. Les deux voleurs sont embarqués pour le commissariat. Face à l’officier de police judiciaire, les deux amis reconnaissent les faits. Ousmane avoue qu’il n’est pas à son premier coup et dit que son arme lui permet de faire des coups de sommation sur le terrain pour apeurer et éloigner les gens de son chemin afin de ne pas être pris. Présentés aux procureurs, Aliou et Ousmane sont déposés à la prison civile de Parakou. Ils comparaissent ce mercredi 10 avril 2024 au tribunal de première instance de première classe de Parakou. Aliou le premier, monte la barre. Après les formalités d’usage de vérification d’identité, le président lui demande. Président : Qui détenait l’arme parmi vous ? Aliou : Mon second Président : Qui a eu l’idée d’aller voler parmi vous ? Aliou : Eh Eh, je ne sais pas ? Président : Quoi ? Comment ça, vous ne savez pas ! Vous vous moquez de nous ? Aliou : Hum, non non. En fait c’est mon second. Président : Ah bon et vous, quel rôle avez-vous joué ? Aliou : J’ai attrapé les moutons. Le procureur s’immisce alors dans le dialogue. Et interroge Procureur : Comment saviez-vous qu’il y a des moutons là où vous êtes allés voler ? Aliou : C’est au bord de la route. On les a aperçus. Procureur : Saviez-vous que votre second portait sur lui une arme ? Aliou : Non monsieur. Le président invite alors Ousmane à la barre. Président : C’est vous qui portiez l’arme ? Ousmane : oui Président : Pourquoi portiez-vous cette arme ? Ousmane : Je gardais ça seulement. A cette réponse le procureur prend la parole et l’invite à ne pas se moquer à son tour. Procureur : Comment vous pouvez nous dire que vous gardiez ça seulement. Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit au commissariat sur cette arme ? Ousmane : Je n’ai rien dit Procureur : Ah bon ! Je vous le rappelle alors. N’aviez-vous pas dit que cette arme vous permet de dissuader les gens qui auraient l’intention de vous barrer la route. Ousmane : Non je n’ai pas dit ça. Procureur : Et vous continuez de mentir ? Est-ce l’OPJ qui a inventé cela dans le procès-verbal ? Le procureur présente aussitôt sa réquisition et fait observer que les prévenus, au vu des faits, sont de grands bandits qui n’ont certainement pas souvent hésité à sacrifier des vies pour accomplir leur sale besogne. Il invite le président à leur infliger une bonne punition de quatre années d’emprisonnement ferme. Le président déclare Ousmane et Aliou coupables de vol et de détention arbitraire d’arme à feu. Il les condamne à 4 ans d’emprisonnement ferme. Kolawolé BIAOU
Journaliste - chroniqueur judiciaire Jean-Luc est un jeune homme âgé de 29 ans grand et fort. Il a un physique de grand lutteur qui peut effrayer. Yvette habite le même village que Jean-Luc. Un jour, Jean-Luc se retrouve dans une situation financière compliquée. Il réfléchit à qui peut lui venir en aide. Il fouille dans sa tête, mais ne trouve personne. Puis, il finit par penser à Yvette. Ah, Yvette peut sans doute l’aider. Yvette est une jeune commerçante. Elle vend des divers et son activité semble marcher. Yvette peut donc l’aider. Aussitôt pensé, aussitôt fait. Jean-Luc va voir Yvette et lui soumet son souci d’argent. Il demande à Yvette de lui prêter de l’argent. Celle-ci accepte mais pose une condition : Jean-Luc doit déposer sa moto en garantie avant de recevoir l’argent. C’est à prendre ou à laisser. C’est ainsi. Jean-Luc n’a pas le choix. Il accepte et vient déposer la moto à l’endroit indiqué par Yvette. L’argent lui est immédiatement versé et Jean-Luc peut repartir à pied pour régler ses problèmes. Mais il ne doit pas oublier de revenir rembourser sa dette à bonne date, avec les intérêts prévus afin de récupérer sa moto. Les jours s’écoulent. Les mois aussi. Le dernier versement fait par Jean – Luc remonte déjà à 8 mois. Il doit encore 10.000 francs et ne semble pas pressé de verser cette somme. Yvette s’en fiche finalement. Sa moto est encore là et de toute façon, ses enfants en font usage. Tant qu’il n’aura pas versé les 10.000 francs, il ne pourra pas la récupérer. Cette situation arrange bien Yvette qui dispose ainsi d’un deuxième moyen de déplacement à l’usage de ses enfants. Un jour, Jean – Luc solde sa dette par un versement momo et envoie des amis lui récupérer sa moto auprès d’Yvette. En chemin, ceux-ci croisent l’un des enfants d’Yvette en train de rouler la moto de Jean – Luc. Jean – Luc se rend compte que sa moto a été utilisée et qu’elle s’est dépréciée. Cela n’était pourtant pas prévu dans le contrat