La loi n°2024-01 du 20 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive en République du Bénin
L’article 1er de cette loi détermine l’objet de ce texte qui est de prévenir et de réprimer le blanchiment de capitaux ainsi que le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive en République du Bénin. A l’article 2 certains termes tels que l’acte terroriste, l’activité criminelle, l’autorité compétente, la confiscation, la correspondance bancaire etc. sont définis. L’article 3 de cette loi désigne les personnes assujetties à ses dispositions. Il s’agit de toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations entrainant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tous autres mouvements de capitaux et de tous autres biens, induisant un risque ou constituant une infraction de blanchiment de capitaux, ou de tous autres biens, induisant un risque ou constituant une infraction de blanchiment de capitaux, de financement de terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive. L’article 5 de la loi mentionne que certaines personnes comme les avocats peuvent être exemptées dans l’exercice d’une activité relative aux transactions mentionnées à l’article 2. Il en est de même des personnes morales et physiques qui exercent une activité financière, à titre occasionnel ou à une échelle limitée comportant peu de risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme. Aux termes de l’article 7, l’origine des capitaux est illicite lorsque ceux-ci proviennent de la commission des infractions mentionnées au point 4 de l’article 2 ou de tout crime ou délit et nulle considération de nature politique, philosophique, raciale, ethnique, religieuse, ni aucun autre motif ne peut être pris en compte pour justifier la commission des infractions selon l’article 8. Au menu de ce numéro de LegiBenin-actu, le Jo, l’autorisation nécessaire du bailleur pour les constructions érigées par le locataire et quelques brèves.
Arrêt n° 2003-180/CA du 6 avril 2017
« La Cour suprême siégeant en chambre administrative n’a pas aptitude à connaître de la réparation d’un préjudice subi » Le 10 novembre 2003, des héritiers de feu B. A. ont saisi la Cour suprême. Ils expliquent que le feu père B. A. étaient assistant du développement rural en service à Ottola dans la commune de Savalou. De retour d’une réunion de travail, leur père est victime d’un accident de la route aux environs du village Tchoukouladjou et décède. Un chauffeur de véhicule en transit sans permis de conduire l’a mortellement heurté. Estimant que leur père est décédé dans l’exercice de ses fonctions en laissant deux épouses et treize enfants, les héritiers du feu B. A. se sont d’abord adressé par un recours préalable u ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche pour réclamer réparation de leur préjudice. Ils demandaient la somme de 70. 000.000 francs. Leur demande a été expressément rejetée. C’est alors que les héritiers ont saisi la Cour suprême siégeant en chambre administrative. L’Etat béninois se défend devant la Cour suprême en soutenant principalement l’irrecevabilité du recours au motif d’une différence entre la somme réclamée au ministre et celle demandée devant la Cour, soit la somme de 70.250.000 francs. A titre subsidiaire, l’Etat béninois soutient un défaut d’objet du recours et son rejet. La Cour suprême a examiné sa compétence à connaître du recours. Se fondant sur l’article 33 alinéa 1 de l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 qui mentionne : « Toutefois, sont de la compétence des tribunaux judiciaires les actions en responsabilité tendant à la réparation des dommages de nature causés par un véhicule quelconque, ainsi que ceux résultant des accidents des travaux publics... », la Cour suprême s’est déclarée incompétente. Dans notre pays, souvent, lorsque deux personnes disputent la propriété d'un terrain, l'une se dépêche d'y entamer une construction, pensant ainsi en devenir la véritable propriétaire.
