Pour n’avoir pas pris suffisamment de précautions dans la gestion des épargnes de ses clients, Alamou, un tontinier bien connu, se retrouve en prison. La deuxième affaire du jour porte sur un trafic de faux médicaments. Deux vendeurs de faux médicaments à Bohicon écopent de 15 mois d’emprisonnement ferme.
Le conducteur d’une moto peut-il être pénalement responsable du non-port du casque par son passager ? Et de façon générale, on peut se demander : Peut-on pénalement être responsable du fait d’autrui ? L’article 15 de notre code pénal mentionne : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». Être pénalement responsable signifie, répondre des conséquences de ses infractions. On ne peut en principe répondre que des infractions que l’on a commises. On ne peut donc en principe pas répondre des infractions commises par autrui. Mais il existe quelques exceptions à ce principe. En exemple, le chef d’entreprise peut pénalement répondre de l’infraction commise par son salarié dans le cadre de son travail. Sur le port du casque par le passager, l’article 1er du décret de 1972 prévoit : « Les conducteurs et les passagers des motocyclettes, vélomoteurs, cyclomoteurs, de tout engin à deux roues pourvu d’un moteur thermique, doivent porter un casque de protection d’un modèle agréé par le Ministère des Transports ». Le décret n’a pas prévu que le conducteur est pénalement responsable du non-port du casque par son passager. On peut donc penser que c’est le principe de la responsabilité pénale de son propre fait qui prévaut. Dans ces conditions, pour pouvoir sanctionner le conducteur pour non- port du casque par son passager, il faut, soit établir que le conducteur est complice du non-port du casque ou coauteur du non-port du casque. En établissant la complicité ou la co-action qui doivent répondre à des conditions données, le conducteur peut être sanctionné en même temps que le passager. Ce sont donc les deux, conducteur et passager qui seront sanctionnés. En l’état actuel des textes, le passager sans casque doit être sanctionné. Et si on veut sanctionner le conducteur, on doit établir sa complicité ou sa coaction à l’infraction. Pour pouvoir valablement sanctionner le conducteur à la place du passager, il convient de revoir les textes et de prévoir la responsabilité pénale du conducteur pour le non-port du casque par son passager. Ce faisant, ce sera créer une nouvelle exception au principe de la responsabilité pénale du fait personnel. Il est aussi possible de créer une obligation pour le conducteur de s’assurer du port du casque par son passager. Cette obligation permettra de sanctionner le passager pour non-port du casque et de sanctionner en même temps le conducteur pour ne pas s’être assuré du port du casque par son passager. Toutefois, si une telle obligation ne pose pas de problème lorsque le passager est mineur, il n’en est pas de même lorsqu’il est majeur car il sera difficile au conducteur de contraindre un adulte de se coiffer du casque. A notre sens, il sera plus justifié de créer une telle obligation uniquement lorsque le passager est un mineur de moins de 13 ans qui n’est pas pénalement responsable. En résumé, nous pensons que le cadre légal de la répression du non-port du casque doit rapidement être revu afin de le mettre en adéquation avec le but poursuivi. Il nous paraît important qu’un décret soit rapidement adopté pour préciser entre autres la responsabilité pénale du passager ainsi que celle du conducteur en cas de non-port du casque par le passager. Ce décret pourra également distinguer le cas du passager mineur du passager majeur. Textes de référence : article 15 du code pénal - article 1er du décret 1972-113 du 27 avril prescrivant le port du casque pour les conducteurs et les passagers des engins à deux roues munis d’un moteur thermique. Note: Après la diffusion de notre chronique sur Radio Bénin le 24 avril dernier, nous avons appris la publication d'un arrêté pris le 26 avril 2024 créant la responsabilité pénale du conducteur de moto pour le non-port du casque par son passager. Vous trouverez ci-joint cet arrêté. Maître Dédji KOUNDE
Au journal officie du 15 avril 2024l, la publication de nombreux décrets notamment le décret no 2023-681 du 20 décembre 2023 portant modalités d’application de la loi no 2022 portant régime de prise en charge et de protection des personnes victimes en mission commandée ou de leurs ayants droit.