passé. Jean – Luc est furieux et ils envoient un groupe d’amis s’emparer de la moto d’Yvette. Jean – Luc récupère ainsi la moto d’Yvette et la vend. Mécontente, Yvette porte plainte contre Jean – Luc. Celui-ci est interpellé et déféré à la prison civile d’Abomey en attendant son procès. Ce vendredi 8 mars 2024, l’audience du tribunal d’Abomey s’ouvre avec plusieurs affaires à juger dont celle de Jean-Luc. Il sonne 14h50, Jean-Luc se présente à la barre du tribunal. Yvette est absente. - Président : Monsieur, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés. - Jean-Luc : Oui, je les reconnais. - Président : Dame Yvette avait-t-elle mal fait de vous aider alors que vous étiez en difficultés financière ? C’est pourquoi vous avez fini par lui arracher sa moto ? - Jean-Luc : Non. - Président : Où se trouve actuellement la moto de dame Yvette ? - Jean-Luc : Je l’ai vendue. - Président : Et pourquoi l’avez-vous vendue ? - Jean-Luc : J’avais besoin d’argent et je l’ai vendue pour régler une situation ! Curieusement, Jean-Luc se sentait très à l’aise devant le président et souriait même en parlant. Ce qui n’a pas manqué d’agacer le président. - Président : Vous êtes en train de sourire ! Vous pensez que nous sommes là pour nous amuser ?! Vous comprendrez tout à l’heure. - Président : Monsieur le procureur, êtes-vous en état ? - Procureur : Oui, monsieur le président ! - Président : Vous pouvez y aller ! Procureur : Merci monsieur le président. Nous allons resituer les faits et pour résumer, nous pouvons dire que le prévenu ici présent est un grand voleur. Et, à son attitude devant le tribunal, je constate qu’il est très conscient de ce qu’il a fait à la victime. Son comportement devant le tribunal prouve qu’il faut l’isoler de la société pour donner la paix à la population. Je demande que le tribunal le retienne dans les liens du vol et le condamne à 24 mois d’emprisonnement et à 100.000f d’amende. Le président prend la parole et déclare Jean-Luc coupable de vol et le condamne à 24 mois d’emprisonnement, dont 18 ferme et à 100.000 francs d’amende. Après le verdict, de façon surprenante, Jean-Luc retourne à sa place parmi les détenus tout confiant. On peut bien se demander ce qui se passe dans sa tête. Peut-être ne mesure-t-il pas entièrement ce qui se passe. Esaîe DAAGUE
Journaliste - chroniqueur judiciaire Arrêt n° 73/CJ-CM du 30 septembre 2022
Pour n’avoir pas informé la Caisse nationale de sécurité sociale de l’action en indemnisation de son accident de travail, la Cour casse et annule un jugement du tribunal de première instance de première classe de Cotonou favorable à un demandeur. Un demandeur attrait devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière de petites créances une société d’assurance. Il demande la condamnation de celle-ci à 5 millions de francs de dommages et intérêts en réparation de préjudices corporels et matériels subis lors d’un accident de la circulation. En effet, en se rendant à son lieu de travail, le demandeur avait été victime d’un accident de la route et donc d’un accident de travail. Le demandeur agissait en vue d’obtenir la condamnation de l’assureur du véhicule en cause dans l’accident. Le tribunal de Cotonou fait droit partiellement à sa demande et condamne l’assureur au paiement de la somme de 1.475.350 francs CFA. Mais l’assureur se pourvoit en cassation devant la Cour suprême. Il soutient la violation de la loi par le juge de première instance en ce que les dispositions de l’article 129 du code de la sécurité sociale et celles relatives au barème de calcul CIMA n’ont pas été appliquées. La Cour constate que, contrairement à ce qui est prescrit à l’article 129 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de sécurité sociale n’a pas été informée de l’action en indemnisation engagée par le demandeur. La Cour constate en outre que les dispositions du code CIMA n’ont pas été appliquées. La Cour casse et annule le jugement de première instance et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou autrement composé. Au journal officiel du 1er juin 2024, la publication de nombreux décrets notamment le décret no 2023-693 du 20 décembre 2023 portant mécanisme de fixation des prix des produits pétroliers et création de la commission de régulation chargée de l’application dudit mécanisme en République du Bénin et du décret no 2024-723 du 24 janvier 2024 portant création de la Société béninoise de Développement des Semences et Plants et approbation de ses statuts.