Mais a-t-on le droit de construire sur une parcelle litigieuse? Que risque-t-on en construisant sur la parcelle d'autrui? Boukari, un revendeur d’objets venus d’Europe, assis tranquillement dans sa boutique, attendant des clients se voit proposer par Ahmed 38 ans un matelas de deux places. Ahmed fait comprendre à Boukari qu’il avait besoin en urgence d’argent et qu’il voulait céder son matelas de deux places. Boukari qui voit souvent Ahmed passé dans le quartier, n’hésite pas à le lui acheter et à lui payer le prix convenu. Une dizaine de jour plus tard, Boukari toujours dans sa boutique, reçoit un client qui dit jeter un regard sur les articles de la boutique. Il semble être plus intéressé par les objets ménagers présents dans la boutique de Boukari. Il commence son observation des articles par le groupe des matelas et un des matelas deux places retient en particulier son attention. Le client Raoul de son nom, fait comprendre à Boukari qu’il est intéressé par le matelas de deux places et demande si éventuellement Boukari n’en a pas de trois places aussi bien en forme que ce matelas-là de deux places qui l’intéresse. Boukari répond par la négation. Raoul prend quelques photos du matelas et s’en va. Il promet revenir l’acheter. Raoul vient ainsi d’identifier un de ses martelas dérobés il y a quelques semaines. Il rentre chez lui et montre les photos à sa femme qui confirme que le matelas en question était bien un des leurs car il porterait des marques qu’elle reconnaît. 4 jours plus tard, Raoul revient dans la boutique de Boukari avec sa femme pour que celle-ci de visu confirme leur soupçon. La femme confirme. Raoul et sa femme rassurent Boukari qu’ils vont de ce pas retirer de l’argent à leur banque pour acheter le matelas. Raoul ajoute qu’il ne voulait pas acheter ce matelas sans être sûr que ça plaise à sa femme. Le lendemain, Raoul revient en effet mais avec la police. Boukari est arrêté et conduit au commissariat pour un interrogatoire. Au commissariat l’officier de police judiciaire informe qu’une plainte est déposé contre lui pour vol de matelas. L’officier de police judiciaire informe Boukari que Raoul a identifié dans sa boutique un de ses matelas volés chez lui lors d’un cambriolage il y a quelques semaines. L’OPJ demande à Boukari s’il reconnaît les faits de vol ? Boukari dit non qu’il n’a jamais volé. Toutefois il admet que le matelas qui intéressait Raoul lui a été vendu par un jeune du quartier du nom de Ahmed. Ahmed lui a dit qu’il avait un besoin urgent d’argent et qu’il est bien contraint de vendre son matelas. L’officier de police judiciaire demande à Boukari où retrouver le jeune en question. Boukari ne sait pas exactement sa maison mais l’aperçoit souvent dans le quartier. Heureusement pour lui, il a son contact qu’il donne à l’officier judicaire. 24 h après, la main est mise sur Ahmed en question grâce à la dextérité de la police républicaine. Conduit au commissariat, Ahmed nie d’abord les faits avant de finir par les reconnaitre. Ils sont tous mis sous mandat de dépôt et envoyés à la prison civile de Parakou. Au bout de deux semaines de détention, les deux comparaissent le 12 décembre 2023. Le président s’adressant à Ahmed à la barre. Président : Vous êtes accusé de vol avec effraction reconnaissez-vous les faits ? Ahmed : Oui monsieur le président. Vous avez volé à quelle heure ? Ahmed : Autour de 15H. Président : Etiez-vous seul ? Ahmed : Oui. Le procureur sur cette réponse prend la parole et demande : Monsieur, comment êtes-vous parvenu à prendre tout seul tout ce que vous avez volé ? On vous reproche d’avoir pris 3 matelas, une télé un frigo ? Ahmed : Silence Procureur : Mais c’est à vous que je parle non ? Ahmed toujours silence. Procureur : Alors dites-moi où sont passés les autres objets ? vous avez vendu un matelas à Boukari, où est le reste. Ahmed reste toujours silencieux. Le procureur fâché lui demande à Ahmed de descendre et demande à Boukari de monter à la barre. Procureur : Avant d’acheter avez-vous demandé l’origine du matelas ? Boukari : Non monsieur, il m’a dit qu’il voulait vendre son matelas pour une urgence. Je ne pouvais m’imaginer que ce n’est pas à lui mieux qu’il est allé le voler. Le procureur présente alors sa réquisition et demande que Ahmed soit condamné à 24 mois d’emprisonnement ferme. Quant à Boukari il demande sa relaxe pure et simple au bénéfice du doute. Le président prononçant la sentence, condamne Ahmed à 12 mois d’emprisonnement ferme et relaxe Boukari au Bénéfice du doute. Kolawolé BIAOU
