Les conditions d'interruption volontaire de grossesse (décret n°2023-151 du 19 avril 2023)31/7/2023 Rappelons que ce décret est pris en application des dispositions de l’article 17-7 de la loi n° 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction, modifiée et complétée par la loi n° 2021-12 du 20 décembre 2021.
Le décret définit en son article 2 plusieurs termes. Ainsi les termes tels que affection d’une particulière gravité chez l’enfant à naître, contraception, détresse, objection de conscience, pronostic vital, urgence médicale sont définis. L’article 3 de ce décret mentionne que l’interruption volontaire de grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin, une sage-femme ou un infirmier dûment habilité. L’article 6 du décret prévoit la mise à disposition des formations sanitaires, des formulaires relatifs à la demande d’interruption volontaire de grossesse, au consentement libre, éclairé et renouvelé de la femme, à la décision médicale d’interruption volontaire de grossesse et à l’objection de conscience. Aux termes de l’article 8 du décret « l’interruption volontaire de grossesse ne peut être pratiquée que dans une formation sanitaire qui dispose - d’une maternité, d’un service de gynécologie obstétrique ou d’une unité d’orthogénie - d’un personnel qualifié - d’un plateau technique approprié - d’un service d’accueil et d’information L’article 9 du décret prévoit que la pratique de l’interruption volontaire de grossesse par les formations sanitaires privées est soumise à un agrément spécifique délivré par le ministère chargé de la santé. L’article 11 prévoit que toute formation sanitaire publique ou privée agréée, assure une prise en charge psychologique et sociale de la patiente avant et après l’interruption volontaire de grossesse. Cette prise en charge est assurée par un psychologue, un assistant social, un conseiller conjugal ou toute autre personne ayant les qualifications. Au chapitre II du décret, sont prévues l’interruption volontaire de grossesse pour cause thérapeutique, l’interruption volontaire de grossesse pour viol ou inceste, l’interruption volontaire de grossesse pour cause de détresse, l’interruption volontaire de grossesse chez les mineures ou majeures sous curatelle ou sous tutelle. Au menu de ce numéro, le journal officiel avec le décret fixant les conditions d'interruption volontaire de grossesse, le conseil des ministres et quelques brèves.
Dans plusieurs localités du Bénin, on tue encore les enfants qui seraient « mal nés » ou qui « font mal leur dentition ». Ces enfants sont qualifiés d’« enfants sorciers ». On leur prête le pouvoir d’apporter ou de véhiculer des malheurs et on les tue pour les éviter.
Dans plusieurs localités du nord Bénin telles que Kalalé, Pèrèrè, Kouandé, N’Dali, Bembéréké, la pratique est encore vivace même si des ONG sur le terrain essaient de lutter contre cela. Mais il s’agit d’une lutte très difficile car le phénomène est invisible. On tue en effet ces enfants en silence et bien souvent avec la complicité de leurs géniteurs qui ne voient en eux qu’une source de malheurs. L’infanticide est le fait de donner volontairement la mort à un enfant. Ce mot désigne également la personne qui tue volontairement un enfant. Le code de l’enfant béninois définit plutôt l’infanticide comme toutes pratiques malsaines qui causent ou donnent la mort à un nouveau-né. L’infanticide est réprimé dans notre pays. C’est une infraction prévue et sanctionnée par le code de l’enfant. La personne qui tue un nouveau-né est punie de cinq ans à vint ans de réclusion et d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs à un million (1.000.000). Toute personne qui, par des rituelles, des cérémonies dangereuses, des pratiques malsaines, donne la mort à un nouveau-né est punie de cinq (05) ans à vingt (20) ans de réclusion et d’une amende de deux cent mille (200.000) à cinq cent (500.000) francs CFA. La personne qui, par négligence ou par manque de soins et d’hygiène, cause la mort d’un nouveau-né, est punie de cinq (05) ans à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA. Pour lutter efficacement contre le phénomène des ONG procèdent à des campagnes de sensibilisation. Mais celles-ci ne semblent porter que peu de fruits car les traditions et les croyances ont la vie dure. Certaines ONG recueillent les enfants dits sorciers pour éviter qu’ils soient tués. Certains acteurs de la société civile proposent que soient construites davantage de maternités dans les endroits où sévit le phénomène, d’amener les femmes à y accoucher tout en évitant que les membres de la famille assistent à l’accouchement. Ceci permettrait d’empêcher que la façon dont sont nés certains enfants soit connue. C’est une piste de réflexion. C’est sans doute une solution pour protéger les enfants qualifiés de « mal nés ». Mais quid de ceux qui font mal leur dentition ? Quid des jumeaux chez les peulhs qui sont aussi considérés par eux comme des enfants sorciers ? En tout cas, tous nos encouragements à toutes ces ONG et à toutes ces congrégations religieuses qui recueillent chaque jour ces enfants pour leur sauver la vie ! Art. – Art. 3 – 339-340 et 341 du code de l’enfant. Au Bénin, dans certaines régions, on tue encore des nouveau-nés parce qu'ils seraient "sorciers" et feraient abattre sur leur famille des malheurs. Mais l'infanticide est une infraction prévue au code de l'enfant.
