Au menu de ce numéro de LegiBenin-actu, le journal officiel, le respect du principe du contradictoire par les juges d’appel et une brève.
Arrêt n° 118/CJ-DF du 9 décembre 2022 de la Cour suprême
« Lorsqu’un ensemble de règles et principes coutumiers comporte des dispositions discriminatoires, contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, il cesse d’avoir force de loi » Un demandeur saisit le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière traditionnelle des biens aux fins d’entendre confirmer son droit de propriété sur un domaine de 4hectares et 53 centiares sis à Glo Djigbé. Le tribunal d’Abomey-Calavi à qui le dossier a été transmis déboute le demandeur et confirme le droit de propriété des défendeurs qui sont les enfants du défunt propriétaire du domaine. Le demandeur relève appel du jugement. Mais la Cour d’appel de Cotonou rend un arrêt confirmatif. Le demandeur se pourvoit alors en cassation devant la Cour suprême et soutient un défaut de base légale. Il reproche aux juges d’appel d’avoir confirmé le jugement au motif que « Lorsqu’un ensemble de règles et principes coutumiers comporte des dispositions discriminatoires, contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, il cesse d’avoir force de loi » alors que ceux-ci étaient appelés à faire un supplément d’instruction. La Cour suprême explique d’abord que c’est tirant leçon des conséquences néfastes notamment des conflits et fissures de la cellule familiale de certains principes coutumiers que le législateur béninois en l’article 1030 du code des personnes et de la famille dispose que les coutumes cessent d’avoir force de loi en toutes matières régies par le code se personnes et de la famille. La Cour suprême mentionne ensuite que si en application de la coutume AÏZO le domaine propriété du de cujus a été attribué à ses frères, il ne devrait pas en être ainsi. La disposition coutumière consistant à attribuer les biens d’un défunt à ses frères étant non seulement discriminatoire mais aussi attentatoire à l’ordre public. La Cour rappelle enfin que les biens d’une personne, à son décès, qu’ils soient mobiliers ou immobiliers, sont dévolus à ses descendants quel que soit leur sexe. Le pourvoi est rejeté. Il nous est tous déjà arrivé d'aller voir un mécanicien pour réparer notre moyen de déplacement tombé en panne. Le mécanicien doit-il obligatoirement réussir à réparer la panne?
Quelle est la nature de son obligation? Après avoir eu une panne de moto, Rock a été considéré comme un voleur et a été jugé au tribunal de première instance de première classe de Parakou. A Abomey, Adeline, une brave femme, a vu son honneur sali par son ex-mari qui a raconté quantité de mensonges sur elle. Adeline a pris son courage à deux mains et a porté plainte. L’ex-mari a comparu au tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey.
Au journal officiel du 15 mai 2024 la publication de nombreux décrets notamment le décret no 2024-742 du 31 janvier 2024 portant création de l’Agence de sauvegarde de la culture Adja-Tado et approbation de ses statuts, le décret portant création de l’Agence de sauvegarde de la culture des Montagnes et approbation de ses statuts.
Le décret no 2024-742 du 31 janvier 2024 portant création de l’Agence de sauvegarde de la culture Adja-Tado et approbation de ses statuts Aux termes de l’article 1er de ce décret, il est créé, en République du Bénin, un établissement public à caractère social et scientifique dénommé « Agence de sauvegarde de la culture Adja-Tado ». Selon l’article 3, une dotation initiale de cent-millions (100.000.000) de francs CFA est mise à la disposition de l’Agence. L’article 4 précise que la gestion comptable et financière de l’Agence est assurée suivant les règles de gestion de droit privé. Selon l’article 2 des statuts de l’Agence de sauvegarde de la culture Adja-Tado, celle-ci est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et régie par les dispositions de la loi no 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin et de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. L’article 4 des statuts informe que le siège de l’Agence est à Cotonou mais qu’il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décision du conseil des ministres et sur proposition du Conseil d’administration de l’Agence. Aux termes de l’article 5 des statuts, l’Agence de sauvegarde de la culture Adja-Tado a pour mission, d’une part, d’élaborer, en liaison avec les communautés, groupes et le cas échéant les individus, et sur la base des orientations du Gouvernement, les plans de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, et d’autre part, d’assurer leur mise en œuvre dans la perspective d’améliorer leur contribution au développement socio-économique du pays. Le décret portant création de l’Agence de sauvegarde de la culture des Montagnes et approbation de ses statuts L’article 1er de ce décret prévoit qu’il est créé en République du Bénin, un établissement public à caractère social et scientifique dénommé « Agence de sauvegarde de la culture des montagnes ». Selon l’article 3 du décret, une dotation initiale de cent-millions (100.000.000) de francs CFA est mise à la disposition de l’Agence. L’article 4 précise que la gestion comptable et financière de l’Agence est assurée suivant les règles de gestion de droit privé. Au sens de l’article 2 des statuts, l’Agence est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et régie par les dispositions de la loi no 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin et de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. L’article 4 signale que le siège de l’Agence est à Cotonou mais qu’il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décision du conseil des ministres et sur proposition du Conseil d’administration de l’Agence. Aux termes de l’article 5 des statuts, l’agence de sauvegarde de la culture des Montagnes a pour mission, d’une part ; d’élaborer, en liaison avec les communautés groupes et le cas échéant les individus, et sur la base des orientations du Gouvernement, des plans de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, et d’autre part, d’assurer leur mise en œuvre dans la perspective d’améliorer leur contribution au développement économique et social. Au menu de ce numéro de LegiBenin-actu, le conseil des ministres, le journal officiel, l’inapplicabilité de dispositions discriminatoires.