Le décret no 2023-681 du 20 décembre 2023 portant modalités d’application de la loi no 2022 portant régime de prise en charge et de protection des personnes victimes en mission commandée ou de leurs ayants droit. Selon l’article 2 de ce décret, conformément à l’article 3 de la loi no 2022-28 du 07 décembre 2022 portant régime de prise en charge et de protection des personnes victimes en mission commandée ou de leurs ayants droit, ce décret s’applique aux personnels militaires des forces armées béninoises blessés, décédés ou portés disparus en opération de maintien de l’ordre , de sauvetage ou de défense de l’intégrité territoriale ou aux ayants droit de ces personnes ; aux personnels des forces de sécurité publique blessés, décédés ou portés disparus en opération de maintien de l’ordre, de sauvetage ou de défense de l’intégrité territoriale ou aux ayants droit de ces personnes ; aux personnels civils ou occasionnels civils blessés, décédés et portés disparus, et aux ayants droit des victimes enregistrés au cours des missions extérieures dans le cadre des accords bilatéraux. Aux termes de l’article 3 du décret, le statut des personnes victimes en mission commandée est reconnu sur la base d’un rapport sur les circonstances des faits à l’origine de la situation de la personne concernée établi après enquête, à l’initiative du ministre de tutelle du personnel concerné ou de celui en charge de la mission commandée. L’article 4 du décret prévoit que les personnels des forces de défense et de sécurité et assimilées ainsi que les personnels civils victimes en mission commandée bénéficient d’une prise en charge sanitaire ; qui selon l’article 5, est gratuite et couvre les frais médicaux, pharmaceutiques, de séjours hospitaliers, d’appareillage, d’évacuation sanitaire et de rééducation du malade. Par ailleurs, l’article 9 de ce décret affecte aux personnels des forces de défense et de sécurité et assimilées ainsi que les personnels civils victimes en mission commandée, une indemnisation dont le montant est fixé par un décret, et selon la situation de la personne. Peut-on être verbalisé pour non-port du casque sur une moto qui n’est pas en circulation ?
Histoire de l'obligation du port du casque Le casque, d’où vient-il ? L’histoire du port du casque est rattachée à un homme, un écrivain et officier britannique passionné de moto. En 1935, un jour de pluie, alors que sir Lawrence roule sur une route avec sa moto, en voulant éviter deux cyclistes, il perd le contrôle et meurt des suites de cet accident. Le médecin qui l’a soigné, le docteur Cairn a établi un lien entre les lésions crâniennes de sir Lawrence et sa mort. Le docteur Cairn a ensuite constaté en analysant les accidents de motards britanniques, que 2/3 de ceux-ci morts sur les routes avaient subi un choc crânien. Il en a conclu qu’en protégeant la tête, le risque de lésions crâniennes était diminué lors des accidents et donc que le risque de mort l’était aussi. A la suite des études réalisées par le docteur Cairn, en rendant obligatoire le port du casque en Grande Bretagne, il y a eu une diminution drastique du nombre de morts lié aux accidents à moto. C’est dire que l’importance du port du casque à moto n’est plus à démontrer. Les textes sur l'obligation du port du casque Les autorités Dahoméennes avaient donc bien fait de rendre obligatoire le port du casque aux motocyclistes sur toute l’étendue du pays. C’est en effet par un décret d’avril 1972 que le port du casque pour les conducteurs et les passagers des engins à deux roues a été rendu obligatoire dans notre pays. A de nombreuses reprises, différentes autorités administratives, notamment les préfets ont tenté de faire appliquer ce décret sur leur territoire en prenant des arrêtés dans ce sens. Depuis mars 2024, la police républicaine a été chargée de verbaliser tous ceux qui enfreignent les règles de la circulation routière. Les motocyclistes qui ne détiennent pas leur casque sont ainsi verbalisés, leur moto confisquée et restituée lorsqu’ils justifient d’avoir payé l’amende et d’être désormais muni d’un casque. La possibilité de sanctionner le motocycliste sans casque sur une moto hors circulation