Décision DCC 23-214 du 13 juillet 2023 - Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est saisie de deux requêtes en réalité de même nature. La première soutient la violation du préambule et des articles 34 et 35 de la Constitution Béninoise. Le requérant soutient l’incompatibilité à ces dispositions de la Constitution, des désignations des députés devant siéger au sein de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH) par l’Assemblée nationale. Il avance que les membres de la CBDH ne devraient appartenir à un organe dirigeant d’une formation politique. Ce qui n’étaient pas selon lui, le cas des députés désignés. Le second requérant soutient, quant à lui, l’inconstitutionnalité des désignations des députés appelés à siéger dans les parlements régionaux (CIP, UEMOA, CEDEAO), au parlement panafricain, à la Haute Cour de Justice, à la Commission Béninoise de Droits de l’Homme et à l’Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel (APDP). Il conteste le mode de répartition adoptée par l’Assemblée nationale à la plénière du 13 juin 2023. Le second requérant soutient que la configuration politique de l’Assemblée nationale doit être appréhendée à partir des groupes parlementaires qui, pour la 9ème législature sont composés de la minorité plurielle formée par les groupes parlementaire Bloc Républicain et les Démocrates et la majorité parlementaire constituée par le groupe parlementaire Union Progressiste-Le Renouveau. En considérant l’article 15 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui dispose que l’élection des deux vice-présidents, des deux questeurs et des deux secrétaires parlementaires a lieu, en s’efforçant autant que possible de reproduire au sein du Bureau, la configuration politique de l’Assemblée nationale ; en considérant l’article 24 du même texte qui prévoit que les députés d’un même parti politique représenté à l’Assemblée nationale ne peuvent se constituer qu’en un seul groupe parlementaire, la Cour retient que :« la configuration politique de l’Assemblée nationale est la structuration de celle-ci telle qu’elle résulte des groupes parlementaires » La Cour ajoute que les groupes parlementaires, constitués après l’élection du bureau de l’Assemblée nationale, demeurent le seul étalon de la configuration politique de l’Assemblée nationale. La Cour conclut que les différentes désignations sont conformes à la Constitution. Arrêt n°014/2023 du 16 février 2023
Monsieur Bakary C. reproche à la Cour d’appel de commerce d’Abidjan de ne pas avoir ordonné une expertise immobilière avant de le condamner au paiement d’une indemnité d’éviction. Monsieur Bakary C. est propriétaire d’un bien immobilier qu’il a donné à bail à la société Groupe d’Ecoles Secondaires et Supérieures dite GESS « Le progrès ». Le 6 février 2018, monsieur Bakary C., par exploit d’huissier, donne congé de reprise à la société GESS. Monsieur Bakary C. souhaite en effet démolir l’immeuble abritant la société GESS et en reconstruire un autre à la place. La société GESS conteste le congé et monsieur Bakary C. engage une procédure d’expulsion contre elle devant le tribunal de commerce d’Abidjan. Devant le tribunal, la société GESS demande à titre reconventionnel, la condamnation de monsieur Bakary C. au paiement d’une indemnité d’éviction. Le jugement d’expulsion est rendu et la demande d’indemnité d’éviction est rejetée. La société GESS interjette appel devant la Cour d’appel de commerce d’Abidjan qui fait droit partiellement à ses demandes. La Cour d’appel de commerce rend un