Ce lundi 22 janvier 2024, il sonne 17h la nouvelle se repend partout, tout le monde en parle, des coups de fils par ci et par là. Dans les cabarets, les bistros, les conducteurs de taxi moto, sous les arbres à palabre, on en parle. C’est au tour de la radio locale d’en parler également. Le lendemain, la radio nationale amplifie la nouvelle sur toute l’étendue du territoire nationale. La presse écrite titre : Drame à EPP Dassagaté, une institutrice écrase trois écoliers et blesse gravement deux autres avec sa voiture dans la cours de l’école. Maïmouna, nous l’appellerons ainsi, a environ trente ans. Elle est institutrice à l’école primaire de Dassagaté. Elle a, depuis plus de cinq ans, l’habitude de se rendre dans son école dans sa voiture à vitesse automatique. Ce jour-là, à la fin de la classe, elle se dirige vers sa voiture, ouvre la portière et invite sa collège à monter à bord. Elle démarre le véhicule qui fonce droit vers l’arrière et s’arrête net après un bruit sonore. Boum ! Le mur de l’école venait de stopper le véhicule dans sa fulgurante progression. Sur les traces du véhicule, trois corps d’enfants gisent au sol. Deux autres enfants hurlent de douleurs. Maïmouna vient d’ôter la vie à trois enfants et de blesser gravement deux autres. Triste et angoissée, elle se livre immédiatement au commissariat de Natitingou. Après quelques auditions au parquet, elle est déposée à la prison civile de Natitingou. Maïmouna a comparu ce jour 20 mars 2024 devant un impressionnant public que la salle d’audience n’a pu contenir. Le président invite Maïmouna à la Barre. Elle avance, vêtue d’un complet, composé d’une jupe longue et d’un haut recouvert d’un gilet bleu-nuit griffé prison civile de Natitingou. Son avocat se lève aussi, ainsi que les parents des victimes. Le président prend la parole : Madame, vous êtes accusée d’homicide involontaire, de blessures involontaires et de défaut d’attention. Reconnaissez-vous les faits ? Maïmouna : Oui, je reconnais les faits. Président : Que s’est-il passé ? Maïmouna fond en larmes. Elle n’arrive plus à parler. Elle balbutie quelques mots entrecoupé de sanglots. Personne ne peut vraiment l’entendre. Le président lui demande de parler fort. Le président invite ensuite les parents des victimes à venir à la barre à tour de rôle et les interroge : Que s’est-il passé et que réclamez-vous ? Les uns racontent qu’ils étaient dans leurs activités quotidiennes quand ils ont reçu un coup de fil leur annonçant l’accident. Les autres expliquent qu’ils ont plutôt surpris la scène. Les parents des victimes présents à la barre ne se constituent pas partie civile et ne réclament absolument rien. Le Président les interroge à nouveau : Après l’accident, avez-vous été assisté ? Les parents des victimes répondent oui. L’avocat de la prévenue prend la parole : Monsieur le président nous avons dans cette salle le responsable de la structure qui a assuré le véhicule en question. Je voudrais, avec votre permission, l’inviter à la barre pour qu’il nous dise où il en est par rapport au dédommagement des victimes. Le responsable de la structure d’assurance s’exprime : « Toutes les pièces sont déjà constituées et bientôt chaque victime sera contactée pour des propositions de dédommagement. » C’est au tour du procureur de la République de parler : Monsieur le président, les faits sont dramatiques et courants. Et c’est avec tristesse que je prends la parole. Les faits involontaires sont prévus et punis car ils causent des dommages qu’il faut réparer. Cette affaire s’est rependue partout parce que les personnes touchées sont des enfants de moins de 10 ans. Certains attendaient leurs parents Mais malheureusement… Si ce cas émeut, c’est à cause de l’identité de la prévenue. Maitresse-écoliers-mort. Rentrez un peu dans la peau de ces parents dont les enfants sont morts à l’école. Il faut l’avoir vécu pour comprendre réellement ce qu’ils vivent. La prévenue ici présente a été défendue par les membres de son corps. Les parents aussi ne réclament rien. Ils sont dans une démarche de pardon. Tout le monde pleure ici à la barre et il faut être inhumain et dur de cœur pour ne pas être pris par cette douleur. La psychologie des parents se comprend. Ils