Le texte du décret de 1972 mentionne exactement ceci en son article 1er « Les conducteurs et les passagers des motocyclettes, vélomoteurs, cyclomoteurs, de tout engin à deux roues pourvu d’un moteur thermique, doivent porter un casque de protection d’un modèle agréé par le Ministère des Transports. » Ce texte, tel qu’il est écrit permet de sanctionner une personne sans casque sur une moto qui n’est pas en circulation. Le texte n’a nullement mentionné que le port du casque est uniquement obligatoire en circulation. Dès lors qu’une personne se retrouve sur un engin à deux roues, elle doit avoir son casque. La personne molestée à Natitingou, puisqu’elle était sur sa moto, devrait donc être munie de son casque. L'insuffisance du texte: Le casque peut être porté ailleurs que sur la tête En s’inscrivant dans une interprétation stricte ou littérale, le décret de 1972 n’oblige pas à mettre son casque sur la tête. Le casque peut être porté ailleurs que sur la tête. Le décret ne prescrit pas de se coiffer d’un casque. Le décret ne concerne pas les trois roues et le décret ne concerne pas les engins à moteur électrique. En conséquence, un motocycliste qui a son casque même s’il n’est pas sur sa tête, remplit l’obligation du port du casque. L'esprit du texte Mais attention : il y a le texte et l’esprit du texte. Le texte vise à protéger des vies humaines. On peut donc comprendre qu’il s’agit d’être coiffé d’un casque quand on est en circulation. Quand on n’est pas en circulation, que l’on est sur une moto devant son portail, le risque d’accident de la route n’existe plus. L’infraction de non-respect du port du casque ne peut donc être constituée lorsque l’on n’est pas en circulation et que l’on n’est pas muni d’un casque. L'urgence de la clarification Dans tous les cas, il est urgent de clarifier l’obligation du port du casque par les usagers de la route. Il convient qu’un nouveau décret soit adopté en conseil des ministres en attendant qu’un nouveau code de la route soit adopté à l’Assemblée nationale. Le décret devra clairement préciser que le « deux roues » ou le « trois roues » doit en circulation être coiffé d’un casque homologué. Il convient également que les policiers soient davantage formés à l’appréciation des infractions aux règles de la circulation routière. Car des abus, il en existe, de bonne ou de mauvaise foi. Textes de référence : article 1er du décret 1972-113 du 27 avril prescrivant le port du casque pour les conducteurs et les passagers des engins à deux roues munis d’un moteur thermique. Maître Dédji KOUNDE On est dans l’arrondissement de Vidolé dans la commune d’Abomey, précisément dans le quartier Azali. Elise est une femme très colérique et ne tolère pas le moindre dérapage. Elle est mince, de taille courte et de teint noir. Mariée, Elise est mère de quatre enfants. Elise partage la même concession avec Blandine, mais les deux ne se parlent pas. Blandine a trois enfants dont un bébé de deux mois environ. Un jour, alors que Blandine n’est pas à la maison, Elise retrouve chez la fille de Blandine un peigne dont elle revendique la propriété. Elle demande à l’enfant où elle a trouvé ce peigne et l’enfant lui répond qu’il s’agit du peigne de sa mère. Elise se précipite alors chez les voisins pour leur raconter que Blandine lui a volé son peigne. A peine Blandine est-elle de retour à la maison, que d’un ton très sec, Elise lui demande des explications sur le peigne retrouvé chez sa fille. Blandine lui répond qu’elle n’a rien chez elle qui soit la propriété d’Elise. Une grosse dispute éclate entre les deux qui visiblement se détestent. C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Brusquement Elise porte la main sur Blandine qui a au dos son bébé. Les coups pleuvent de part et d’autre et le bébé n’est pas épargné. Face à la violence de la scène, les voisins appellent la police. Elise et Blandine sont conduites au commissariat de police. Blessés, Blandine et son bébé sont amenés à l’hôpital. Elise quant à elle est placée en garde à vue puis déférée devant le procureur de la République. Elle est placée sous mandat de dépôt et détenue à la prison civile d’Abomey en attendant son