drole de blague
legibenin.com
  • FILACTU
  • Conseils
  • SECURITE FONCIERE
  • ALLO DROIT

La constitution de partie civile de l'Institut national de la femme

17/1/2024

Comments

 
L’institut national de la femme peut-il être informé lorsqu’une femme est battue ?
 
Quel intérêt y a-t-il à la constitution de partie civile de l’institut national de la femme dans une affaire de femme battue ?
 
Une étude de 2022 du ministère des affaires sociales et de la microfinance révèle que 59,9% des Béninoises sont victimes de violences. C’est plus d’une Béninoise sur deux qui sont victimes de violences. Les violences contres les femmes sont donc un fléau contre lequel il faut lutter.
 
L’institut national de la femme (INF) créé par décret en 2021 a une mission élargie qui s’étend au-delà de la promotion de la femme, à la lutte contre toutes les formes de violences à l’égard de la femme. Les violences peuvent en effet revêtir plusieurs formes, physiques, sexuelles, économiques, psychologiques ou verbales.
 
La violence physique est celle qui est on ne peut plus facile à repérer. Et c’est celle-là qui ressort tout de suite de ce qu’a subi la femme de Tchékété.
 
Lorsqu’une femme est battue par un homme, toute personne afin de la protéger, peut dénoncer cette violence auprès de l’Institut national de la femme. A cet effet, l’institut national de la femme a mis à la disposition du public un service actif d’écoute.
 
La femme battue elle-même, si elle craint de se rendre au commissariat, peut appeler l’INF ou se rendre sur sa plateforme pour remplir un formulaire de dépôt de plainte en ligne.
 
Informé, l’INF pourra agir pour protéger la femme battue en menant diverses actions notamment en saisissant la justice, soit avec la femme battue elle-même, soit seul.
 
Les statuts de lNF lui permettent de porter plainte contre toute personne qui bat sa femme ou une femme et de se constituer partie civile - On connaît le syndrome de la femme battue ou le syndrome de Stockholm qui empêche la victime de violence de se rendre compte qu’elle subit de la violence - 
 
La possibilité offerte à l’INF de se constituer partie civile au procès des auteurs de violences faites aux femmes peut paraître comme une autre exception au principe prévu à l’article 2 du code de procédure pénale selon lequel « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction »
 
La constitution de partie civile peut se faire à tout moment tant qu’un jugement n’a pas été rendu. Elle peut se faire avant l’audience ou pendant l’audience.
 
La constitution de partie civile de l’INF lui permet d’être informé du déroulement de la procédure, de faire appel à un avocat, d’être entendu sur l’affaire, d’avoir accès aux pièces du dossier, de demander des actes d’investigation, d’aider à chiffer le montant du préjudice de la victime directe et de demander des dommages et intérêts. Bref, la constitution de partie civile de l’INF lui permet d’être actif dans les affaires de femmes battues. On peut dire qu’il s’agit là d’une alerte forte envoyée aux hommes qui battent leur épouse.
 
Mais il n’y a pas que l’INF qui puisse porter plainte et se constituer partie civile dans les affaires de femmes battues, certaines associations lorsqu’elles ont été agrées à cette fin, peuvent aussi porter plainte et se constituer partie civile au procès de femmes battues.
 
Dédji KOUNDE
 
Décret n° 2021-391 du 21 juillet 2021 portant création et approbation des statuts de l’Institut national de la femme – Décret n° 2021-613 du 17 novembre 2021 portant modification des statuts de l’Institut national de la femme – Art 2 du code de procédure pénale - 
Comments

Droit de savoir - Ep. 2 - saison 6

16/1/2024

Comments

 
La constitution de partie civile de l'Institut national de la femme: quel intérêt?
Comments

La caution judicatum solvi

15/1/2024

Comments

 
​Jugement ADD n° 033/23/CJ1/SI/TCC
 
Une société MIDAS OVERSEAS a assigné devant le tribunal de commerce de Cotonou plusieurs autres sociétés et demande leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 100 millions de francs CFA.
 