arrêt avant dire droit par lequel, elle infirme les dispositions du jugement relatives à l’indemnité d’éviction et ordonne une expertise comptable à l’effet de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction à octroyer. Après le dépôt du rapport de l’expert-comptable, par un deuxième arrêt, la Cour d’appel de commerce d’Abidjan condamne monsieur Bakary C. au paiement d’une indemnité d’éviction de 75 millions de francs CFA. Ce dernier se pourvoit en cassation devant la CCJA et reproche un excès de pouvoir à l’arrêt l’ayant condamné au paiement de l’indemnité d’éviction. Monsieur Bakary C. prétend que pour le condamner, la Cour d’appel n’a pas jugé opportun de recourir à une expertise immobilière alors qu’une bonne administration de la justice aurait dû déterminer ladite Cour à recourir à une telle expertise. La CCJA répond ; « Mais attendu que l’excès de pouvoir, cas d’ouverture à cassation prévu à l’article 28 bis du Règlement de procédure de la Cour de céans, s’entend de la décision prise par une juridiction en dehors de ses attributions juridictionnelles ou encore la méconnaissance par le juge de l’étendu de son pouvoir de juger ... que le fait de ne pas désigner un expert ne peut être considéré comme un excès de pouvoir » La CCJA retient que la Cour d’appel qui a statué sur une demande d’indemnité d’éviction sans recourir à une expertise n’a pas dépassé ses attributions juridictionnelles ; que le moyen n’est donc pas fondé et doit être rejeté. Au menu de ce numéro de LegiBenin-actu, la notion de configuration politique définie par la Cour constitutionnelle, l’appréciation de l’excès de pouvoir d’une juridiction, la signature d’un accord de partenariat pour assister les détenus vulnérables et une rencontre sur les rapports entre officiers de police judiciaire (OPJ) et ministère public.
« Attendu qu’il incombe au créancier de justifier de l’existence de sa créance, il appartient au débiteur qui se prétend libéré de sa dette, d’en établir l’extinction »
Madame Pauline T et madame Jocelyne K sont en relation d’affaires. Jocelyne K livre des sacs de riz et de la farine de blé à Pauline T. Pour payer sa dette de 7. 850.000 francs CFA à l’égard de Jocelyne K., madame Pauline T. lui a délivré deux chèques, l’un de 5 millions de francs et l’autre de 2. 850.000 francs qui sont revenus impayés. C’est alors que la créancière Jocelyne K. fait délivrer à la débitrice Pauline T. une sommation de payer à laquelle s’oppose cette dernière devant le tribunal de commerce de Cotonou. Pauline T. soutient devant le tribunal avoir payé toute sa dette en remettant à monsieur Robert D, employé de Jocelyne K. contre décharge, la somme de 5 millions de francs en remboursement partiel de sa dette ; en délivrant un autre chèque de 2 millions et en restituant pour 850.000 francs de sacs de riz. Madame Jocelyne K répond quant à elle n’avoir rien perçu pour n’avoir jamais mandaté Robert D. Elle soutient également ne pas connaître le bénéficiaire du chèque de 2 millions et n’avoir jamais repris quelque sac de riz venant de Pauline T. Le tribunal tranche et condamne Pauline T. à verser la somme de 7. 850.000 francs à Jocelyne K. La créance de madame Jocelyne K. est établie alors que madame Pauline T a échoué à démontrer s’être acquittée de sa dette. (Jugement du n° 052/23/CJ1/SII/TCC du 29 juin 2023) Kègnidé a parlé et elle n’est pas tombée raide, morte. Ce n’est d’ailleurs pas ce qui lui avait été dit. Il n’y avait, en effet, eu aucune précision sur la façon dont elle allait passer de vie à trépas.