ont pardonné mais ils sont gênés de recevoir quelque chose pour la mort de leurs enfants car ils craignent que les gens pensent qu’ils font du commerce sur cet événement tragique. Mesdames, messieurs les parents, je vous dis, chassez cette pensée. C’est la loi qui vous donne le droit d’être indemnisé et on ne peut vous reprocher de d’obtenir un dédommagement. Il faudra prendre ce que l’assurance vous donnera. Ce sera aussi une manière de prouver que vous avez réellement pardonné. Monsieur le président, je voudrais que vous condamniez Madame Maïmouna à une peine de 24 mois d’emprisonnement dont 12 mois fermes, le reste assortis de sursis ainsi qu’à une amende de 500.000 francs. Il est vrai qu’elle a déjà une lourde sanction puisqu’elle gardera toujours l’esprit marqué au fer rouge qu’elle a brisé des vies. Je vous laisse donc le soin d’apprécier ma demande. C’est au tour de l’avocat de Maïmouna de plaider pour celle-ci. Il prend la parole : C’est avec peine que je prends la parole devant vous. Je présente mes condoléances aux parents des victimes. Les faits paraissent simples à première vue. On peut se dire tout de suite que la prévenue ne sait pas conduire. On peut aussi penser à un défaut d’entretien ayant entraîné des problèmes sur le véhicule. II n’en est rien. Maïmouna a un permis de conduire et conduit son véhicule pour se rendre à cette même école depuis plus de 5 ans. Son véhicule a été toujours bien entretenu. Ce qui s’est passé sort un peu de l’ordinaire. Ce qui s’est passé la dépasse. On pourrait aller chercher du côté obscur des choses. Mais nous resterons rationnels et cartésiens. Et, à bien y réfléchir, ce qui est arrivé peut relever d’une défaillance technique du véhicule. Cela se constate parfois, voire de plus en plus sur ce genre de véhicules automatiques. Il n’y a pas de faute qui puisse être imputée à Maïmouna. Et parlant de Maïmouna, il faut noter, monsieur le président, que vous avez devant vous une femme exemplaire qui aime les enfants et qui se dévoue à la tâche. Vous avez pu vous-même constater le soutien de ses collègues. Maïmouna était toujours prête à aider. Elle n’arrive toujours pas à comprendre elle-même qu’elle ait pu tuer tous ces enfants. Elle s’est rendue d’elle-même au commissariat. Elle n’a cessé de demander pardon. Madame Maïmouna, ma cliente a déjà une lourde peine comme l’a exprimé en sourdine monsieur le procureur. Ces morts qu’elle aura toujours, qu’on le veuille ou non, sur sa conscience, sont une croix qu’elle porte déjà. N’est-ce pas là une peine suffisante ! Outre cette grosse peine qu’elle subit déjà, la condamner à la peine requise par monsieur le procureur de la République, serait une triple peine. Subir l’emprisonnement et perdre son travail. Car, une peine d’emprisonnement ferait perdre à ma cliente son travail. Que deviendrait-elle donc dans ce cas ? Ce serait la clouer davantage. Monsieur le président, je demande l’indulgence du tribunal. Tout le monde a pardonné. Les parents des enfants ont pardonné et l’ont exprimé à plusieurs reprises. Pourquoi la justice ne pardonnerait-elle pas ? Pourquoi ne serait-elle pas indulgente elle aussi. Je demande donc que ma cliente soit condamnée uniquement à une peine d’amende assortie de sursis puisque l’article 528 du code pénal le prévoit en de pareils cas. Je demande que madame Maïmouna soit libre. Dans tous les cas elle sera toujours en prison pour avoir brisé des vies. Après plus d’une dizaines de minutes de plaidoirie, le président reprend la parole et condamne Maïmouna à 12 mois d’emprisonnement assortis de sursis et à une amende de 500 mille francs. Maïmouna essuie les larmes avec son foulard. Elle fait face aux parents des victimes et prononce un seul mot : PARDON en joignant les deux mains et en fléchissant les jambes. Le président suspend l’audience pour 15 minutes. Le public se détend. Le soulagement se lit sur les visages. Les parents des victimes sont visiblement satisfaits de la décision. La bonne personnalité de Maimouna, les bons rapports qu’elle a et sa conscience professionnelles viennent de la tirer d’une affaire qui aurait pu la conduire pour de longs mois en prison. M’Bodaloba N’TCHA