Le décret no 2023-693 du 20 décembre 2023 portant mécanisme de fixation des prix des produits pétroliers et création de la commission de régulation chargée de l’application dudit mécanisme en République du Bénin L’article premier de ce décret précise qu’il est institué en République du Bénin un mécanisme de fixation des prix et des produits pétroliers raffinés et une commission de régulation chargée de l’application dudit mécanisme en République du Bénin. Les produits visés à l’article premier du décret sont, au sens de l’article 2, l’essence super, le pétrole lampant, le gasoil et le gaz de pétrole liquéfié. Ces produits doivent être conformes aux spécifications de qualité en vigueur en République du Bénin. Aux terme de l’article 3, le mécanisme visé à l’article 1er du décret est basé sur les prix d’appels d’offres organisés par l’État ou sur la détermination d’un prix plafond reflétant les cours internationaux des produits pétroliers en dollar et exprimé en francs CFA, par l’utilisation du taux de référence de la BCEAO. Mais en cas d’inexistence des produits de l’appel d’offres de l’État ou lorsqu’ils ne font pas partie de la liste des produits objet de l’appel d’offre, les prix plafonds reflétant des coûts internationaux sont utilisés. Selon l’article 4, les prix de tous les produits sont déterminés chaque trimestre en fonction du prix d’adjudication de l’appel d’offres de l’État ou en fonction des coûts internationaux des produits pétroliers, du dollar et des frais d’approches. Toutefois, les prix à la pompe aux consommateurs sont fixés par trimestre, sauf situation exceptionnelle. Quant à la commission de régulation, l’article 13 prévoit qu’elle est chargée de proposer trimestriellement au Gouvernement, les prix des produits pétroliers, déterminés sur la base des données du marché international. Le décret no 2024-723 du 24 janvier 2024 portant création de la Société béninoise de Développement des Semences et Plants et approbation de ses statuts. L’article 1er de ce décret institue en République du Bénin la société anonyme unipersonnelle agricole, industrielle et commerciale dénommée Société béninoise de Développement des Semences et Plants S.A. Mais c’est l’article 1er des statuts qui apporte davantage d’informations en précisant que l’État béninois est l’actionnaire unique de la société anonyme unipersonnelle, sans recours public à l’épargne, régie par les lois et règlements en vigueur en République du Bénin, notamment l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique entré en vigueur le 5 mai 2014. Selon l’article 2 de ce décret, la société prend la dénomination « Société béninoise de Développement des Semences et Plants par abréviation « SoDeSeP. SA. ». Cette dénomination sera mentionnée sur tous les actes et documents émanant de la société et destiné aux tiers. L’article 3 vient préciser l’objet social de la société. Elle a pour objet de promouvoir le développement des variétés des semences et plants et la conservation des souches des variétés adaptées aux exigences des utilisateurs et au changement climatique ; d’appuyer le renforcement des capacités de toutes les catégories d’acteurs impliqués, dans le développement des variétés ; de créer des réseaux de collecte et de distribution des semences et plants. Le siège social de la société est fixé, selon l’article 4, à Cotonou en République du Bénin mais il peut être transféré en tout autre endroit de la même ville par décision du Conseil d’administration, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence. |
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