jugement. Président : Madame, vous êtes accusée d’avoir porté des coups et blessures volontaire à la victime ici présente. Reconnaissez-vous les faits ? Elise : Oui Le président demande à Elise de descendre de la barre et demande à Blandine de la monter Président : Madame, à qui appartient le peigne en question ? Blandine : Le peigne était dans le trousseau que j’ai constitué pour mon bébé Président : Combien avez-vous dépensé à l’hôpital ? Blandine : Je l’ignore, c’est mon mari qui a assuré les frais d’hôpital. Le président demande si le mari de Blandine est présent dans la salle. Depuis le public, le mari de Blandine qui avait leur bébé dans les bras dit qu’il a dépensé 35000 francs. Le président demande au procureur s’il a des questions à poser à la prévenue. Le procureur n’ayant pas de questions, le président demande à Elise de monter à nouveau la barre. Président : Voilà qu’à cause d’un peigne, vous allez payer 35.000 francs. Avez-vous apporté cette somme ? Avant qu’Elise ne réponde, son mari du fond de la salle, se lève en disant : c’est moi son mari et j’ai gardé l’argent. Le président lui demande d’apporter l’argent. Avec sa canne, le mari d’Elise qui a du mal à marcher puisqu’il porte un handicap moteur, s’avance et remet l’argent à Blandine. Dans ses réquisitions, le procureur de la République demande la condamnation d’Elise à 12 mois d’emprisonnement assortis de sursis. Le président la déclare coupable de coups et blessures volontaires et la condamne à 12 mois d’emprisonnement, assortis de sursis. Elise est libre et peut rentrer chez elle. Quelle sera ensuite l’ambiance dans la concession entre les deux voisines Elise et Blandine ? Esaïe DAAGUE
Journaliste - chroniqueur judiciaire Albertine est une collégienne âgée de 17 ans en classe de 3ème vivant à Avakpa dans la commune d’Allada. De retour des classes, elle est courtisée par Valentin. Valentin : Bonjour jolie demoiselle. Bonjour monsieur répond Albertine. Valentin : Bon, je ne vais tourner autour du pot, vous me plaisez bien et j’aimerais qu’on se mette ensemble. Albertine : Ah bon ? Laissez-moi y réfléchir. Quelques semaines plus tard, Albertine et Valentin se revoient et commencent une relation amoureuse en cachette. Trois mois après, Albertine tombe malade. Après un énième vomissement, sa mère décide de l’amener à l’hôpital. Maman d’Albertine : Bonjour docteur, ma fille est malade depuis quelques jours et ne cesse de vomir. Docteur : Je vais vous prescrire des examens médicaux à faire urgemment. Les analyses médicales révèlent que Albertine est enceinte de neuf (09) semaines et le médecin l’annonce à la mère d’Albertine. Celle-ci manifeste son étonnement : Quoi ? Ce n’est pas possible. La mère se met aussitôt et devant le médecin à gronder sa fille. - Qui t’a mise enceinte ? Avec tous les sacrifices que nous tes parents faisons afin que tu aies un avenir radieux... tu viens de tout foutre en l’air. De retour de l’’hôpital, le père d’Albertine est informé de la situation. Albertine révèle le nom de l’auteur de la grossesse. Il s’appelle Valentin. Valentin est convoqué au commissariat d’Avakpa. Il est auditionné puis présenté au procureur de la république du tribunal d’Allada. Placé sous mandat de dépôt, Valentin est conduit à la prise civile d’Adjagbo à Abomey-Calavi. Il a été jugé le 13 février dernier. Président : On vous appelle Valentin, vous êtes né vers 1984 à Avakpa. Il vous est reproché d’avoir excité la mineure Albertine à la débouche. Reconnaissez-vous les faits ? Après quelques minutes de silence, Valentin répond. Valentin : Je reconnais les faits mais…. Président : Continuez. Valentin : Je ne savais pas qu’elle était mineure. Le jour où je l’ai rencontrée, elle était si mure que je n’ai plus eu la présence d’esprit de lui demander son âge. Les choses sont ensuite allées très vite entre nous. C’était un coup de foudre. Le mal est fait. Je reconnais d’avoir mal agi et j’implore votre clémence. Madame le procureur : Savez-vous que ces faits sont sévèrement punis par la loi de notre pays ? Valentin : Je ne le savais pas. C’est la raison pour laquelle je demande pardon à tous. Madame le procureur : Monsieur, Albertine est une