La société MIDAS OVERSEAS explique avoir passé une commande de 8 containers de cajou et avoir versé la somme totale de 78.093.373 francs CFA. La société MIDAS OVERSEAS ajoute qu’à réception des 7 premiers containers, elle a constaté que la marchandise n’est pas conforme aux stipulations contractuelles et que la marchandise avait subi des dommages et intérêts en cours de transport.
 
Les sociétés défenderesses ont soulevé l’exception de caution judicatum solvi au motif que la société MIDAS OVERSEAS est une société de nationalité indienne.
 
Le tribunal a rappelé l’article 166 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes qui dispose : « Sauf conventions diplomatiques et instruments communautaires contraires, l’étranger, demandeur principal ou intervenant à titre principal, peut être tenu, si le défendeur le requiert, de fournir une caution destinée à garantir le paiement des frais et des dommages et intérêts auxquels il pourrait être condamné, à moins qu’il ne justifie que la valeur des ses immeubles situés en République du Bénin est suffisante pour répondre de ses condamnations éventuelles. Il pourra être substitué à la caution, un cautionnement dont le montant sera fixé par le juge ou toutes autres garanties suffisantes laissées à l’appréciation du juge. Cette caution ne peut être exigée ni en matière de référé, ni lorsque le demandeur étranger agit en contestation de saisie ».
 
Le tribunal tranche avant dire droit et décide que la caution judicatum solvi à verser par la société MIDAS OVERSEAS à la Caisse des Dépôts et consignations du Bénin est fixée à 2 millions de francs CFA.
Jugement ADD 033/23/CJ1/SI/TCC du 15 décembre 2023
File Size: 192 kb
File Type: pdf
Télécharger un fichier

Comments

Recevabilité d'un appel et validité de la transformation d'une société

14/1/2024

Comments

 
​Arrêt n° 178/2023 du 26 octobre 2023
 
La recevabilité d’un appel ne peut s’apprécier au regard de la contestation de la validité de la transformation d’une SARL en SAS.
 
Une société dénommée GENILAND a fait pratiquer contre une autre société dénommée CDM deux saisies-attribution de créances. La société CDM a, devant le président du Tribunal de commerce de Lubumbashi, contesté les saisies. L’action en contestation des saisies a été partiellement déclarée fondée et l’une des saisies a été annulée.
 
La société CDM a relevé appel de l’ordonnance du président et la Cour d’appel a rendu un arrêt partiellement confirmatif en ce qui concerne l’annulation de l’une des saisies. La Cour d’appel statuant à nouveau a annulé la deuxième saisie.
 
La société GENILAND s’est pourvu en cassation en soulevant deux moyens. Dans la seconde branche de son premier moyen, la société GENILAND reproche à la Cour d’appel d’avoir retenu la capacité et la qualité d’agir devant elle de la société CDM qui pourtant ne s’était pas valablement transformé de Société à responsabilité limitée (SARL) en Société par action simplifié (SAS).
 
La CCJA répond que le droit d’appel est expressément reconnu à toute partie à une décision rendue en premier ressort ; que la recevabilité d’un tel appel ne peut s’apprécier au regard de la contestation de la validité de la transformation d’une SARL en SAS extérieur au titre mis à exécution.
 
Le pourvoi est rejeté.
 
Arrêt 178-2023 Geniland vs dongfang
File Size: 183 kb
File Type: pdf
Télécharger un fichier

Comments

Un exemple de violation de l'article 35 de la Constitution

13/1/2024

Comments

 
​Décision DCC 23-259 du 7 décembre 2023
 
L’article 35 de la Constitution est violé lorsque la décision de sursis à statuer pour exception d’inconstitutionnalité n’est pas transmise au plus tard dans les 8 jours à la Cour constitutionnelle.
 
Une société sollicite devant la chambre des procédures présidentielles l’exécution forcée d’une ordonnance rendue par le juge d’instruction du premier cabinet du tribunal de première instance de première classe de Cotonou.
 