Journaliste - chroniqueur judiciaire Charles et Odilon, tous originaires de COVE, sont des amis qui s’entraident quotidiennement. Charles est un taximan moto, plus simplement, un zémidjan. Agé de 30 ans, c’est est un homme marié et père de trois enfants. Dans l’exercice de son métier, Charles a été victime d’un accident de la circulation. Il ne peux plus donc travailler correctement depuis un moment. De temps en temps, il prête sa moto à Odilon pour que celui-ci fasse du zémidjan. Odilon est âgé de 29 ans, marié et père de deux enfant. Il est maçon mais se retrouve oisif. Ses apprentis, pour avoir volé sur le dernier chantier qu’il a obtenu, le lui ont fait perdre. Le propriétaire l’a tout simplement remercié. Et voilà Odilon sans travail avec une famille à nourrir. Heureusement qu’ils sont solidaires, c’est deux-là. Heureusement que Charles lui prête sa moto de temps à autre. Ils arrivent donc à survivre. Un jour, alors que Odilon est en ville, il reçoit un appel de Charles qui lui dit avoir reçu une petite course à faire de l’un de ses habituels clients. Content, Odilon s’empresse d’aller chez son ami. Evidemment, il y a un peu d’argent à gagner. Après une courte attente, Charles lui remet le colis à livrer ainsi que le lieu de livraison. Il est tard, il est presque minuit. Odilon se met rapidement en route pour accomplir la mission. Cette nuit-là, les policiers patrouillent et ils arrêtent Odilon avec son gros sac sur la moto. Policier : Où allez-vous cette nuit ? Odilon : Je vais remettre ce colis à quelqu’un Policier : Que contient le colis ? Odilon : Moi-même, je ne sais pas. C’est mon ami qui me l’a Confié. Policier : Détachez-moi ce sac ! Odilon se met à détacher le sac et, à la grande surprise de tous, c’est du Marijuana qu’il contient. Odilon et Charles sont arrêtés par les policiers et confiés au procureur de la république. Déposés en prison, ils sont jugés quelques jours plus tard. Le président s’adresse d’abord à Odilon. Président : Monsieur, il vous est reproché de transporter de la Marijuana. Reconnaissez-vous les faits ? Odilon : Oui, mais je ne savais pas ce qui était dans le sac. C’est Charles qui me l’a confié. Président : On vous remet un colis et vous ne demandez pas ce qu’il contient. Et si c’était la tête d’un être humain qui était dedans ? Odilon : L’idée de vérifier le contenu du sac qu’on m’a remis ne m’a pas traversé l’esprit. Président : Vous apprendrez une leçon aujourd’hui ! Charles monte la barre est interrogé à son tour. Président : Vous, vous ne savez pas non plus ce qui était dans le sac avant de le remettre à votre ami ? Charles : Non Président : Et qui vous a remis le colis ? Qui en est le propriétaire ? Charles : C’est un client qui me demande régulièrement d’aller lui faire des livraisons. Président : Donc si j’ai bien compris, vous deux, adultes, vous avez un colis que vous devez aller remettre à quelqu’un mais vous ne savez pas ce qu’il contient ; que c’est triste ! Le président donne la parole au procureur pour ses réquisitions. Procureur : Monsieur le président, dans l’analyse des faits, on peut conclure que Charles et Odilon ont fait preuve de légèreté Que le tribunal les condamne à trois mois d’emprisonnement ferme ! Après les réquisitions du procureur de la république, le Président déclare coupable Charles et Odilon de transport illicite de produits stupéfiants et les condamne à trois mois d’emprisonnement ferme et à une amende de 25.000 F. Cette somme est à verser au trésor public. Président La prochaine fois, qu’on vous remettra un colis, vous comprendrez qu’il faut en vérifier le contenu. M’avez-vous compris ? Charles et Odilon répondent oui à l’unisson. Esaïe DAAGUE
Journaliste - chroniqueur judiciaire Pour avoir voulu rendre service, Mickael, un apprenti tailleur, s’est retrouvé à être jugé au tribunal d’Abomey. Au tribunal de Parakou, C’est dame Faouziath qui a été condamnée pour n’avoir pas livré des marchandises de plusieurs millions de FCFA à un opérateur économique Burkinabè.