Une première nuit est passée. Une deuxième nuit est passée et une troisième nuit est passée. Kègnidé est toujours là. N’est-ce pas pourtant habituellement la nuit que les esprits agissent et enlèvent les âmes ? Kègnidé n’a pas vraiment dormi durant toutes ces nuits bien qu’elle ait été rassurée que l’interdiction avait été levée et qu’elle ne risquait plus rien en parlant. Pendant toutes ces 46 années, elle s’est alimentée de l’idée de sa mort au cas où elle parlerait qu’elle n’a pu s’en défaire après avoir consulté les anciens qui ont quant à eux consulté les dieux et les ancêtres. Kègnidé se demandait chaque nuit si son souffle n’allait pas lui être pris, si les esprits n’allaient pas passer d’une minute à l’autre pour l’emporter dans les profondeurs éternelles. Puis, elle se ravisait que les dieux et les ancêtres ne mentent pas. Trois nuits durant, comme dans une attente étouffée du grand départ, Kègnidé a pensé à sa vie. Elle l’a revisité et l’a reconstruite différemment. Et si elle avait épousé Toligoli. Et si les dieux et les ancêtres ne s’étaient pas mêlé de leur histoire. Toligoli a sans doute, lui aussi, été empêché de donner une suite à leur relation. C’est certainement pourquoi, elle ne l’a plus jamais revu. Si Toligoli et elle s’étaient mariés, comment serait leur vie aujourd’hui ? Seraient ils encore ensemble ? Combien d’enfants auraient ils eus ? Kègnidé n’a jamais pu concevoir d’autres enfants après les jumeaux et elle a fini par vivre seule, dans le souvenir de son premier amour, de son seul amour, de l’amour de sa vie. A-t-on le droit d’épouser qui on veut ? Dans quels cas, peut-on être empêché d’épouser une personne de son choix ? Chaque individu est libre de se marier ou de ne pas se marier. Les individus sont aussi libres de choisir avec qui il vont se marier. C’est la liberté de mariage. La liberté de mariage relève de la liberté individuelle qui ressort de l’article 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. La liberté de mariage est une liberté fondamentale que les Etats doivent protéger. Si l’on est libre de se marier ou de ne pas se marier, si l’on est libre d’épouser qui on veut, cette liberté n’est cependant pas sans limites. Dans bien des cas, le mariage peut ne pas être possible. Il y a des empêchements à certaines unions. Le premier cas d’empêchement au mariage est l’interdiction de la bigamie. Au Bénin, seul le mariage monogamique est reconnu. Il n’est donc pas autorisé de prendre un second époux ou une seconde épouse tant qu’un précédent mariage subsiste. Ne peut donc se marier qu’un homme ou une femme soit célibataire, soit veuf ou veuve, soit divorcé(e). D’ailleurs, la bigamie constitue une infraction sanctionnée par un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende de 50 mille à 300 mille francs CFA. Le deuxième cas d’empêchement au mariage tient à la parentalité. Il est interdit d’épouser son ascendant ou son descendant. Un père ou une mère ne peut épouser sa fille ou son fils. Le mariage est également interdit entre frère et sœur, entre demi-frère et demi-sœur, entre oncle et nièce, entre tante et neveu. Le troisième cas d’empêchement au mariage tient à l’alliance. Il n’est pas permis d’épouser l’enfant de son ex- conjoint, l’un des parents de son ex-conjoint. Il est interdit d’épouser un descendant de son ascendant jusqu’au troisième degré. Il en est de même des descendants des ascendants de son ex-conjoint jusqu’au troisième degré. Il faut souligner que les cousins germains ont un lien de parenté au 4ème degré. La loi n’interdit donc pas le mariage entre cousins germains même si cela est déconseillé du fait de la consanguinité. Les mêmes interdictions existent en cas d’adoption. L’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserves des prohibitions au mariage. Rien ne devrait donc empêcher Kègnidé d’épouser Tologoli dès lors qu’il n’y avait ni lien de parenté, ni lien d’alliance. Par la volonté des dieux et des ancêtres, leur union a tout de même été empêchée, faisant souffrir Kègnidé toute sa vie et l’empêchant d’avoir d’autres enfants. A-t-on le droit d'épouser qui on veut? Dans quels cas peut-on être empêché d'épouser une personne de son choix?
« L’ordonnance portant injonction de payer s’efface en présence d’un jugement sur opposition »17/7/2023 Arrêt n°003/2023 du 19 janvier 2023 de la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Une société, la société Diving Contractors Congo SARL s’est fait attribuer par le Port Autonome de Pointe-Noire un marché portant renflouement des épaves des navires. Quelques semaines après la signature du marché, elle en obtient un nouveau dans le contrat duquel il est stipulé l’annulation du premier marché en cours d’exécution. Estimant avoir exécuté une bonne partie du premier marché, la société Diving Contractors Congo SARL demande et obtient une ordonnance d’injonction de payer par laquelle il est enjoint au Port Autonome de Pointe-Noire de lui verser la somme de 270 millions de francs CFA. Le Port Autonome de Pointe-Noire forme une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer devant le tribunal de commerce de Pointe-Noire. Ce tribunal se déclare incompétent au motif que la matière dont il est saisie relève de la compétence des juridictions administratives. La société Diving Contractors Congo SARL relève appel du jugement d’incompétence et la Cour d’appel confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions. Le Port Autonome de Pointe-Noire se pourvoit alors en cassation devant la CCJA. La CCJA casse l’arrêt. « Attendu, en l’espèce, que statuant sur appel d’un jugement rendu sur opposition, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, alors qu’il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que l’ordonnance portant injonction de payer s’efface en présence d’un jugement sur opposition ; qu’ainsi la cour d’appel ne pouvait plus confirmer une décision portant injonction qui n’existait plus sur le plan juridique... » Au menu de ce numéro de LegiBenin-actu, le journal officiel, le conseil des ministres et l’effacement de l’ordonnance d’injonction de payer.