Le défendeur dans la procédure soulève deux exceptions d’inconstitutionnalité. Il soulève d’abord l’exception d’inconstitutionnalité des articles 202, 583 et 596 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes. Ces articles, selon lui, seraient contraires aux dispositions des articles 26 et 122 de la Constitution et 3.1 et 3.2 de la Charte Africaine des Droits de l’homme et des Peuples.
 
Le défendeur soulève également l’inconstitutionnalité de l’article 588 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes tel que modifié par la loi de modernisation de la justice qui serait, selon lui, contraire aux dispositions de l’article 122 de la Constitution.
 
Sur l’inconstitutionnalité des articles 202, 583 et 596 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, la Cour constitutionnelle rappelle avoir, par décision DCC 11-011 du 25 février 2011 déclaré conforme à la Constitution toutes les dispositions de la loi portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes. La Cour déclare alors irrecevable cette exception d’inconstitutionnalité en raison de l’autorité de la chose jugée.
 
Sur l’inconstitutionnalité de l’article 588 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, la Cour explique que l’exception d’inconstitutionnalité est régie par l’article 201 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes et non pas par les dispositions de l’article 588 alinéa 3 visé.
 
La Cour constitutionnelle retient donc que l’article 588, alinéa 3 tel qu’il résulte de la loi de modernisation de la justice, n’est pas contraire à la Constitution.
 
La Cour constitutionnelle constate qu’alors que la décision de sursis à statuer du président du tribunal devait lui être transmise dans un délai de 8 jours, elle ne lui a été transmise que bien plus tard.
 
La Cour énonce l’article 35 de la Constitution qui dispose : « Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun ».
 
La Cour en déduit que le président du Tribunal de commerce de Cotonou a violé l’article 35 de la Constitution.
DCC 23-259 du 7 décembre 2023
File Size: 851 kb
File Type: pdf
Télécharger un fichier

Comments

LegiBenin-actu du 12 janvier 2024

12/1/2024

Comments

 
PhotoModeste ADANI Journaliste




​Au menu de ce numéro de LegiBenin-actu, le conseil des ministres, l’absence de lien entre la recevabilité d’un appel et l’appréciation de la transformation d’une société, la caution judicatum solvi, la violation de l’article 35 de la Constitution. 

Comments

Les contrôles routiers

11/1/2024

Comments

 
Qu’est-ce qu’un contrôle routier ?
En quoi consistent les contrôles routiers ?
Peut-on refuser de se soumettre à un contrôle routier ?
 
Le contrôle routier c’est le contrôle effectué par les forces de l’ordre sur un véhicule et son conducteur à l’occasion d’un trajet en voiture. Ce contrôle débute par un ordre qui est donné au conducteur de s’arrêter. Cet ordre peut être donné en raison d’une infraction constatée par les policiers ou sans raison particulière. Dans ce dernier cas, il s’agit d’un contrôle de routine.
 
Les contrôles routiers ont pour but de diminuer le nombre d’accidents sur nos routes. Ils se font à titre de prévention car la peur du gendarme oblige les automobilistes à être en règle. Ils se font également dans un but répressif c’est-à-dire pour sanctionner tous les conducteurs qui ne se conforment pas aux règles du code de la route.
 
Les contrôles routiers comprennent le contrôle des papiers du conducteur, le contrôle du véhicule, le contrôle de vitesse et les contrôles d’alcoolémie et de stupéfiants.
 
Le contrôle des papiers du conducteur
 
Le conducteur de véhicule qui est contrôlé doit pouvoir présenter à la demande des policiers les documents suivants : le certificat d’immatriculation du véhicule, son permis de conduire, l’attestation de contrôle technique et l’attestation d’assurance.
 
La non-présentation de l’un ou l’autre de ces documents constitue une infraction dont il sera intéressant que le centre national de sécurité routières informe clairement des sanctions prévues.
 
La non-présentation de chaque document constitue une infraction mais le défaut de chacun de ces documents constitue également une infraction.
 
Il faut donc distinguer le fait de ne pas pouvoir présenter sur le champs un document et l’inexistence de ce document.
 
Le contrôle du véhicule
 
Le contrôle du véhicule consiste également au contrôle de l’équipement extérieur du véhicule éclairage, pneumatique etc et au contrôle du contenu du véhicule en regardant l’intérieur du véhicule à travers ses espaces ouverts.
 
