POUR UNE RENAISSANCE SCIENTIFIQUE AFRICAINE La conférence dont le thème est : Pour une renaissance scientifique africaine a été animée par le professeur Yelindo HOUESSOU. C'était l'occasion d'en apprendre beaucoup sur les origines africaines de plusieurs sciences et du droit. ÉCOUTEZ EN REPLAY L'INTERVENTION DU PR Yelindo HOUESSOU
Nous vous mettons cette conférence en ligne ici.. Au menu de ce numéro de LegiBenin-actu, le conseil des ministres, le journal officiel et plusieurs brèves.
Au menu de ce numéro de LegiBenin-actu, le journal officiel, la nécessaire information de la Caisse nationale de sécurité sociale d’une action en indemnisation d’un accident de travail.
Quel comportement doit avoir le militaire en société?
La tenue militaire donne-t-elle tous les droits? L’affaire a défrayé la chronique ces jours-ci. Une vidéo montrant des policiers en train de battre un individu au sol a circulé abondamment sur les réseaux sociaux. Les policiers, l’auteur de la vidéo ainsi que la victime ont comparu devant le procureur de la République de Natitingou. Seule la victime n’a pas été placée sous mandat de dépôt. Ils ont tous été jugés ce mercredi 24 avril 2024.
Peut-on mettre fin unilatéralement à un contrat ?
Dans quels cas est-il possible de mettre fin unilatéralement à un contrat ? Comment peut-on mettre unilatéralement fin à un contrat ? Jean-Luc, ce baraqué qui doit de l’argent à Yvette n’a pas eu froid aux yeux pour vendre aussi la moto de cette dernière. Jugé au tribunal d’Abomey, devant le juge, il sourit de son méfait. A Kalalé, c’est la population qui a tendu un filet à deux voleurs de moutons armés d’arme à feu. Les deux voleurs seront jugés au tribunal de première instance de première classe de Cotonou.
Adeline, une femme ronde, de teint clair et de taille courte réside à Abomey. Elle est commerçante. Elle est mère de deux enfants. Son allure fait penser qu’elle est une femme battante et qu’elle est plaine d’avenir. Adeline a eu une vie de couple. Mais cela n’a pas fonctionné. Elle s’est en effet séparée de son mari après une dizaine d’années de vie conjugale. Octave est l’ex-mari d’Adeline avec qui elle a eu ses deux enfants. C’est un homme élancé. Octave et Adeline habitent toujours le même quartier. Pendant qu’ils vivaient ensemble, Octave donnait des comprimés à Adeline pour qu’elle ne tombe pas enceinte. C’est une décision qu’il avait prise et qu’il imposait à sa femme. Celle-ci s’y soumettait religieusement. Elle devait obéir à son mari. Après leur séparation, Octave entreprend de dénigrer son ex- épouse dans le quartier où ils vivent tous les deux à Abomey. Octave raconte partout que pendant qu’ils étaient encore ensemble son ex-épouse n’arrêtait pas de prendre des comprimés, sans doute, parce qu’elle fréquentait plusieurs hommes. Il raconte partout dans le quartier qu’Adeline est de mœurs légères et qu’elle avortait sans doute régulièrement. Octave raconte aussi qu’il est persuadé qu’elle n’a pas changé et qu’elle continue sans doute de plus belle après leur séparation. Il mentionne régulièrement, comme pour cacher ses torts, qu’il est plutôt content d’avoir rompu avec une telle femme. Les mensonges véhiculés par Octave se répondent rapidement, comme une traînée de poudre et Adeline est désormais perçue dans le quartier comme une prostituée. Certains hommes n’hésitent même pas à lui faire des propositions indécentes et les femmes chuchotent entre elles à son approche. Adeline se rend compte qu’il y a des choses qui ne vont pas. Elle s’interroge. Un jour, elle apprend ce qui est raconté à son sujet par son ex-mari. Adeline est effondrée. Comment a -t-il pu la faire passer pour ce qu’elle n’est pas du tout. Comment a-t-il pu salir sa réputation. Comment a-t-il pu la salir autant ? Adeline se sent perdue. Elle, qui est si battante. Elle qui travaille si tant sans aucune aide de qui que ce soit pour prendre en charge ses deux enfants. Désormais tout le monde pense que sa réussite s’explique par des pratiques peu orthodoxes. Adeline prend son courage à deux mains et décide de laver l’affront qui lui a été fait par Octave. Adeline porte plainte contre son ex-mari. Adeline