Chroniqueur judiciaire Contre rémunération, nous confions souvent des tâches à des personnes. On demande par exemple à une personne de nous faire un repassage, de nous faire la cuisine du jour, ou de débroussailler un terrain. La plupart du temps, nous ne signons pas de contrat. Les accords se passent oralement. Mais il peut arriver que lors de l'exécution de la prestation, un accident survienne. Le travailleur peut se blesser par exemple. A qui incombent alors les frais de soins dans ce cas?
24 ans environ, teint noir, taille moyenne Souradjou on l’appellera ainsi est au cœur de notre histoire du jour. Ami à Ludovic et Zachari, Souradjou a été invité par ses deux amis pour les accompagner quelque part. arrivés à un endroit donné, les deux amis de Souradjou lui demandent de les attendre là. Ils lui demandent de faire le guet et de leur donner un signal si quelqu’un vient dans leur direction. Les deux amis avancent droit vers une habitation. Souradjou reste donc sagement là à faire le guet. Il surveille les mouvements des personnes qui passent dans les environs pour s’assurer que personne ne va en direction de ses amis. En dépit de sa vigilance, les deux amis qui opèrent dans une habitation manquent d’être surpris par un des occupants de la maison dans laquelle ils opèrent. Heureusement pour eux ils remarquent à tant l’un des occupants qui rentrait. Très habilement ils prennent leur jambe au cou en emportant avec eux certains objets de valeur de l’habitation. Ils ne reviennent plus vers Souradjou et ne lui donnent pas l’alerte qu’ils ont pris la fuite, qu’ils ont déjà dégagé les lieux. L’occupant des lieux qui a failli les surprendre constate une fois dans l’habitation qu’il y a eu la visite des hors la loi qui les ont cambriolés. Il fouille la maison pour s’assurer que personne ne s’y trouve. Il garde ensuite son sang-froid et ressort de la concession pour scruter les environs à la recherche des indices sur ses visiteurs. Cette recherche d’indices lui fait remarquer la présence de Souradjou. Celui-ci en effet s’impatiente, ne voyant pas ses amis revenir. Souradjou regarde de temps à autre en direction de l’habitation vers laquelle ses amis s’étaient portés, dans l’espoir de les voir en ressortir. Au même moment, il s’assure que personne ne va vers l’habitation. Souradjou pousse trois cris quand il remarque que quelqu’un se rend à l’endroit où étaient supposés être ses amis. Ce signal confirme à l’habitant qui l’avait identifié comme indice ses soupçons. Grâce aux riverains, Souradjou est interpellé et conduit au commissariat de Police. Là-bas, il nie toute implication à un quelconque cambriolage. Il avoue toutefois qu’il était avec des amis qui lui ont dit de les attendre. Il indique ne plus savoir où ils sont passés. Il cite les noms des amis en question et conduit la police à leur domicile. Mais ceux-ci n’étaient pas là; la maison est toujours close. Au bout de 48h, Souradjou est présenté au procureur qui le place sous mandat de dépôt. La police, pour les raisons d’enquête défonce la porte du domicile des deux amis de Souradjou volatilisés dans la nature. Une perquisition opérée dans leur maison permet de saisir des bols en série et des appareils électro ménagers. C’était en présence de la sœur de Souradjou. Les bols en série sont confiés à la sœur de Souradjou et le commissariat garde les appareils électro ménagers. Le 22 février 2024, Souradjou est devant le tribunal de Parakou pour être jugé. La victime monte la barre et narre les faits tels qu’ils se sont passés. A sa suite, Souradjou monte la barre. Président : Monsieur, comment avez-vous élaboré le plan pour aller cambrioler la maison de la victime ici présente ? Souradjou : Monsieur le président, franchement je ne sais rien de leur plan de vol. Ce jour-là, on était ensemble et on papotait quand ils m’ont demandé de venir avec eux pour une petite promenade. Arrivés à un endroit donné, ils m’ont demandé de les attendre Président : Attendre avec quelle consigne ? Souradjou : Ils m’ont demandé de surveiller et de donner l’alerte si quelqu’un vient dans leur direction. Président : Vous faisiez donc le guet ? Souradjou : Oui, monsieur le président. Le procureur prend la parole et demande. Procureur : Donc, monsieur, vous