Si en procédant de l’extérieur à l’examen de l’intérieur du véhicule, les policiers soupçonnent la commission d’une infraction autre qu’une infraction routière, ils peuvent alors procéder à la fouille du véhicule.
 
La fouille d’un véhicule par un policier ne doit pas se faire sans raison valable. Il faut que cela se fasse, soit sur réquisition du procureur de la république, soit en raison d’un soupçon d’infraction flagrante, soit pour prévenir une atteinte grave à l’ordre public. Les policiers procèderont ainsi à la fouille d’un véhicule dans lequel ils soupçonnent la dissimulation de produits interdits.
 
Les défauts techniques sur un véhicule sont sanctionnés par une amende de 5.000 francs CFA.
 
Les contrôle de vitesse et d’alcoolémie
 
La vitesse et l’alcool au volant sont les principales causes d’accident sur nos routes. C’est pourquoi les policiers veillent à ce que les chauffeurs qui ne respectent pas les limitations de vitesse et ceux qui sont ivres au volant soient sanctionnés.
 
Il convient de rappeler que la vitesse est limitée en agglomération à 50km/h et hors agglomération, sur les routes nationales, à 80km/h ou 90 km/h. En toute hypothèse, il faut respecter les limites de vitesse indiquée sur les panneaux de signalisation.
 
Le contrôle de vitesse peut se faire de visu par la police ou au moyen d’un cinémomètre encore appelé radar. Il est important de préciser que le cinémomètre n’est pas le seul moyen de contrôle de vitesse admis. L’essentiel est d’apporter la preuve sans faille de la vitesse du véhicule contrôlé. Le contrôle par cinémomètre reste cependant le plus fiable à conditions qu’un certain nombre de règle de vérification de l’outil soit respecté.
 
L’excès de vitesse est sanctionné par une amende de 10.000 francs CFA. Le contrôle de l’état d’ivresse d’un conducteur se fait par alcootest ou éthylotest. La conduite en état d’ivresse est sanctionnée par une amende de 10.000 francs CFA.
 
Lorsque les policiers font signe à un conducteur de s’arrêter, celui-ci doit impérativement s’arrêter. Le refus de s’arrêter est une infraction appelée refus d’obtempérer. C’est le lieu de rappeler que le texte qui régit cette infraction est totalement dépassé. Ce qui ne permet pas une lisibilité dans la sanction de cette infraction.
 
Lors du contrôle routier, le chauffeur contrôlé doit éviter de perdre son sang-froid. Il ne faut surtout pas mal parler aux policiers même si l’on n’est pas d’accord avec eux. Il y a des moyens de faire valoir ses droits. Le fait d’insulter ou d’injurier un policier est une infraction que l’on appelle outrage à personne dépositaire de l’autorité publique.
 
Enfin, il n’est pas permis de refuser de se soumettre aux vérifications du policier. Cela constitue également une infraction.
 
Si le conducteur de véhicule qui fait l’objet d’un contrôle de police a des obligations, le policier aussi doit avoir un comportement exemplaire, mesuré et non excessif.
 
Pour moins d’accident sur nos routes en 2024, souhaitons le vote d’un nouveau code de la route avec la prise de tous ses décrets d’application afin de donner plus de lisibilité aux actions de prévention et aux actions de répressions des infractions routières.

Dédji KOUNDE
 
Références: Arrêté n° 6138 M. du 24 juillet 1956 portant réglementation de l’usage des voies routières ouvertes à la circulation publique – Décret n° 2008 – 194 du 8 avril 2008 portant modalités de perception et de répartition des pénalités relatives aux infractions à la réglementation routière, recouvrables par le Centre national de sécurité routière – art. 408 du code pénal – art. 213 du code CIMA. 


Comments

Dans le box - numéro 8 - saison 1

11/1/2024

Comments

 
Photo
Kolawolé BIAOU Journaliste - chroniqueur judiciaire
Comments

Un vol de poulet qui conduit à l'identification d'un braqueur.