veut que son honneur soit rétabli. Une enquête est ouverte et conduit Octave à la barre du tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey La salle d’audience est remplie de monde. Le président d’audience veut préserver l’intimité d’Adeline. Ils demandent aux ex-époux de ne pas se mettre au micro et d’approcher. Visiblement le président voulait une certaine discrétion mais le procureur demande au président d’envoyer Octave au micro car il a quelques questions à lui poser. Procureur : Monsieur, combien d’enfants avez-vous avec cette dame ? Octave : Deux enfants Procureur : Est-ce la vérité tout ce que vous avez eu à raconter à son sujet ? Octave : Non. Procureur : C’est un péché monsieur Octave ce que vous avez fait. Une femme qui vous a fait des enfants, vous vous permettez de la dénigrer publiquement pour ce qu’elle n’a pas fait. Sachez qu’en dénigrant dette dame qui a été votre épouse, vous dénigrez vos enfants et vous vous dénigrez vous-même. Dites-moi, combien donnez-vous par mois à cette dame pour s’occuper des enfants ? Octave : Je lui donne 10.000f par mois Procureur : Ah. C’est donc avec 10.000 francs que vous vous nourrissez par mois ? Vous n’êtes pas sérieux ! Monsieur le président, je suis prêt pour mes réquisitions. Président : Monsieur Octave, ce que vous avez fait n’est pas bien ! Monsieur le procureur, vous pouvez aller pour vos réquisitions. Procureur : Monsieur le président, c’est avec beaucoup de tristesse et de sensibilité que je constate que ce monsieur a dénigré la mère de ses enfants. Il a raconté sur elle des choses qu’elle n’a pas faites. Il a sali sa réputation. Il a oublié que la valeur d’une femme, comme d’ailleurs de toute personne, est dans sa réputation. Monsieur le président, la dignité de la femme est très chère. Je demande que le tribunal déclare coupable le sieur Octave de diffamation et le condamne à trois mois d’emprisonnement ferme pour que cela serve de leçon à tous ceux qui seraient tenter d’agir comme lui. Le président, tout en souriant, demande au procureur s’il demande que soit également confirmé son mandat de dépôt. Après une suspension d’audience de 5 minutes environs, l’audience reprend. Le président invite les deux ex-époux devant lui. Il demande à Octave de monter la barre et se met à écrire. Pendant ce temps les membres de la famille d’Octave ont les mains sur la tête et attendent avec beaucoup d’inquiétude la décision finale du président. Le président prend la parole et condamne Octave à 6 mois d’emprisonnement assorti de sursis et à 100.000 francs d’amende. Esaîe DAAGUE
Journaliste - chroniqueur judiciaire Il tombe en panne en pleine nuit. Sa moto se bloque. Il ne peut la trainer. Il tente en vain le numéro de son mécanicien. Il ne connait personne dans les environs et toutes les portes dans les parages sont closes. Tout le monde semble déjà endormi. Il sonne environ 23h et quart. Rock, on l’appellera ainsi, décide alors d’abandonner sa moto sur les lieux, Il reviendra le lendemain la chercher. Rock est un jeune, frêle, la trentaine, teint clair. Il prend le soin de garer la moto non loin d’une habitation et marche un peu avant de trouver un conducteur de taxi moto, zémidjan qui le ramène chez lui. Le lendemain matin autour de 10 heures, Rock revient au lieu, conduit par un mécanicien. La moto n’est plus là. Rock se renseigne auprès des personnes trouvées sur place pour savoir où est passée sa moto. C’est alors qu’on lui apprend que sa moto est au commissariat et qu’il peut aller la récupérer là-bas. Rock se rend au commissariat où il est aussitôt placé en garde à vue. Une plainte a en effet été déposée contre lui par dame Micheline. Cette dernière a été cambriolée la nuit même où la moto de Rock est tombée en panne et qu’il a dû l’abandonner. Rock avait laissé sa moto à côté de la maison de dame Micheline. Il sonnait environ 02H30 ce jour-là quand dame Micheline, réveillée, sort de sa chambre. Une fois au salon, grande est sa surprise de constater qu’une des fenêtres de son salon a été défoncée. Sa télé écran plat n’est plus là, de même que son woofer, son ventilo à commande et autres objets. Dame Micheline