élève en classe d’examen, le saviez-vous ? Elle doit aller au BEPC. Valentin : Oui je le sais Madame le procureur : Pensez-vous qu’elle puisse étudier correctement vu son état actuel ? Silence total…. Madame le procureur : Par votre acte vous avez gâché son avenir. Valentin se met à pleurer tout en demandant pardon à tous. Le président appelle Albertine à la barre. Président : Albertine quelle âge as-tu ? Albertine : Je viens d’avoir 17ans il y a quelques jours. Président : Est-ce l’âge requis pour se marier selon toi ? Albertine : Non Monsieur. Président : Qu’est-ce qui t’as poussé à accepter ses avances ? Albertine est restée silencieuse pendant quelques instants. Puis Albertine : Je ne saurais le dire monsieur. C’est la puberté Monsieur. L’assemblée éclate de rire. Silence ! ordonne le président. Président : Ah bon ? Très bien ! Les parents d’Albertine sont appelés à la barre par le président Président : Que voulez-vous concrètement. Maman d’Albertine : Je veux qu’il prenne ses responsabilités concernant la grossesse puisqu’au début il avait nié la grossesse. Ce n’est qu’au commissariat qu’il a reconnu être l’auteur de la grossesse. Donc, qu’il prenne l’engagement de prendre soin d’Albertine et de la grossesse et aussi de l’enfant lorsqu’il sera né. Président : D’accord madame, vous pouvez rejoindre votre place. Vos réquisitions Mme le procureur. Madame le procureur : Monsieur le président, le prévenu Valentin ici présent est retenu dans les liens d’incitation de mineure à la débauche. Je requiers, qu’il plaise à votre honneur, de le condamner à 6 mois d’emprisonnement assortis de sursis, à 30.000 F d’amende ferme et de réserver les intérêts de la victime. Président : Merci madame le procureur. Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, déclare le nommé Valentin coupable d’excitation habituelle de mineur à la débauche et le condamne à trois (03) mois d’emprisonnement assortis de sursis, à 30.000 F d’amende, réserve les intérêts de la victime. Alors monsieur, respectez votre engagement comme convenu. Eunice GANDJONOU
Chroniqueuse judiciaire Bons voisins, Bourahima et Raoul l’ont toujours été à Parakou. Ils vivent dans une bonne complicité et se font confiance. Malheureusement cette bonne amitié va s’arrêter début de cette année 2024. En début d’année 2024 en effet, Raoul se sentant trahi par son ami Bourahima depuis quelques mois l’a fait jeter en prison. Tout est parti de la campagne agricole 2023. Au cours de cette campagne, Raoul a notifié son désir d’acheter en stock du maïs pour revendre plus tard. Il en parle à son ami et voisin Bourahïma qui se propose de l’aider. Bourahïma rassure Raoul que le maïs est moins cher chez lui à Sinendé et que ce serait plus avantageux pour lui de les acheter la-bas. Raoul croit son ami et accepte de lui remettre de l’argent pour constituer le stock. Pour commencer, Raoul remet un million à Bourahïma. Ensuite il lui envoie 700 cent mille. Puis, il lui envoie 500 cent mille. Les jours qui ont suivi, Bourahïma qui confirme avoir fait un stock non négligeable, demande sa commission. Pour sa commission, Raoul lui envoie 120 mille franc. Et pour le convoiement des sacs vers Parakou 100 mille ont été envoyés à Bourahima. Bourahima reçoit ainsi près de 3 millions de francs CFA. Dans l’attente du convoiement vers Parakou de ses sacs de maïs qui commence par prendre trop de temps, Raoul tente de joindre vainement son ami. Le numéro sonnait pour les premiers appels, puis ne marchaient plus du tout. Au mois de septembre, Raoul prend son bâton de pèlerin et se met à la recherche de son ami porté disparu avec son argent. Il débarque à Sinendé avec la photo de l’ami et une fois sur les lieux demande discrètement où il pouvait trouver l’homme sur la photo dont il donne le nom. Quelqu’un finit par le situer en lui disant qu’il faisait ainsi dos à la maison familiale de Bourahima et lui indique la propre maison de Bourahima à un bout du village. Raoul s’y rend et y trouve quelques membres de la famille de Bourahima dont l’une de ses femmes. A la question où se trouve son mari elle répond ne pas savoir, « il m’a dit qu’il voyage depuis quelques jours, il n’est pas