Au JO du 1er juillet 2023, la publication de nombreux décrets et notamment le décret n°2023-157 du 19 avril 2023 portant échelonnement indiciaire dans les grades des corps des fonctionnaires des Eaux, Forêts et Chasse, le décret n°2023-145 du 12 avril 2023 portant création du 1er Groupement interarmes de la Garde nationale, le décret n°2023-146 du 12 avril 2023 portant création du 2ème Groupement interarmes de la Garde nationale, le décret n°2023-147 du 12 avril 2023 portant création du 3ème Groupement interarmes, le décret n° 2023-148 du 12 avril 2023 portant création du Groupement des forces spéciales de la Garde nationale et le décret n° 2023-149 du 12 avril 2023 portant création du Groupement logistique de la Garde nationale.
Le décret n°2023-157 du 19 avril 2023 portant échelonnement indiciaire dans les grades des corps des fonctionnements des Eaux, Forêts et Chasse. Ce décret fixe, conformément à la loi n° 2020-18 du 3 juillet 2020 portant statut spécial des fonctionnaires des Eaux, Forêts et Chasse, les échelons dans les grades des corps des fonctionnaires des Eaux, Forêts et Chasse, les indices qui y sont attachés ainsi que les conditions d’avancement d’un échelon à un autre. Les échelons et les indices sont fixés par corps et par catégorie. On retrouve dans le décrets les échelons et indices dans les corps des conservateurs des eaux, forêts et chasse, dans les corps des contrôleurs des eaux, forêts et chasse et dans les corps des gardes forestiers. Le décret n°2023-145 du 12 avril 2023 portant création du 1er groupement interarmes de la Garde nationale L’article premier de ce décret mentionne qu’il est créé au sein de la Garde nationale, un corps de troupe dénommé « 1er Groupement interarmes » Au termes de l’article 2 du décret, le 1er Groupement est chargé de : - participer aux missions de maintien de l’ordre public - exécuter des missions spécifiques sur terre, air et en mer - participer à la lutte contre le terrorisme - participer à la lutte contre le piratage maritime - exécuter toutes autres missions à lui confiés par le Chef d’Etat-major de la Garde nationale. La zone d’action de ce premier Groupement interarmes couvre l’ensemble du territoire nationale. Le poste de commandement du 1er Groupement interarmes est implanté à Allada dans le département de l’Atlantique. Le décret n°2023-146 du 12 avril 2023 portant création du 2ème Groupement interarmes de la Garde nationale Le 2ème Groupement interarmes est chargé au termes de l’article 2 du décret, de : - participer aux missions de maintien de l’ordre public - exécuter des missions spécifiques sur terre, air et en mer - participer à la lutte contre le terrorisme - participer à la lutte contre le piratage maritime - exécuter toutes autres missions à lui confiées par le Chef d’Etat-major de la Garde nationale. La zone d’action du 2ème groupement interarmes couvre l’ensemble du territoire national. Son poste de commandement est implanté à Parakou dans le département du Borgou. Le décret n° 2023-147 du 12 avril 2023 portant création du 3ème Groupement interarmes Le 3ème Groupement interarmes a les mêmes missions que le 2ème Groupement interarmes. Sa zone d’action couvre le territoire nationale et son poste de commandement est implanté à Allada dans le département de l’Atlantique. Le décret n° 2023-148 du 12 avril 2023 portant création du Groupement des forces spéciales de la Garde nationale L’article 1er de ce décret mentionne qu’il est créé au sein de la Garde nationale un corps de troupe dénommé « groupement des forces spéciales ». Aux termes de l’article 2 du décret, le Groupement des forces spéciales est un corps de troupe spécifiquement dédié à la conduite d’un éventail de missions particulières. La zone d’action de ce Groupement couvre l’ensemble du territoire nationale et son poste de commandement est implanté à Parakou dans le département du Borgou. Kègnidé parle à son fils Tagnibo :