étiez informé et vous vous êtes entendus pour aller voler ? Souradjou : monsieur le procureur, croyez-moi je n’en savais rien. Procureur : Comment vous n’en savez rien et on vous dit de monter la garde et vous vous exécutez ? Souradjou : Hum et pourtant c’est vrai. Le président reprend la parole et demande à la victime ce qu’elle veut. La victime : Je veux que soit restitué ce qui m’a été pris Président : Quelle est sa valeur ? La victime : Le total de la valeur des objets pris équivaut à 793.000 FCFA. Président : Monsieur, êtes-vous prêt à verser cette somme à la victime ? Vos parents sont-ils là ? Du public une jeune dame s’avance et dit qu’elle est sa sœur. Elle dit qu’ils n’ont pas d’argent mais que si le commissariat ordonne de vendre les objets retrouvés au domicile des fugitifs, les fonds pourraient permettre de soulager la victime. Le Président : Ah non, ça ne se passe pas comme ça. Ces objets appartiennent certainement aussi à d’autres si vous les vendez et que quelqu’un reconnait son objet volé, vous serez coupable aussi de vol. Le procureur prend alors la parole et demande que le prévenu soit condamné à 24 mois d’emprisonnement ferme. Le président dans sa décision, condamne Souradjou à 6 mois d’emprisonnement ferme pour complicité de vol. Kolawolé BIAOU
Journaliste - chroniqueur judiciaire Abou est un jeune cultivateur de 20 ans résident à Gnemasson dans la commune de OUASSA-PEHUNCO. En promenade un jour avec son jeune frère, ce dernier l’invite à prendre un verre d’alcool chez Biba la vendeuse de la zone. Pendant leur moment de détente, surgit Mamoudou, un jeune cultivateur de 35 ans bien dodu et musclé, qui juge la position d’Abou irrégulière face à Biba la femme de son frère. Une bagarre rude se déclenche entre les deux jeunes. Abou de taille courte et de corpulence moyenne est trop minuscule pour Mamoudou. Il le jette au sol en quelques secondes, met ses mains dans la bouche d’Abou et prévoit de lui déchirer la mâchoire selon les dires d’Abou. C’était une opportunité pour Abou de se défendre. Abou mord les doigts de Mamoudou et réussit à se sauver. Les témoins de la scène interviennent pour calmer les ardeurs de l’un et de l’autre. Pour Mamoudou, rien n’est terminé. C’est juste un troupeau de buffles qui vient de sauver une antilope des griffes d’un lion. Deux semaines après, Mamoudou croise Abou qui a pris sa mère sur une moto. Mamoudou coupe aussitôt le moteur de sa moto et gare. Pris de peur, Abou jette sa moto et prend la clé des champs laissant sa mère se tordre de douleur au sol. Abou se sent menacé. Il se confit au commissariat qui met la main sur Mamoudou et le conduit au commissariat, puis à la prison civile de Natitingou. A la lecture du numéro de son dossier ce jour 13 mars 2024, C’est un géant hercule Mamoudou vertu d’un gilet Bleu griffé Prison civile de Natitingou qui se lève de la rangée des prévenus et qui s’avance vers la barre avec une démarche très imposante. Il est suivi de la victime. A la barre Mamadou semblait être sur un ring. Président : Vous êtes accusés de menaces de mort, violence et voie de faits. Reconnaissez-vous les faits ? Mamoudou : Non, je ne reconnais pas les faits. Le président invite la victime à la barre. Président : Monsieur Abou, Que s’est-il passé ? Abou : On s’était bagarré et les gens nous ont séparés. Quelques jours après, il m’a rencontré, il a garé sa moto et il a dit que je suis un homme mort. Il tenait un couteau et un câble, j’ai pris peur et j’ai jeté ma moto pour fuir. Ma mère est tombée et s’est blessée. Pendant que Abou parle, Mamoudou semble brûler d’impatience, peut-être de colère. Il croise et décroise frénétiquement les bras sur sa poitrine. Il pose ensuite les mains sur sa la hanche, tel un boxeur qui se prépare pour battre son adversaire. Président : Pourquoi avez-vous fui quand vous avez vu Mamadou ? Abou : Il m’a menacé et je craignais qu’il me frappe parce qu’il est musclé. Le président invite à nouveau Mamoudou à la barre. Président : On vous a séparés. Pourquoi revenir à la charge après deux semaines ? Mamoudou : Après notre bagarre je l’ai croisé mais je n’ai pas su que c’était lui. Je l’ai dépassé et garé pour aller aux toilettes, c’est là que j’ai constaté