encore revenu ». « Et nous sommes sans nouvelles de lui », a servi la femme à Raoul. Celui-ci prend acte de la réponse de la femme de Bourahima et fait demi-tour. Sur la voie de retour, à la sortie du village de Bourahima, il rencontre l’équipe de patrouille de la police et leur pose son problème. Ceux- ci lui demandent avant toute collaboration, d’aller porter plainte officiellement. Raoul s’exécute et rentre ensuite à Parakou. Dans le mois de janvier 2024, il retourne au commissariat de Sinendé pour faire le suivi de son dossier. On lui demande de faire un tour au village où habite son ami pour s’assurer qu’il est présent. Il s’infiltre en toute discrétion dans le village et arrive à apercevoir son ami. Il retourne alors le signaler au commissariat. Ainsi, le lendemain au petit matin, la police descend et arrêt Bourahima. Dans l’impossibilité de rendre son argent à Raoul, qu’il a revu à la baisse, Bourahima est déféré et déposé en prison. Bourahima comparaissait le 20 janvier dernier au tribunal de 1ère instance de 1ère classe de Parakou. Raoul à la barre, raconte les faits et dit que Bourahima lui a pris une somme de 2 millions 780 mille francs. Le président invite Bourahima à la barre Président : Vous venez d’entendre les faits tels que racontés par votre ami Raoul. Reconnaissez-vous les faits ? Bourahima reconnait avoir pris de l’argent chez Raoul mais pas la somme avancée par ce dernier. Bourahima reconnait lui devoir une somme de 2 million 280 milles Président : Très bien, où se trouve l’argent ? Bourahima ; Je ne sais pas Président : Comment vous ne savez pas ? A la suite de cette interrogation, le procureur prend la parole et demande que Bourahima dise la vérité pour que le débat soit clos. Mais Bourahima persiste. Il continue de soutenir qu’il ne sait pas où est passé l’argent. Le président reprend la parole et demande à Bourahima comment il entend restituer son argent à Raoul. Bourahima : Je n’ai pas d’argent. Je n’ai rien. Le procureur présente alors sa réquisition et demande que Bourahima soit condamné à 36 ans d’emprisonnement ferme. Le président prononçant la décision retient contre Bourahima 18 mois d’emprisonnement fermes pour abus de confiance. Kolawolé BIAOU
Journaliste - chroniqueur judiciaire Le poulailler de Franklin se trouve dans la grande concession familiale. Dans cette concession vivent plusieurs membres de sa grande famille, des frères, des cousins, des oncles et des tantes. Dans le poulailler de Franklin, il y a beaucoup de poulets. Son élevage marche bien puisqu’il prend bien soins de ses gallinacées. Les ventes de poulets se succèdent. L’affaire prospère. Mais ceci n’est pas forcément vu d’un bon œil par tout le monde. Il y a des jaloux. Une nuit, alors que les uns et les autres sont dans les bras de morphées ; aux environs de 2h du matin, un homme de la concession se glisse dans le poulailler de Franklin et s’emparent de deux poulets avant de se retirer discrètement dans son logement. Franklin qui avait le sommeil difficile cette nuit, alerté par quelques caquètements, n’a pas raté une miette des faits et gestes de Didier. Didier est un homme âgé de 50 ans environ. Il n’a pas un travail précis. Il se débrouille plutôt et arrive difficilement à nourrir sa famille. Didier vit dans la grande concession familiale et il pense pouvoir se servir des poulets de Franklin pour alimenter sa famille mais aussi pour réduire progressivement cet élevage qui prospère et dont il est jaloux. Au petit matin, une fois dans son poulailler, Franklin constate la disparition effective de deux poulets. Il interpelle aussitôt Didier en lui demandant de lui remettre ses poulets qu’il a pris dans la nuit aux alentours de 2h du matin. Didier ne reconnait pas les faits. Une dispute éclate entre les deux hommes. L’un soutient avoir vu l’autre lui voler deux poulets et l’autre nie tout en bloc, accusant celui qui l’accuse de vol de lui vouloir du mal. Sans désemparer, Franklin réclame ses deux poulets. C’est alors que Didier rentre dans son logement pour en ressortir avec les deux poulets qu’il égorge aussitôt devant Franklin. En colère, et s’étant senti complètement nargué par Didier, Franklin