alerte la maisonnée qui aussitôt se met debout. Sortis dehors pour scruter les lieux, les enfants et dame Micheline remarquent qu’une moto est rangée près de la maison. Ils la soulèvent et constatent qu’elle ne peut bouger. La roue arrière n’arrive même pas à tourner. Tous ensemble, dame Micheline et ses enfants transportent la moto et la rentrent à l’intérieur de la maison. Pour le reste de la nuit dame Micheline est restée éveillée, espérant que le voleur, propriétaire de la moto, revienne sur les lieux pour la prendre. Elle pourra alors lui mettre la main dessus. Mais il n’est pas revenu. Le jour levé, dame Micheline loue un tricycle qui l’aide à transporter la moto au commissariat où elle porte plainte contre X, voleur et propriétaire de la moto laissée près de sa maison. Au commissariat, Rock est informé des faits et des infractions qui lui sont reprochées. Il est soumis à un interrogatoire. Rock ne reconnait pas les faits de vol et raconte ce qui lui est arrivé cette nuit-là, notamment la panne de sa moto. Une enquête est ouverte et Rock passe 48h en garde à vue. Au bout des 48h, le procureur décide de la mesure et choisit de le convoquer devant le tribunal pour qu’il y soit jugé pour vol. Rock était à la barre ce 26 mars 2024. Dame Micheline aussi était présente. Le président invite cette dernière à la barre. Elle la monte et explique ce qui s’est passé. Rock est ensuite invité à son tour à la barre. Président : Monsieur, vous êtes soupçonné de vol. Reconnaissez-vous les faits ? Rock : Monsieur le président, je ne sais rien sur le cambriolage opéré au domicile de cette dame. Je sais cependant avoir laissé ma moto en panne à côté d’une habitation. Président : Mais pourquoi avoir choisi de laisser votre moto près de la maison où a eu lieu le vol ? Rock : Un pur hasard monsieur le président. Croyez-moi je n’en sais rien. Le procureur prend la parole et demande à Rock : Avez-vous dormi à la maison ce jour-là ? Rock : Oui madame le procureur Procureur : Quelle preuve pouvez-vous en apporter ? Rock : Ma femme est là, vous pouvez l’interroger. A peine Rock a-t-il dit que sa femme est présente dans la salle, qu’une jeune fille se lève et s’approche de la barre. Elle confirme que Rock a effectivement dormi avec elle à la maison ce jour-là. Le président lui demande : A quelle heure est-il rentré ce jour-là ? Où vous a-t-il dit avoir laissé sa moto ? Et quelles sont les raisons qu’il a avancées ? La femme de Rock : Il est rentré autour de zéro heure trente. Il m’a dit que la moto s’est calée subitement et n’a pu rien faire pour ça et qu’il lui était même impossible de la tirer qu’il l’a juste dégagée de la route et l’a rangée près d’une maison. Il a dit avoir marché un peu avant de trouver un zémidjan pour rentrer. Le procureur demande à madame Micheline de monter la barre. Procureur : Avez-vous aperçu celui qui vous a cambriolé ? Savez-vous comment est votre cambrioleur ? Détenez-vous une preuve contre ce monsieur ? Micheline : Non madame le procureur. Je ne n’ai pas aperçu le voleur. Le seul indice à portée de main à mon réveil est cette moto que nous avons déposée au commissariat et qui appartient à ce monsieur. Le procureur présente alors son réquisitoire : Monsieur le président, les circonstances ont voulu compromettre monsieur Rock ici présent. Mais nous n’avons aucune preuve contre sa personne. La plaignante non plus. Je plaide pour une relaxe simple de monsieur Rock. Madame la plaignante, rien ne nous permet de condamner le monsieur que voici. Vous allez devoir patienter, lance le ministère public à la plaignante. Le président prend la parole et prononce la relaxe pure et simple de Rock. Kolawolé BIAOU