« Je venais d’avoir 16 ans. Nous allions chercher de l’eau à Gbowimè car à l’époque, à Golouhoué, il n’y avait pas de fontaine. Nous y allions en groupe de quelques jeunes filles. Nous nous chamaillions. Nous rigolions. Nous étions insouciantes. Je ne savais pas ce que c’était qu’aimer un homme. Toligoli, je crois que son prénom yovo, c’était Vincent, Toligoli était en vacances. Il était à l’époque étudiant. Il devait avoir 22 ans ou 23 ans. Je ne me rappelle plus exactement. Toligoli avait accompagné l’une de ses cousines à la fontaine. C’était un garçon grand, musclé et souriant. J’avais du mal à soulever ma bassine remplie d’eau. Je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, j’avais pris une bassine plus grande que d’ordinaire. Toligoli s’était empressé de m’aider à la soulever. Nos yeux s’étaient croisés et je n’ai plus jamais arrêté de penser à lui. J’allais désormais plus souvent à la fontaine, en espérant le revoir. Puis, nous nous sommes rapprochés. Tout s’est fait en cachette et je suis tombé enceinte. Mon ventre poussait et devenait de plus en plus visible. Je ne pouvais plus rien cacher... Entre-temps, Toligoli est reparti, ne sachant pas que j’étais tombé enceinte. J’ai dû tout révéler à ma famille. Et là, le monde s’est effondré. J’ai alors appris que nos deux familles ne devraient jamais s’unir. J’avais commis un grand sacrilège. J’ai été rapidement marié de force à un ancien qui devait accepter ma grossesse. Dans les temps plus anciens, d’après ce qui m’avait été dit, mes enfants devaient être sacrifiés – Les choses avaient évolué – J’ai ensuite accouché de ta sœur et toi à la maternité, car il y avait eu quelques complications lors du travail avec la matrone. Et, j’avais osé donner le nom de Toligoli Kouassi comme étant le père. En apprenant cela, ma famille a été en courroux – J’attirais davantage le malheur sur elle – Les anciens m’ont convoquée. J’ai été conduite devant notre grand fétiche. On m’a fait boire une potion et on m’a fait prêter serment. Je ne devrais en aucun cas vous faire connaître vos origines et je ne devrais plus jamais non plus parler de Toligoli; sinon je mourrais. Toligoli a sans doute su plus tard que j’avais eu des enfants, des jumeaux. » Nous pouvons nous interroger sur le mariage forcé, sur la liberté de mariage, sur la liberté du choix de son conjoint, sur la liberté de choisir avec qui faire des enfants. Nous pouvons nous interroger également sur le rapport entre nos traditions et la volonté individuelle. Nous pouvons aussi nous questionner sur les infanticides. L’histoire de Kègnidé soulève beaucoup de questions de droit auxquelles nous ne pouvons pas répondre aujourd’hui. Kègnidé vient de tout dire à son fils Tagnibo 46 ans plus tard. Va-t-elle mourir maintenant ? Pour connaître la suite de l’histoire ainsi que sa fin, je vous invite à me rejoindre sur notre site www.legibenin.com et sur notre page Facebook LegiBenin. Durant une partie des vacances, je serai encore présent avec vous à travers notre site et à travers les réseaux sociaux pour vous raconter la suite de l’histoire et traiter des questions juridiques qui en découlent. Chers amis auditeurs, c’est la fin de la saison 5 de votre chronique juridique « Droit de savoir ». Neuf mois durant, nous avons passé d’agréables moments d’échanges. Vous m’avez accueilli et écouté tous les mercredis et je vous en remercie chaleureusement. J’ai eu beaucoup de plaisir à être avec vous, à écrire semaine après semaine ces 36 chroniques pour vous. J’ai appris, j’ai créé, je me suis enrichi en vous servant. Merci beaucoup à vous ! Je remercie également chaleureusement Dieudonné Idjiwa Akpo qui s’est dévoué à la diffusion de chaque numéro de cette chronique. Je remercie les techniciens de l’ORTB, je remercie le directeur de la radio. Je remercie le personnel de LegiBenin et notamment Céodinelle. Je remercie toutes les personnes qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour partager largement les chroniques, soutenant ainsi nos efforts pour l’accès au droit. Merci à vous tous et à la saison prochaine s’il plait à Dieu ! Plusieurs questions juridiques sont soulevées: liberté de mariage - liberté du choix de son conjoint - infanticide etc. Droit de savoir, c'est avec Maître Dédji KOUNDE.
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