Décision DCC 24-034 du 22 février 2024 La non-transmission d’un acte d’appel par un régisseur de maison d’arrêt constitue une violation de la Constitution. Un requérant saisit la Cour constitutionnelle en exposant avoir été condamné le 8 décembre 2021 à soixante mois d’emprisonnement ferme pour des faits de vol et de coups et blessures volontaires. Il soutient avoir relevé appel du jugement sans pour autant avoir été à nouveau jugé depuis le 10 janvier 2022. Il ajoute avoir à deux reprises, saisi le procureur de la République du tribunal d’Aplahoué sans succès. Le procureur de la République, en réponse aux allégations du requérant indique que l’appel d’un jugement se fait par lettre remise au régisseur de la maison d’arrêt qui la transmet au greffe de la juridiction ayant rendu la décision. Un dossier est ensuite préparé et transmis au procureur de la République qui doit enfin le transmettre au parquet général. Le procureur de la République soutient que le registre des courriers-arrivés du parquet ne porte aucune mention de l’arrivée d’un dossier d’appel concernant le requérant, pas plus que le registre des appels correctionnels ne porte mention de son appel. Le procureur de la République révèle avoir interpellé le régisseur de la maison d’arrêt qui lui a confirmé que les renseignement du système intégré de gestion des établissement pénitentiaires ont révélé l’appel du requérant. Le procureur de la République confirme que le requérant a relevé appel ainsi que la non-information par le greffe du tribunal et le parquet de cet appel. La Cour constitutionnelle, après avoir rappelé les articles 7.1a) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, l’article 8 de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme, l’article 14.5 du Pacte International relatif aux Droits civils et Politiques, les articles 509 et 511 du code de procédure pénale, en déduit que le droit d’appel est un droit fondamental garanti par la Constitution. La Cour constate que le requérant a fait appel de son jugement mais que l’acte d’appel n’a pas été transmis au greffe du tribunal et que sa cause n’a pas été entendue en appel. La Cour en conclut une violation de son droit fondamental et donc de la Constitution. La Cour a estimé en outre que pour n’avoir pas transmis l’acte d’appel, le régisseur de la maison d’arrêt a méconnu les dispositions de l’article 34 de la Constitution.
Au menu de ce numéro de LegiBenin-actu, l’incompétence de la Cour suprême en matière de réparation, la méconnaissance de l’article 34 de la Constitution par la non-transmission d’un acte d’appel et quelques brèves.
Arrêt n° 1985-02/CJ-DF du 14 janvier 2022
« En invoquant d’office le principe de la prescription immobilière acquisitive [...] sans solliciter préalablement les observations des parties, les juges d’appel ont méconnu le principe du contradictoire » En avril 1978, un demandeur K.T. saisit par requête, le tribunal de première instance de Lokossa statuant en matière civile de droit traditionnel. Le demandeur conteste le droit de propriété sur une parcelle de terrain située à Azovè, au lieudit Segbehoué dans le district d’Aplahoué. Par jugement du 28 février 1980, le demandeur est débouté de ses prétentions sur la parcelle de terrain litigieuse. Mais il relève appel devant la Cour d’appel de Cotonou le 30 mars 1983. La Cour d’appel confirme le jugement. Monsieur K.T. se pourvoit alors en cassation devant la Cour suprême. Il fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Cotonou d’avoir violé le principe du contradictoire. Il reproche aux juges d’avoir fait d’office application de la règle de la prescription acquisitive sans recueillir préalablement les observations des parties. Monsieur K.T. se fonde sur l’article 17 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes. La Cour suprême rappelle qu’il est de principe que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations. La Cour retient « qu’en invoquant d’office le principe de la prescription immobilière acquisitive de l’article 17 du décret organique du 3 décembre 1931, sans solliciter préalablement les observations des parties, les juges d’appel ont méconnu le principe du contradictoire ». L’arrêt est cassé. La cause et les parties sont renvoyées devant la Cour d’appel d’Abomey. Quelle est la fonction du procureur de la République ?