Journaliste - chroniqueur judiciaire Dans quels cas, le procureur de la République peut-il placer un mis en cause sous mandat de dépôt ? Combien de temps peut durer la détention provisoire lorsqu’un mis en cause est placé sous mandat de dépôt par le procureur de la république ? Pour garantir une bonne justice, les magistrats ont des fonctions séparées. C’est la séparation des fonctions judiciaires. Les uns sont chargés de solliciter la condamnation des individus mis en cause, c’est la poursuite qui est faite par le procureur de la République. Les autres sont chargés de faire des enquêtes complexes. C’est l’instruction réalisée par le juge d’instruction et d’autres encore sont chargés de juger c’est-à-dire de dire le droit, de dire qui est coupable et qui n’est pas coupable. C’est le jugement qui est fait par les juges du siège ou juge tout court. Les magistrats chargés d’une fonction donnée ne s’immiscent pas dans les fonctions d’un autre magistrat. Dès lors, on peut s’étonner qu’un magistrat chargé de la poursuite puisse en même temps décider de l’incarcération d’une personne. On peut s’étonner que le procureur de la République puisse placer une personne sous mandat de dépôt ou en détention provisoire. Pour éviter que le magistrat chargé de la poursuite puisse détenir comme une parcelle de pouvoir de juger de l’opportunité d’une incarcération, il existe un magistrat qui pour fonction d’apprécier l’opportunité d’une privation de liberté avant les jugements. Ce magistrat, c’est le juge des libertés et de la détention. C’est ce magistrat qui décide s’il est justifié d’incarcérer provisoirement une personne avant son jugement. Mais exceptionnellement, le procureur de la république est autorisé dans certains cas à mettre une personne sous mandat de dépôt. On va le dire plus simplement, le procureur est exceptionnellement autorisé à mettre une personne en prison avant son jugement. La personne est ainsi placée en détention provisoire avant son jugement. Ainsi, le procureur de la République peut mettre une personne en prison lorsque celle-ci est poursuivie pour un délit flagrant si le juge d’instruction n’est pas saisi. Le procureur de la République peut aussi en cas de flagrant délit placé un mis en cause sous contrôle judiciaire. Le procureur de la république a aussi le pouvoir de placer un mis en cause en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire une personne qui reconnait les faits et contre lequel il existe des indices graves et concordantes de culpabilité. Enfin, si l’infraction commise est un crime et que le juge d’instruction n’a pas encore été saisi, le procureur de la République peut placer le mis en cause en détention provisoire. Lorsque le procureur de la République place une personne en détention provisoire pour un flagrant délit, il doit traduire sans délai cette personne à l’audience du tribunal pour que celle-ci y soit jugée. L’article 402 du code de procédure pénale précise que le prévenu est déféré à la plus prochaine audience qui ne peut se tenir au-delà de soixante-douze (72) heures ouvrables. La détention provisoire du prévenu en cas de flagrant délit ne doit donc pas dépasser soixante-douze (72) heures. Mais on constate malheureusement que ce texte n’est pas souvent appliqué. Des prévenus comparaissent devant les tribunaux plus d’une semaine après avoir été placé sous mandat de dépôt. Il convient donc que les moyens soient donnés à la justice pour qu’elle puisse elle-même être respectueuses des textes. Textes de référence : article 71 – 72 et 402 du code de procédure pénale - Dédji KOUNDE Avocat Arrêt n° 74/CJ-S du 11 novembre 2022
« Pour n’avoir pas observé le principe du contradictoire, les juges d’appel exposent leur décision à cassation » Un employé attrait une ONG devant le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière sociale et demande sa condamnation au paiement de divers moins-perçus et de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le tribunal de Cotonou fait droit aux demandes de l’employé et condamne l’ONG à lui payer la somme de 185.347 francs de moins-perçus sur indemnité de licenciement ainsi que la somme de 30 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. L’ONG relève appel du jugement du tribunal de Cotonou mais la Cour d’appel de Cotonou le confirme. L’ONG se pourvoit alors en cassation devant la Cour suprême et soutient que « pour n’avoir pas observé le principe du contradictoire, les juges d’appel exposent leur décision à cassation ». En effet, l’ONG estime n’avoir pas été mise en mesure de faire valoir ses arguments puisque n’ayant pas été convoquée par la Cour