9/1/2024

Comments

 
​Nous sommes dans la commune de N’Dali et le mardi 03 octobre 2023 vers 22h. Yaya roule sur une piste en direction de sa résidence. Des individus surgissent, barrent la route et aussitôt à portée de leur main, assènent des coups de machettes au cou à Yaya.

Yaya s’évanouit immédiatement sans avoir le temps de mémoriser les visages de ses agresseurs. Une chose, une seule est cependant restée dans sa mémoire avant sa perte de connaissance, c’est leur nombre et le nombre de coups reçus :« ils étaient 03 personnes et j’ai reçu trois coups au cou » a laissé entendre Yaya à la barre le 16 novembre dernier.

Un homme, passant par là quelques minutes après l’agression de Yaya, conduit vite celui-ci au centre de santé le plus proche. Pris en charge en urgence, Yaya a son pronostic vital stabilisé et se remet de ses blessures. Yaya a eu la vie sauve grâce à ce bon samaritain.

Une semaine après l’agression, dans un campement pas très loin de l’habitation de Yaya, au petit matin autour de 04h 30, un jeune est arrêté avec une moto. Le jeune homme, la vingtaine à peine, est pris en flagrant délit de vol de poulets.

Photo
Kolawolé BIAOU Journaliste - chroniqueur judiciaire
Son coéquipier a pu prendre sa jambe au cou. Aboubakar, c’est le nom que nous lui prêtons est conduit au commissariat d’arrondissement avec la moto. Auditionné, Aboubakar reconnaît les faits.
Quelqu’un par-là constate que la moto de Aboubakar ressemble à s’y méprendre à la moto de Yaya qui avait été braqué quelques jours plus tôt. Yaya reçoit une alerte et se porte au commissariat pour vérification de sa moto. « C’est ma moto c’est bien elle » s’écrie Yaya après quelques minutes d’observation minutieuse de la prétendue moto de Aboubakar.
Yaya s’écrit alors « j’ai retrouvé un de mes bourreaux. Dieu me le livre. Merci mon Dieu ».
A la question de savoir à qui appartient la moto, Aboubakar répond invariablement que c’est la sienne. Je l’ai acheté. Dans ses déclarations à l’OPJ Aboubakar dit avoir fait un troc avec complément d’argent pour l’avoir. Yaya quant à lui, apporte les preuves que la moto est bien à lui. Aboubakar n’apporte aucune preuve.

Aboubakar est présenté au procureur et placé sous mandat de dépôt. Aboubakar a comparu le 16 novembre dernier. Après son identification à la barre, le président lui annonce.

Président : Monsieur, vous êtes accusé de vol de poulet et de coups et blessures sur cet homme à qui vous avez arraché sa moto. Reconnaissez-vous les faits ?
Aboubakar : J’ai volé les poulets c’est vrai. Mais je n’ai tenté de tuer qui que soit pour lui arracher sa moto. La moto je l’ai achetée.
Président : Etes-vous sûr de l’avoir acheté ?
Oui répond Aboubakar.
Où sont les papiers d’achat, le reçu et les papiers de la moto ?
La mère de Aboubakar avance et tend au président des papiers qu’elle vient de sortir d’un sachet. Alors que le président y jette un coup d’œil, le procureur lance à Aboubakar.
Procureur. Au commissariat vous avez dit que c’était un troc pour avoir la moto, pourquoi maintenant vous nous dites que vous l’avez acheté ? Dites nous alors à combien vous l’avez achetée ?
Aboubakar : Oui j’ai dit que c’est un troc mais avec un complément d’argent.
Le procureur : Vous mentez, vous n’avez rien acheter. Aucun troc avec complément d’argent ne s’est produit. Où est celui qui vous a vendu la moto ? où habite-t-il ?
Aboubakar : Je ne sais pas où il habite. Je ne sais où il est. Je ne le connais pas. Je l’ai rencontré au marché avec la moto qu’il voulait vendre. La moto m’a intéressé et je l’ai achetée. Et ce sont les papiers de la moto qu’il m’a remis que ma mère vient de vous transmettre.
Procureur : Aboubakar, arrêtez de nous tourner en bourrique, les papiers que vous exhibez depuis les enquêtes préliminaires n’ont rien avoir avec la moto retrouvée chez vous. Dites nous la vérité.
Aboubakar garde le silence.