Comment devient-on procureur de la République ? Le procureur de la République est un magistrat. Le magistrat est un fonctionnaire de la justice qui a pour rôle de rendre la justice ou de réclamer au nom de l’Etat, l’application de la loi. Le procureur de la République est précisément ce magistrat qui a pour rôle de réclamer, au nom de l’Etat, l’application de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la société. Dans chaque tribunal de première instance, il y a un procureur de la République qui exerce ses fonctions avec l’aide d’autre magistrats qu’on appelle les substituts du procureurs de la République. Le procureur de la République intervient toujours dans les procédures pénales, celles qui peuvent conduire à des peines. Le procureur de la République intervient aussi dans certaines procédures civiles. Lorsqu’il y a une plainte ou qu’il est informé de la commission d’une infraction, une enquête est ouverte par la police sous la direction du procureur de la République. En fonction des éléments de l’enquête, le procureur de la République ou l’un de ses substituts en charge du dossier décide de l’orientation à donner à l’affaire. Le procureur de la République a l’opportunité des poursuites. Lorsqu’il ne classe pas une affaire par ce qu’on appelle un classement sans suite, le procureur peut décider que le mis en cause soit conduit devant lui. C’est le déferrement. Dans les audiences pénales, le procureur intervient en accusant le prévenu ou l’accusé. Il défend la société contre le prévenu ou l’accusé en demandant la condamnation de celui-ci à une peine d’emprisonnement et/ou d‘amende et/ou quelque autre peine. L’ensemble que forme le procureur de la république et ses substituts s’appelle le ministère public ou encore le parquet ou encore la « magistrature debout ». Le procureur de la république ou ses substituts se lèvent à l’audience quand ils prennent la parole ; d’où le terme « magistrature debout ». Le procureur de la République peut visiter les commissariats et les cellules de garde à vue dans le ressort de sa juridiction. Le procureur de la République a pour supérieur hiérarchique le procureur général qui a le même rôle que le procureur de la République auprès des cours d’appel. Le procureur de la République, s’il est indépendant à l’égard des juridictions de jugement, des juridictions d’instruction et des victimes, n’est pas totalement indépendant à l’égard de l’exécutif, plus précisément du ministre de la Justice qui peut donner des injonctions d’une part et qui fixe également la politique pénale. Pour devenir procureur de la République ou substitut du procureur de la République, il faut être magistrat. L’Ecole de Formation des Professions Judiciaires (EFPJ) forme les futurs magistrats. Pour accéder à cette école, il faut passer et réussir le concours de la magistrature lancé par le Gouvernement. Le niveau maîtrise ou master 2 est requis pour passer le concours de magistrature. Au terme de leur formation, après avoir réussi l’évaluation de fin de formation théorique, réalisé leur stage et soutenu leur mémoire, les auditeurs de justice prêtent serment et deviennent donc magistrats. Ils sont ensuite affectés dans les différentes juridictions, qui pour occuper les fonctions de juges du siège, qui pour occuper les fonction de juge d’instruction, qui pour occuper les fonctions de substituts du procureur et plus tard de procureur. Dédji KOUNDE Art. 1er, 7 et 30 à 39 du code de procédure pénale. - Dans chaque tribunal de première instance, il y a un procureur de la République.