qu’il s’est mis à courir. Le président donne la parole au procureur de la République. Ministère public : Monsieur Abou, quand on vous a écouté au parquet, vous n’avez pas dit qu’il tenait un couteau ? Abou : J’ai dit ça monsieur. Ministère public : Monsieur le président, c’est après une dispute où les gens les ont séparés que le prévenu Mamoudou à continuer à guetter Abou, et quand ils se sont croisées Abou s’est senti en insécurité et c’est pour cela qu’il a cherché à se sauver. Dans sa fuite, il a laissé sa mère tomber alors qu’il l’avait prise derrière sur sa moto. La dernière fois au parquet, Monsieur Mamoudou a eu des remords. Malheureusement Monsieur Abou ne s’est pas constitué partie civile. Monsieur le président, les faits de violence et voies de fait sont constitués, c’est pour cela je requière 12 mois d’emprisonnement assortis de sursis. Le président prend acte du fait que la victime Abou ne se constitue pas partie civile et qualifie les faits de violence et voie de fait et menace de mort. Il condamne Mamoudou à 6 mois d’emprisonnement fermes dont un mois assorti de sursis. M’Bodaloba N’TCHA
Chroniqueur judiciaire Dans la commune de Bohicon, Ablawa et Augustin sont tous deux commerçants. Ablawa est une dame de la soixantaine. Augustin quant à lui est âgé de 28 ans. Courant mars 2024, les deux sont surpris par la police républicaine en train de vendre de faux médicaments. Ils sont arrêtés et conduits au commissariat. Une fois au commissariat, tous les deux avouent qu’ils achètent les médicaments au Nigéria pour les revendre ensuite à Bohicon. Après 48h de garde à vue, Ablawa et Augustin sont déférés devant le procureur de la République, puis déposés en prison en attendant leur jugement. Le lundi 11 mars 2024, Ablawa et Augustin ont comparu devant le tribunal d’Abomey. Le président interroge d’abord Augustin. Président : Monsieur, il vous est reproché la vente des médicaments contrefaits. Reconnaissez-vous avoir été surpris par la police républicaine en train de vendre de faux médicaments ? Augustin : Non. Président : Donc les policiers ont menti sur votre compte ? Augustin : Non, mais ce n’est pas de cette façon que cela s’est passé. J’avais une enveloppe qu’on m’a confiée et c’est sur ma moto et ils sont venus me chercher. Président : Ne saviez-vous pas ce qui était dans l’enveloppe ? Augustin : Oui, c’est la dime d’une dame et elle m’a demandé d’aller donner ça à l’Eglise. Président : Descendez monsieur. Madame montez la barre ! Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés ? Ablawa : Non. Président : Mais que pensez-vous au juste ? Vous croyez qu’en venant mentir ici nous allons vous laisser rentrer à la maison ou diminuer votre peine ? C’est tout le contraire. Je vais vous lire votre procès-verbal. << Nous achetons les comprimés au Nigéria et nous venons les vendre ici >> Reconnaisse-vous au moins avoir répété cette phrase au commissariat et devant le procureur ? Ablawa : Oui Président : Et là, vous venez de nous faire perdre le temps ! Etes-vous en état, monsieur le procureur ? Procureur : Oui, monsieur le président. Les deux prévenus ici présents se sont livrés au trafic de faux médicaments interdit dans notre pays. Je vous demande en conséquence de les condamner à 24 mois d’emprisonnement dont 12 fermes. Le président déclare les prévenus Ablawa et Augustin coupables de trafic de faux médicaments et les condamne chacun à 24 mois d’emprisonnement dont 15 fermes. Le président semble très énervé par les mensonges des deux prévenus Esaïe DAAGUE
Journaliste - chroniqueur judiciaire Alamou la trentaine, taille et corpulence moyenne, teint bronzé est emprisonné à la prison civile de Parakou depuis déjà deux semaines. Alamou, marié et père de deux enfants était à la barre le jeudi 22 février au tribunal de 1ère instance de première classe de Parakou. L’homme comparaissait dans une affaire où il y a deux victimes, deux femmes. Les deux femmes reprochent à Alamou de leur devoir 600 milles francs, un cumul de leurs deux parts de tontine auprès de ce dernier. Alamou est en effet un tontinier, pour dire simplement, Alamou est un agent ambulant d’épargne. L’homme passe chez ses clients pour leur prendre la somme journalière que