se rend immédiatement au commissariat pour porter plainte. Didier est interpellé, déféré devant le procureur de la République, puis placé sous mandat de dépôt en attendant son jugement. A l’ouverture de l’audience ce lundi 26 février 2024 à 14h, la salle pleine à craquer. A l’appel du dossier de Didier, le président lance à celui-ci : Monsieur, vous êtes accusé d’avoir volé deux poulets que vous avez ensuite égorgé, reconnaissez-vous les faits ? - Didier : Oui - Président : Qu’est-ce qui vous a poussé à vous comporter ainsi ? - Didier : C’est la jalousie. - Président : Alors que quand vous étiez libre, vous n’arriviez pas à nourrir votre famille, qu’en sera-t-il donc quand vous serez en prison ? - Didier : Non - Président : Moi, je ne vous comprends pas, c’est vraiment bizarre. Quand vous-même, vous analysez les faits, trouvez-vous normal de se comporter comme vous l’avez fait ? Vous avez volé et vu par le propriétaire des poulets qui les réclame. Et, vous avez l’audace de sortir les poulets et de les égorger devant leur propriétaire. - Didier : Je ne savais pas ! Le président demande au procureur s’il a des questions à poser au prévenu. Procureur : NON, ça peut aller ! Le Président demande à Franklin de monter la barre. Elancé, teint noir, Franklin s’approche et monte la barre. Son allure reflète une certaine sérénité. - Président : Que voulez-vous qu’on fasse ? - Franklin : Non, je ne veux plus rien. Je demande de le laisser. Nous sommes de la même famille. - Président : Que toute la salle m’écoute. Pour ce qui concerne de garder quelqu’un en prison ou de le laisser, cela ne relève pas de votre pouvoir. Si vous venez ici et qu’on vous demande ce que vous réclamez ; vous allez dire ce que vous voulez que le prévenu vous donne mais si vous ne voulez plus quelque chose vous répondez simplement RIEN. Après cette mise au point, le président donne la parole au procureur pour ses réquisitions. Procureur : Merci monsieur le président ! Après analyse des faits, permettez-moi monsieur le président de m’exprimer en ces termes. Le prévenu ici devant vous est une perte pour la nation. En effet, il y a plus de deux semaines qu’il est en prison pour avoir volé deux poulets. Alors qu’en prison il a droit à deux repas par jour et pour chaque repas il a droit à un demi-poulet. Donc si nous faisons le point de ce qu’il a déjà consommé en matière de poulets, cela dépasse deux poulets. Le comble, l’argent qui le nourrit, c’est votre argent, c’est notre argent. Pour conclure monsieur le président, je demande que le tribunal le condamne à 12 mois d’emprisonnement dont 8 fermes et à 100.000 francs d’amende ! Après les réquisitions du procureur toute la salle se met à rire. Reprenant la parole, le président déclare : Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en matière pénale et en premier ressort, reçoit le ministère public en son action et retient le nommé Didier dans les liens de la prévention de vol, le condamne à 12 mois d’emprisonnement dont 8 fermes, 4 assortis de sursis et 100.000 francs d’amende. Esaïe DAAGUE
Journaliste - chroniqueur judiciaire Au menu de ce numéro de LegiBenin-actu, le JO, le défaut d’évocation par les juges d’appel et plusieurs brèves.
Depuis plusieurs semaines, des conducteurs de moto sont sanctionnés pour le non-port du casque. Certains d'entre eux se plaignent d'avoir été sanctionnés pour le non-port du casque par leur passager. Et cela pose des questions. Dans les débats sur l'actualité nationale, certains citoyens se demandent s'il est normal de sanctionner le conducteur d'une moto pour le non-port du casque par son passager? Le conducteur d’une moto peut-il être pénalement responsable du non-port du casque par son passager ? Peut-on pénalement être responsable du fait d’autrui ?
A Avakpa, dans la commune d’Allada, Valentin ne savait pas qu’en faisant la cour à Albertine 17 ans, il commettait une infraction qui allait le conduire devant le tribunal. Dans le quartier Azali, à Vidolé, commune d’Abomey, Elise et Blandine qui habitent la même concession mais ne s’adressent pas la parole en sont arrivées aux mains pour une affaire de peigne. Ce sera la deuxième affaire de ce jour.