Le procureur requiert alors contre Aboubakar 45 mois d’emprisonnement ferme et 130 mille francs de dommages et intérêts somme dépensées par Yaya pour faire face à ses soins. Yaya avait en effet déjà récupéré sa moto après avoir prouvé qu’elle lui appartient.
Le président condamne Aboubakar à 20 mois d’emprisonnement ferme et à 130 milles de dommages et intérêts à verser à Yaya.
Comments

Droit de savoir - Ep. 1 - Saison 6

9/1/2024

Comments

 
Les contrôles routiers
Comments

L' explication de la notion de "trouble à l'ordre public" par la Cour constitutionnelle

7/1/2024

Comments

 
​Décision DCC 23-265 du 21 décembre 2023
 
« L’ordre public ne peut être troublé ou méconnu qu’en cas de manquement à une prescription légale ou règlementaire ou encore en cas de risques avérés de trouble à l’ordre public »
 
Les fidèles d’une Eglise se voient interdits par le préfet de l’Atlantique, l’organisation de leur pèlerinage de la nativité en son lieu habituel. Le représentant de cette Eglise saisit alors, au nom de l’Eglise, la Cour constitutionnelle et demande qu’il soit dit que le préfet a violé le droit à la liberté de culte consacré par l’article 23 de la Constitution béninoise.
 
En réponse, le préfet justifie sa décision par l’existence de risques de trouble à l’ordre public lors du pèlerinage projeté. Ces risques, selon lui, résulteraient de l’opposition d’un camp de l’Eglise à l’organisation de ce pèlerinage.
 
Après avoir constaté le défaut de capacité à ester en justice de l’Eglise qui l’a saisie et déclaré irrecevable la requête, la Cour a tout de même décidé de se prononcer d’office en vertu de l’alinéa 2 de l’article 121 de la Constitution, s’agissant d’un droit fondamental à protéger.
 
Pour retenir que le préfet de l’Atlantique a violé le droit à la liberté de culte, la Cour a d’abord clarifié la notion de trouble à l’ordre public. La Cour mentionne que : « l’ordre public ne peut être troublé ou méconnu qu’en cas de manquement à une prescription légale ou règlementaire ou encore en cas de risques avérés de trouble à l’ordre public ».
 
La Cour a ensuite considéré que les risques de trouble à l’ordre public évoqués par le préfet n’étaient pas avérés puisque ceux-ci n’étaient prouvés que par des décisions de justice frappées d’appel.
 
DCC 23-265 du 21 décembre 2023
File Size: 825 kb
File Type: pdf
Télécharger un fichier

Comments

LegiBenin-actu du 5 janvier 2024

5/1/2024

Comments

 
PhotoModeste ADANI Journaliste




​​        Au menu de ce numéro de LegiBenin-actu, la clarification de la notion de trouble à l’ordre public par la Cour constitutionnelle, le périmètre de compétence de la CCJA en matière de saisie immobilière et des divers.

Comments

Une autre compréhension du champ de compétence de la CCJA

5/1/2024

Comments

 
​La CCJA est compétente dès lors qu’une affaire est relative à la saisie immobilière.
 
Une structure de recouvrement a procédé à la saisie d’un bien immobilier appartenant à son débiteur, une société de transformation et de commercialisation de produits agricoles. A la suite de la signification de la saisie, la société a saisi le tribunal de grande instance de Tillabéry pour contester la saisie.
 
Par jugement, ce tribunal a prononcé la nullité de la procédure de saisie immobilière. En appel, la nullité de la saisie immobilière a été confirmée, la cour ayant déclaré nuls les actes d’appel. La structure de recouvrement s’est alors pourvue en cassation devant la CCJA et a demandé l’annulation de l’arrêt de la Cour d’appel en se fondant sur le droit interne nigérien relatif au statut des huissiers de justice.
 