ceux-ci décident d’épargner. Alamou exerce ce métier depuis près de cinq ans. Il travaillerait pour une dame qui l’emploie et n’a aucun souci avec qui ce soit. Alamou rendrait compte régulièrement à sa patronne des entrées et fait les versements. Alamou respecte aussi le contrat avec ses clients. Quand le temps vient pour un client de récupérer son épargne Alamou la lui verse dans le strict respect du contrat qui les lie. Seulement en fin d’année 2023, Alamou n’a pu respecter cette fois-ci les termes de son contrat avec deux dames. Alamou devait leur rendre leur épargne mais n’y est pas parvenu. Au bout de leur patience que Alamou a souvent sollicité pour régler la situation, les deux dames ont fini par porter plainte. Alamou est interpellé et envoyé en prison. Devant le tribunal, après l’exposé des faits par les deux plaignantes, Alamou plaide coupable et dit être victime aussi. Alamou à la barre répond aux questions du président. Président : Monsieur Alamou, reconnaissez-vous les faits tels que racontés par ces dames ? Reconnaissez-vous leur devoir une somme de 600.000 francs ? Alamou : Oui oui monsieur le Président, je reconnais leur devoir cette somme. Président : Qu’est ce qui se passe alors ? Pourquoi ne leur restituez-vous pas leur épargne ? Alamou : Le problème, c’est que je n’ai pas l’argent sur moi. Je travaille pour une dame et c’est à elle que je verse l’argent pris chez les clients qui épargnent chez nous. Quand les dames m’ont réclamé leur épargne, je lui ai fait le point pour qu’elle m’envoie les sous et que je les leur remette. Malheureusement elle me dit qu’elle va envoyer et rien depuis. Le comble, c’est que depuis le début de l’année la dame a disparu. Elle n’est plus visible nulle part, plus aucun contact d’elle, elle est désormais sans trace. Président : Etes-vous allé chez elle ? Alamou : Oui. Je suis allé dans la concession où elle vivait. On m’a dit qu’elle a déménagé et personne n’a pu me dire sa destination. Le procureur prend alors la parole et interroge Alamou. Procureur : Est-ce sur un compte que l’argent que vous prenez chez les clients est versé ? Alamou : Non monsieur le procureur, je lui envoie l’argent sur son compte momo. Procureur : Prenez-vous au moins le soin de déposer l’argent sur votre propre compte et de le lui transférer de votre numéro ? Alamou : Non monsieur. J’ai très souvent, pour ne pas dire presque toujours, fait des opérateurs de crédit. Procureur : Quelles preuves valables détenez-vous pour nous convaincre que le versement est régulièrement fait à votre supposée patronne ? Alamou : J’ai un cahier où je note chaque fois la transaction que je lui fais. A la suite de cette affirmation de Alamou, le président prend la parole et demande aux victimes ce qu’elles réclament. Successivement les deux victimes disent qu’elles veulent leur argent. Le président invite de nouveau Alamou à monter la barre Président : Mais, est-ce que dans votre cahier votre patronne signe pour attester qu’elle vous a pris effectivement telle ou telle autre somme ? Alamou : Non monsieur le président. Président : Monsieur Alamou, vous voyez que rien ne nous atteste officiellement que vous envoyez régulièrement les fonds récoltés à votre supposée patronne ? Comment vous pouvez brasser des millions sans avoir la prudence d’en avoir une traçabilité ? Ce n’est pas du tout sérieux de votre part. C’est votre parole contre l’absence de votre supposée patronne. Rien ne laisse entrevoir la véracité de vos affirmations. Sur ces mots du président, le procureur prend la parole et présente sa réquisition. Il demande que le prévenu soit retenu dans les liens de l’abus de confiance et qu’il soit condamné à 12 mois d’emprisonnement ferme et à des dommages et intérêts de 600 mille. Le président demande si le prévenu à quelque chose à dire. Alamou : Oui monsieur le président, croyez à ma bonne foi. Laissez-moi, je sors et je me battrai pour qu’au bout d’un an au maximum, je règle cette dette. Je suis une victime moi-même. Le président délibère et condamne le prévenu à 06 mois d’emprisonnement ferme et à 600 cent mille de dommages et intérêts. Kolawolé BIAOU
Journaliste - chroniqueur judiciaire Arrêt n° 86/CJ-P du 9 décembre 2022