Décision DCC 24-041 du 21 mars 2024 « L’exception d’inconstitutionnalité ne vise pas à indiquer au juge le texte applicable au litige à lui soumis » Un requérant saisit la Cour constitutionnelle et expose que dans son affaire devant le tribunal de commerce de Cotonou puis devant la Cour d’appel, le juge n’a pas suivi les dispositions légales en vigueur. Le requérant soutient que les juridictions auraient dû appliquer les règles du code CIMA des assurances qui sont supérieures aux lois nationales. Il estime qu’en statuant comme ils l’ont fait, le tribunal de commerce de Cotonou et la Cour d’appel de Cotonou ont violé la Constitution. La Cour constitutionnelle relève que l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le requérant ne porte pas sur une loi, mais vise plutôt à solliciter de la Cour d’indiquer au juge de la légalité le texte applicable au litige à lui soumis par le requérant. La Cour déclare l’exception d’inconstitutionnalité irrecevable.
Au journal officiel la publication de nombreux décrets notamment le décret no 2023-686 du 20 décembre 2023 portant modalités de division et de réunion des titres de propriété foncière, le décret 2023-687 du 20 décembre 2023 portant règles relatives à l’enquête de commodo et incommodo, à l’indemnisation, aux attributions, à la composition et au fonctionnement des commissions compétentes en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique
Le décret n° 2023-686 du 20 décembre 2023 portant modalités de division et de réunion des titres de propriété foncière Selon l’article 2 de ce décret, tout immeuble ayant fait l’objet de confirmation des droits fonciers peut faire l’objet d’une division en plusieurs autres immeubles ou d’une réunion avec un ou plusieurs autres immeubles. Pour que la division d’un titre foncier soit possible, l’article 3 souligne qu’elle ne doit porter préjudice à un droit de propriété enregistré existant. Aux termes de l’article 4 du décret, on retient que la procédure de division aboutit à un titre foncier au profit de chacun des bénéficiaires dans le cas d’une simple division, d’une aliénation ou d’un partage. Selon l’article 6, la demande de division est possible pour tout requérant dont l’immeuble est muni d’un titre foncier. Ladite requête se constitue de certaines pièces dont la copie du titre foncier à morceler, l’acte de vente ou de partage au besoin, deux (2) levés topographiques de base ou deux (2) levés topographiques pour chaque parcelle en cas de morcèlement d’un titre foncier en plusieurs, la quittance attestant la constitution d’une provision arbitrée par le régisseur. Le décret 2023-687 du 20 décembre 2023 portant règles relatives à l’enquête de commodo et incommodo, à l’indemnisation, aux attributions, à la composition et au fonctionnement des commissions compétentes en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique Selon l’article 2 de ce décret, l’enquête commodo et incommodo est une procédure qui consiste à recueillir, sur un périmètre foncier visé par une expropriation pour cause d’utilité publique, toutes informations, doléances, et observations des populations susceptibles d’être affectées par l’opération. L’article 3 de ce décret signale que la déclaration d’utilité publique est suivie d’une enquête de commodo et incommodo qui sauf nécessité impérieuse commandée par l’ampleur des opérations dure un (1) mois à compter de son ouverture. La commission chargée de l’enquête de commodo et incommodo est mise en place par arrêté du ministre chargé des Domaines, pour les projets d’intérêt national et du maire pour les projets communaux aux termes de l’article 4 de ce décret. L’article 5 du décret fixe la composition de la commission lorsque l’expropriante est l’État. Selon l’article 19, une commission administrative est chargée d’évaluation des indemnités à payer aux personnes affectées par l’expropriation. Ladite commission s’appuie sur le rapport d’évaluation du fonds de terre établi par un géomètre assermenté et sur le rapport d’évaluation du montant des installations, plantations et cultures établi par un agent immobilier. Ces rapports présentent clairement le montant afférent à chaque personne affectée et le montant global de l’appropriation. Au menu de ce numéro de LegiBenin-actu, le Jo, l’exception d’inconstitutionnalité et plusieurs brèves.
Depuis mars 2024, la répression des infractions au code de la route est entrée dans sa phase active et plusieurs motocyclistes sont verbalisés pour non-respect du port du casque. Cela entraîne parfois des contestations de ceux-ci, estimant qu'ils n'avaient pas à porter le casque dans leur situation, comme par exemple quand ils sont à l'arrêt et pas dans la circulation. Ceci amène à s'interroger sur les contours de l'obligation du port du casque. Dans quels cas peut-on réellement être sanctionné pour non-respect de l'obligation du port de casque?
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