Quelle est la fonction d'un procureur de la République? Comment devient-on procureur de la République? Au journal officiel du 1er mars 2024, la publication de nombreux décrets notamment le décret no2023-603 portant approbation des statuts de l’Agence nationale de Normalisation de Métrologie et du contrôle qualité, le décret no 2023-604 portant conditions d’ouverture et de d’exploitation des salles de fêtes en République du Benin et le décret no 2023-605 portant création et conditions d’attribution de la médaille de la défense nationale dans les forces armées béninoises
Le décret n° 2023-603 portant approbation des statuts de l’Agence nationale de Normalisation de Métrologie et du contrôle qualité L’article 1er de ce décret précise que l’Agence nationale de normalisation de métrologie est un établissement public à caractère social et scientifique. L’article complète en disant qu’elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et régie par les dispositions de la loi no 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin et de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Selon l’article 3 du décret, l’agence est placée sous la tutelle du ministère en Charge de l’Industrie et du Commerce. L’article 5 précise les missions de l’Agence qui est en effet chargée de la mise en œuvre et du suivi-évaluation de la politique nationale de normalisation, de métrologie, de certification, vérification des produits et de promotion de la qualité. Le décret no 2023-604 portant conditions d’ouverture et de d’exploitation des salles de fêtes en République du Benin L’article 1er de ce décret définit certaines notions comme le débit de boissons, l’espace privé, l’exploitation à titre professionnel et les salles de fêtes. L’article 3 quant à lui, prévoit que les salles de fêtes sont catégorisées selon leur capacité d’accueil ; la première catégorie concerne les salles de fêtes dont le nombre de place est inférieur ou égale à 200 ; la deuxième catégorie contient les salles de fêtes dont le nombre de places est compris entre 201 et 500 ; la troisième catégorie inclut les salles de fêtes dont le nombre de places est supérieur à 500. Aux termes de l’article 4, nul ne peut ouvrir et exploiter, à titre professionnel, une salle de fêtes s’il n’est détenteur d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation. Cet article indique que la liste des pièces à fournir pour les demandes d’autorisations d’ouverture et d’exploitation d’une salle de fête est fixée par arrêté conjoint des ministres en charge de la sécurité publique, du Cadre de vie et du tourisme, L’article 8 ajoute que l’autorisation d’ouverture elle-même est délivrée à la personne physique ou morale par arrêté du ministre chargé de la sécurité publique. Quant à l’autorisation d’exploitation, le même article prévoit qu’elle est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation d’ouverture, elle est également délivrée à la personne physique ou morale requérante, par arrêté du ministre en charge de la sécurité publique. L’article 11 du décret interdit l’ouverture et l’exploitation des salles de fêtes non insonorisées sur toute l’étendue du territoire national. Le décret no 2023-605 portant création et conditions d’attribution de la médaille de la défense nationale dans les forces armées béninoises L’article 1er de ce décret précise qu’il s’agit d’une distinction honorifique dénommée « Médaille de la défense nationale » instituée au sein des Forces armées béninoises. L’article 2 mentionne que la Médaille de la défense nationale comporte (03) échelons à savoir le bronze, l’or et l’argent et se compose d’un ruban et d’un médaillon. Cette médaille est destinée, selon l’article 3, à récompenser entre autres, les personnels et les unités militaires des Forces armées béninoises qui, au cours d’opérations nationales, multinationales, spéciales, ou en service commandé, humanitaires ou militaires se sont particulièrement illustrés par le courage et le zèle, leur bravoure ou des résultats méritoires, héroïques ou exceptionnels particulièrement déterminants pour sauver la vie des camarades et des populations civiles et remporter la victoire sur l’ennemi. Selon l’article 6 du décret, la Médaille de la défense est décernée par décret du Président de la République, chef suprême des armées, sur proposition du ministre chargé de la Défense nationale après avis conforme du comité de la Médaille et de la défense nationale. Elle se décerne à titre normal, posthume, dérogatoire ou exceptionnel. Au menu de ce numéro de LegiBenin-actu, le journal officiel, la méconnaissance du principe du contradictoire et quelques brèves.