d’appel. La Cour suprême répond qu’aux termes des dispositions des articles 15 et 17 alinéa premier du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes « aucune partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même, le principe du contradictoire ». La Cour suprême constate que la requérante n’a effectivement pas été convoquée alors qu’aux termes des articles 250 alinéa 3, 243 et 244 du code du travail, convocation est adressée aux parties par la juridiction saisie. La Cour suprême casse donc et annule l’arrêt de la cour d’appel de Cotonou et renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée. Au journal officiel du 15 mai 2024, la publication de nombreux décrets notamment le décret n° 2024-744 du 31 janvier 2024 portant création de l’Agence de sauvegarde de la culture du grand Borgou et approbation de ses statuts, le décret n° 2024-745 du 31 janvier 2024 portant création de l’Agence de sauvegarde de la culture Yoruba et approbation de ses statuts.
Le décret no 2024-744 du 31 janvier 2024 portant création de l’Agence de sauvegarde de la culture du grand Borgou et approbation de ses statuts Selon l’article 1er de ce décret, il est créé en République du Bénin, un établissement public à caractère social et scientifique dénommé « Agence de sauvegarde de la culture du grand Borgou. Selon l’article 3 du décret, une dotation initiale de cent millions (100.000.000) de francs CFA est mise à la disposition de l’Agence. L’article 4 précise que la gestion comptable et financière de l’Agence est assurée suivant les règles de gestion de droit privé. Aux termes de l’article 2 des statuts de l’Agence de sauvegarde de la culture du grand Borgou, celle-ci est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et est régie par les dispositions de la loi no 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin et de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. L’article 4 informe que le siège de l’Agence est à Cotonou mais qu’il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décision du conseil des ministres et sur proposition du Conseil d’administration de l’Agence. Aux termes de l’article 5 des statuts, l’Agence de sauvegarde de la culture Adja-Tado a pour mission, d’une part, d’élaborer, en liaison avec les communautés, groupes et le cas échéant les individus, et sur la base des orientations du Gouvernement, les plans de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, et d’autre part, d’assurer leur mise en œuvre dans la perspective d’améliorer leur contribution au développement socio-économique du pays. Le décret no 2024-745 du 31 janvier 2024 portant création de l’Agence de sauvegarde de la culture Yoruba et approbation de ses statuts Selon l’article 1er de ce décret, il est créé en République du Bénin, un établissement public à caractère social et scientifique dénommé « Agence de sauvegarde de la culture Yoruba ». Selon l’article 3 du décret, une dotation initiale de cent-millions (100.000.000) de francs CFA est mise à la disposition de l’Agence. L’article 4 précise que la gestion comptable et financière de l’Agence est assurée suivant les règles de gestion de droit privé. Au sens de l’article 2 des statuts, l’Agence est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et régie par les dispositions de la loi no 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin et de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. L’article 4 des statuts indique que le siège de l’Agence est à Cotonou mais qu’il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décision du conseil des ministres et sur proposition du Conseil d’administration de l’Agence. Aux termes de l’article 5 des statuts, l’agence de sauvegarde de la culture Yoruba a pour mission, d’une part, d’élaborer, en liaison avec les communautés groupes et le cas échéant les individus, et sur la base des orientations du Gouvernement, des plans de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, et d’autre part, d’assurer leur mise en œuvre dans la perspective d’améliorer leur contribution au développement économique et social. |
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