Au JO du 15 juin 2023, la publication de nombreux décrets et notamment le décret n°2023-117 du 29 mars 2023 fixant les conditions générales d’exercice des activités dans les zones économiques spéciales, le décret n° 2023-118 du 29 mars 2023 portant attributions, organisation et fonctionnement administrative des zones économiques spéciales, le décret n° 2023- 119 du 29 mars 2023 portant création, attributions, organisations et fonctionnement du comité d’agrément des zones économiques spéciales et le décret n° 2023-123 du 29 mars 2023 portant attribution, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation de la zone économique spéciales de Glo-Djigbé.
Le décret du 29 mars 2023 fixant les conditions générales des activités dans les zones économiques spéciales. L’article 2 de ce décret prévoit que l’admission d’une entreprise dans une zone économique spéciale est subordonnée à l’obtention d’un agrément décidé par l’Autorité administrative des zones économiques spéciales. Aux termes de l’article 3 du décret, la procédure de délivrance de l’agrément aux régimes des zones économiques spéciales est définie par le décret portant création et fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Comité d’agrément des zones économiques spéciales. Le chapitre III du décret prévoit l’agrément des investisseurs. L’article 9 du décret prévoit que peut être agréé en zone économique spéciale tout investisseur porteur d’un projet d’investissement conforme aux objectifs de la zone économique spéciale tels que fixée par décret qui l’a créée, et remplissant les conditions : - s’engager à réaliser un investisseur visant principalement la production ou la transformation industrielle, l’assemblage industriel ou la réalisation d’infrastructures pour l’industrie ou le commerce, la valorisation des ressources nationales pour l’exportation - s’engager à créer au moins 80% d’emplois directs permanents au profit des nationaux. Outre ces conditions, les investisseurs postulant à un agrément pour le régime d’exportation, justifient qu’ils ont vocation à réaliser au moins 80% de leur chiffre d’affaires à l’exportation – L' Autorité administrative des zones économiques spéciales – L’article 2 du décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité administrative des zones économiques spéciales fixe la mission et les attributions de cette structure. L’autorité administrative auprès de chaque zone économique spéciale est chargée de veiller à l’application et au respect de la législation en vigueur par la société d’aménagement et de gestion, par tous les investisseurs et intervenants dans la zone. Elle veille également au suivi des cahiers des charges par la société d’aménagement et de gestion et les entreprises des différents zones. Elle met tout en œuvre pour permettre à l’Etat d’honorer les engagements pris dans le cadre du développement de chaque zone économique spéciales et est chargée, à ce titre, de faciliter notamment la connexion ou le raccordement de la zone à toutes les infrastructures publiques extérieures qui sont nécessaires pour assurer la mise en œuvre des plans de développement assignés. L’Autorité administrative exerce, en lieu et place de l’ensemble des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, les attributions qui lui sont dévolues par la loi portant régime des zones économiques spéciales en République du Bénin. Le comité d’agrément des zones économiques spéciales La mission et les attributions du comité d’agrément pour les zones économiques spéciales sont prévues à l’article 2 du décret n° 2023-119 du 29 mars 2023 portant, création, attributions organisation et fonctionnement du comité d’agrément des zones économiques spéciales. Le comité d’agrément a pour mission d’apprécier l’éligibilité des entreprises et des projets qui ont fait l’objet de demande d’admission aux régimes des zones économiques spéciales et de définir les actions devant contribuer à l’attractivité de ces zones. Le décret n° 2023-123 du 29 mars 2023 portant attribution, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation de la zone économique spéciale de Glo-Djigbé. Aux termes de l’article 1er de ce décret, l’Autorité de régulation de la zone spéciale de Glo-Djigbé est chargée de veiller au respect, par l’Autorité administrative, des droits et obligations des différents acteurs de ladite zone et de donner des avis et recommandations en cas de conflits entre les acteurs de la zone. Elle alerte le Gouvernement sur toute situation pouvant compromettre la réalisation des objectifs de développement de la zone. L’article 3 du décret prévoit la saisine de l’Autorité de régulation par tout moyen laissant trace écrite par toute personne intéressée en cas de violation des droits des personnes morales ou physiques admises ou travaillant dans la zone, de non-respect du libre jeu de la concurrence, de pratiques déloyales ou de manquements par la société d’aménagement et de gestion aux missions qui lui sont dévolues. Combien sommes-nous aujourd’hui à avoir pris notre moto, notre voiture, pour nous rendre au travail ? Combien sommes-nous à avoir acheté une baguette de pain, un plat de riz ? Combien sommes- nous encore à avoir déclaré aujourd’hui la naissance d’un enfant? Oui, nous sommes des milliers à avoir fait l’une de ces choses-là. Mais nous sommes si peu à avoir pensé à la présence du droit dans tous ces actes. Le droit est présent partout et constamment dans notre vie, du lever au coucher du soleil, de la naissance à la mort. Mais nous n’y faisons guère attention. Nous y pensons, nous pensons au juriste, à l’avocat, au magistrat, ... au droit, quand seulement nous rencontrons des problèmes et que nous avons besoin des textes pour savoir si nous sommes dans notre bon droit ou non. Parfois, il est