La société défenderesse a aussitôt soulevé l’incompétence de la CCJA au motif que la CCJA n’est compétente que concernant les litiges qui soulèvent des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au Traité.
 
Pour retenir sa compétence, la CCJA a mentionné que l’affaire qui oppose les parties est relative à la saisie immobilière, qui est une matière régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
 
Elle a ensuite cassé l’arrêt de la Cour d’appel en se fondant uniquement sur la loi nigérienne portant statut des huissiers de justice et son décret d’application sans se fonder une seule fois sur l’Acte uniforme.
 
La CCJA a enfin évoqué et a abouti à l’irrecevabilité de l’appel aux termes de l’article 300 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
 
Faut-il retenir que la compétence de la CCJA s’étend à l’application du droit national dès lors que l’affaire concerne un domaine des Actes uniformes ?! 
Arrêt 160-2023 Tanyo vs sotragri
File Size: 192 kb
File Type: pdf
Télécharger un fichier

Comments

Dans le box numéro 7- saison 1

3/1/2024

Comments

 
Photo
Kolawolé BIAOU Journaliste - chroniqueur judiciaire
Comments

BONNE ANNEE 2024!

2/1/2024

Comments

 
Photo
En cette nouvelle année, je tiens, en tant que fondateur de LegiBenin, à vous adresser, en mon nom et au nom de l’équipe de LegiBenin, mes meilleurs vœux. Je souhaite que 2024 soit une année de bonne santé, de paix et d’évolution pour chacun et pour tous.
 
Au cours de l’année écoulée, LegiBenin a continué de s’affirmer en tant qu’acteur majeur du droit dans notre pays, à travers ses codes et ouvrages, à travers l’information juridique qu’elle apporte sur sa plateforme web, à travers les diverses émissions radio qu’elle produit. Cette diversité d’approche vise à répondre aux besoins variés de notre public, tout en renforçant notre présence dans le paysage juridique béninois.
 
Nous sommes heureux d’offrir des services juridiques complets au public, allant de la formation au conseil juridique à travers nos différents partenaires professionnels du droit (avocats, notaires, huissiers etc.) Nous n’oublions pas l’accompagnement personnalisé dans la sécurisation de vos biens fonciers (parcelles et domaines) au Bénin.
 
Notre engagement à être excellent et à innover constamment demeure inébranlable et nous continuerons à œuvrer pour contribuer de manière significative au développement du secteur juridique et de la justice au Bénin.
 
En 2024, que nos partenaires, nos collaborateurs, nos clients et nos auditeurs continuent de partager avec nous l’aventure du droit. Merci pour votre confiance et votre soutien continu. Que 2024 soit riche en accomplissements, en collaborations fructueuses et en moments de bonheur partagé. Bonne année à tous !
 
Dédji KOUNDE
Fondateur de LEGIBENIN
Comments
<<Previous
Forward>>

    Flux RSS

    Contact

    Téléphone en France :
    +33 (0) 7 62 35 59 35 (appel et WhatsApp)
    Téléphone au Bénin
    +229 60 40 15 15 (appel et WhatsApp)

    Courriel :
    [email protected]

    Photo
    ÉCOUTEZ LÉGIBENIN RADIO

    Archives

    Mai 2025
    Avril 2025
    Mars 2025
    Février 2025
    Janvier 2025
    Décembre 2024
    Novembre 2024
    Octobre 2024
    Septembre 2024
    Août 2024
    Juin 2024
    Mai 2024
    Avril 2024
    Mars 2024
    Février 2024
    Janvier 2024
    Décembre 2023
    Novembre 2023
    Octobre 2023
    Juillet 2023
    Juin 2023

    Catégories

    Tous
    Conférences
    Conférences
    Dans Le Box
    Droit De Savoir
    Forum Des Associations
    Journal Officiel
    Jurisprudence
    Legibenin Actu
    Visage De Justice

    Flux RSS

    Photo
2024 ® www.legibenin.com - Au coeur du droit
  • FILACTU
  • Conseils
  • SECURITE FONCIERE
  • ALLO DROIT