La détention provisoire en matière criminelle ne peut excéder 30 mois sauf exceptions prévues par les textes. Un employé est appréhendé et placé en détention provisoire pour vol aggravé d’appareils électroménagers et deux panneaux solaires au préjudice de son employeur. Sa détention provisoire est successivement prolongée 5 fois. Le juge des libertés et de la détention est une énième fois saisi pour prolonger la détention provisoire de l’employé. Mais il rend une ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire de l’employé et le met en liberté d’office. Le Ministère public relève appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Mais la chambre des liberté et de la détention de la Cour d’appel de Parakou rend un arrêt confirmatif. Le Ministère public se pourvoit alors en cassation devant la Cour suprême en soutenant la violation de la loi par la chambre des libertés et de la détention. Le Ministère public soutient que l’article 147 du code de procédure pénale a été violée en ce que, pour confirmer l’ordonnance du JLD, les juges d’appel n’on pas tenu compte de ce que l’instruction préparatoire en cours était sommaire et expéditive et de ce que s’agissant d’un vol aggravé, le magistrat instructeur n’a cherché à aucun moment à faire appréhender les autres membre de la bande alors que « la détention provisoire est accommodée avec l’utilité et la bonne conduite de l’information ». La Cour suprême répond en rappelant que l’article 147 alinéa 6 du code de procédure pénale dispose qu’« aucune prorogation ne peut être ordonnée pour une durée de plus de six (6) mois renouvelable une seule fois en matière correctionnelle et six (6) mois renouvelable trois (3) fois en matière criminelle, hormis les cas de crime de sang, d’agression sexuelle et de crime économique ». La Cour suprême constate que les faits ne sont constitutifs ni de crime de sang, ni d’agression sexuelle, ni de crime économique et que par conséquent la détention provisoire ne saurait excéder 30 mois. La Cour suprême retient que les juges d’appel ont procédé à une juste et saine application de la loi. Le pourvoi est rejeté. Nous vous amenons aujourd’hui à l’école primaire publique de Dassagaté, un quartier de Natitingou. L’affaire a défrayé la chronique. Le véhicule d’une institutrice de cette école a tué et blessé plusieurs écoliers. Maïmouna, l’institutrice, a été jugée au tribunal de première instance de deuxième classe de Natitingou. Son procès qui a drainé un public impressionnant était rempli de fortes émotions.
Au journal officiel du 1er mai 2024 la publication de nombreux décrets notamment le décret no 2023-453 du 13 septembre 2023 portant réglementation de l’affichage publicitaire dans les communes du grand Nokoué
Le décret no 2023-453 du 13 septembre 2023 portant réglementation de l’affichage publicitaire dans les communes du grand Nokoué Ce décret règlemente l’affichage communautaire dans les communes du grand Nokoué. En son article 2, il énumère les supports sur lesquels, il est interdit de mettre des affiches publicitaires. Il s’agit entre autres : des monuments naturels, des mats de lampadaires servant à l’éclairage public, des poteaux électriques et de télécommunication, des équipements publics concernant la circulation routière, maritime, fluviale ou aérienne, et tous autres supports agréés. La police républicaine et les services techniques des mairies concernées sont les autorités en charge du contrôle et du respect de la réglementation de l’affichage au sens de l’article 3 de ce décret. À ce titre, ils sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la réglementation sur les affiches publicitaires, de recevoir les plaintes et d’interpeler toute personne présumée auteur de la violation visuelle conformément aux textes en vigueur. Selon l’article 4, l’auteur de tout affichage effectué en violation des dispositions du présent décret est puni d’une amende de cinquante mille (50.000) francs CFA par jour de présence dudit affichage. Toutefois, l’article 5 laisse un délai de trois mois à compter de la publication de ce décret à tout auteur d’affichage violant les dispositions de ce dernier pour s’y conformer. |
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