Qu’est-ce qu’un lotissement ?
Comment se fait le lotissement d’une zone ? Le lotissement Le lotissement est la division et l’aménagement d’une zone, d’un terrain afin de créer des parcelles à bâtir. Lotir, c’est morceler une zone, un terrain en plusieurs parcelles ; c’est y créer des voies, des équipements tels que les canalisations, un réseau électrique, un réseau de télécommunication, un réseau d’eau potable etc, et des infrastructures de base (écoles, centres de santé etc.) Le lotissement a pour but de viabiliser, de rendre habitable une zone, un terrain. Le lotissement a pour but d’urbaniser. Le remembrement urbain En principe, on lotit une zone, un terrain non encore occupé. Le lotissement concerne les zones, les terrains où il n’y a pas encore de constructions. C’est après le lotissement que les parcelles qui en sont issues peuvent être construites et habitées. Malheureusement au Bénin, les populations s’installent d’abord dans une zone. Et, c’est ensuite, que cette zone fait l’objet d’un lotissement. Le lotissement réalisé dans ces conditions est appelé remembrement urbain. Le remembrement urbain est donc le lotissement d’une zone déjà habitée. Les lotissements ou les remembrements urbains sont prioritairement réalisés dans les zones couvertes par un document d’urbanisme approuvé. Il peut s’agir d’un plan directeur d’urbanisme ou d’un plan d’aménagement. Parfois, un certificat d’urbanisme peut permettre de faire un lotissement. La procédure de lotissement Pour faire le lotissement d’une zone ou d’un terrain, une demande de lotissement doit être adressée au maire de la commune de la zone ou du terrain à lotir. L’initiative du lotissement appartient aux populations. Ce sont elles qui doivent introduire la demande. L’initiative du lotissement appartient aussi au propriétaire du terrain à lotir. Celui-ci doit disposer du certificat de propriété foncière. L’initiative du lotissement appartient aussi au maire en ce qui concerne les propriétés privées de la commune. Mais on remarque généralement que ce sont les mairies à travers des comités de lotissement qu’elles mettent en place qui prennent l’initiative des lotissements s’agissant de terrains qui ne leur appartiennent pas. Lorsque le maire a délivré une autorisation de lotissement après avis des commissions techniques compétentes, la zone ou le terrain concerné par le lotissement est immatriculée. Il y a ensuite la polygonisation, la sectorisation, les travaux d’état des lieux et le plan parcellaire. Une association d’intérêt foncier est créée pour le suivi des opérations de lotissement. Ces opérations sont réalisées par les cabinets de géomètres-experts. Le coefficient de réduction Les opérations de lotissement comprennent plusieurs étapes et se terminent par le recasement. Lors du recasement, Les présumés propriétaires de parcelles constatent une diminution de la surface de leur parcelle. Il est en effet appliqué à chaque parcelle précédemment détenue, un coefficient de réduction. Le coefficient de réduction est la proportion dans laquelle chaque propriétaire de parcelle doit contribuer sur son bien à la constitution des réserves foncières pour la réalisation d’infrastructures collectives. Plaidoyer pour un code de l'urbanisme Les opérations de lotissement/remembrement génèrent beaucoup de contestations et de conflits en raison des intérêts patrimoniaux importants en jeu mais aussi en raison de la grande méconnaissance des textes. L’actualité nationale de décembre 2023 ne nous a-t-elle pas révélé l’annulation de plus de 600 opérations de lotissement ! Il est plus que difficile de trouver les textes régissant le domaine de l’urbanisme et aussi de la construction dans notre pays. Il n’existe pas de code de l’urbanisme, ni de code de la construction. Le gouvernement a introduit à l’adoption à l’Assemblée nationale un projet de code de l’urbanisme. Nous appelons de tous nos vœux son examen et son adoption. Ceci contribuera à réduire un peu plus l’insécurité foncière. Dédji KOUNDE Avocat |
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