bien trop tard car nous avons agi en méconnaissant la loi, le droit. Pour éviter cela, n’est-ce pas mieux de prévenir, de connaître un minimum de règles, en tout cas, le minimum qui puisse nous éviter des déconvenues ou qui puisse nous permettre d’agir à bon escient avant même de recourir au professionnel pour des conseils plus avisés. Je me propose à travers cette chronique hebdomadaire de parcourir quelques règles de droit avec vous, de vous donner quelques conseils qui peuvent bien vous épargner quelques soucis d’ordre juridique. Mon langage se veut simple et accessible à tous. Avant d’aborder notre premier sujet, je voudrais remercier l’ORTB, plus précisément la Radio Nationale qui m’a proposé de tenir cette chronique, cette émission-service. Merci à la Radio Nationale, merci à tout le personnel, merci au directeur de la Radio Nationale. Nous allons ici traiter de questions de droit de la vie courante, de questions de droit qui se rencontrent quasi quotidiennement dans notre société. Et c’est en toute logique que nous commencerons par la famille. Car, la famille est la cellule de base de la société. On dit que la famille est une valeur refuge où il fait bon se trouver. La famille se crée par le couple. Le couple peut être non marié, il s’agit du concubinage – il n’y a pas de lien de droit véritablement reconnu dans ce cas-là. Le couple peut être marié. Et c’est celui-là qui nous intéresse. Le couple marié est le couple qui est reconnu juridiquement, légalement par la société. C’est le couple qui est protégé par la société. Cette protection du couple passe par des devoirs qui sont imposés aux époux. En se mariant, les époux prennent des engagements l’un envers l’autre. A la différence d’un contrat ordinaire, les parties, ici, les époux n’en définissent pas les termes. En se mariant, les époux s’engagent l’un envers l’autre à des obligations qui n’ont pas été définies par eux. Ils ne peuvent en retenir quelques-unes et en écarter d’autres. Un époux ne peut pas par exemple dire à sa future épouse, je t’épouse mais je ne m’engage pas à la fidélité. Les deux époux ne peuvent pas se mettre d’accord non plus pour exclure ce devoir autant qu’ils ne peuvent se mettre d’accord pour dire « chacun se débrouille et assume ses problèmes de santé tout seul ». Non. Alors, quels sont les devoirs auxquels sont engagés les époux? Ces devoirs sont prévus aux articles 153 et 154 du code des personnes et de la famille. Il s’agit des devoirs de respect, de secours, d’assistance et de fidélité. Merci d’avoir suivi. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Textes de référence : articles 153, 154 et 158 du code des personnes et de la famille. Dédji KOUNDE, Avocat Monsieur Hervé HEHOMEY qui était ministre, lors des élections législatives du 8 janvier 2023 est élu député à l’Assemblée nationale au titre de la 9ème législature.
Il dépose alors au président de l’Assemblée nationale une lettre de démission. Ce qui permet à son suppléant d’occuper son siège à l’Assemblée nationale. À la suite du décret du 17 avril 2023 portant composition du Gouvernement, monsieur HEHOMEY perd son poste de ministre. Il adresse donc une lettre au président de l’Assemblée nationale pour reprendre son siège de député. Mais le président de l’Assemblée nationale refuse d’accéder à sa demande aux motifs qu’il a démissionné et que la démission met fin de façon définitive et irrévocable au mandat. Monsieur HEHOMEY saisit donc la Cour constitutionnelle aux fins d’entendre dire que la lettre du président de l’Assemblée nationale lui refusant son siège de député est contraire à la Constitution. Par sa décision DCC 23-168 du 11 mai 2023, la Cour constitutionnelle fait droit à cette demande. La Cour retient que la démission intervenue dans le cadre de l’article 92 de la Constitution a le caractère d’une suspension. La Cour écarte une interprétation littérale de l’article 92 de la Constitution au profit de l’esprit dudit texte. La Cour constitutionnelle conclut que « Le Constituant n’a pas entendu organiser une occupation définitive du siège du député qui n’est appelé à cesser ses fonctions que provisoirement ». Poursuivre la lecture de cette article en demandant votre inscription gratuite cliquez sur ce lien : inscrivez-vous c'est gratuit ! Les résultats d’une étude sur l’impact économique de l’OHADA réalisée courant 2021-2022 par le cabinet IDEA CONSULT INTERNATIONAL viennent d’être publiés. L’étude a mesuré l’efficacité économique de l’apport de l’OHADA à la création d’entreprise, à l’accès au crédit, au règlement de l’insolvabilité, à l’investissement et à la croissance. L’étude montre que le droit OHADA a un impact incontestable et positif sur l’investissement, la croissance et l’emploi, de même qu’il affecte positivement la création d’entreprise et le financement du secteur privé dans les Etats membres. Il ressort de cette étude que le Bénin a mis en place 6 institutions sur 7 prévues par les différents Actes uniformes. Le Bénin n’a en effet pas encore mis en place l’Autorité nationale chargée d’assurer la régulation et la supervision des mandataires judiciaires. Le Burkina Faso est le seul pays qui a mis en place toutes les institutions prévues par les Actes uniformes. S’agissant de l’adoption des textes prévues par les différents Actes uniformes, le Bénin en a adopté 10 sur 14. Il reste donc 4 textes à mettre en place. La Côte d’Ivoire est le seul pays ayant adopté tous les textes. Sur la création d’entreprises, le Bénin est le pays où il y a le plus de créations d’entreprises ces dernières années après la Côte d’Ivoire. Il faut dire que le rapport final de cette étude est disponible sur le site de l’Ecole régionale supérieure de la magistrature (ERSUMA).
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