Suffit-il d’apposer une plaque sur une parcelle pour en être le propriétaire ?
A- La plaque, une pratique courante Il est une pratique courante au Bénin que les propriétaires de parcelle y apposent une plaque portant leur identité ainsi que leur coordonnées. Ces plaques ont pour but de permettre d’identifier le propriétaire de la parcelle. C’est aussi une façon de montrer que l’on est le propriétaire de la parcelle qui porte la plaque. Cette pratique, pouvons-nous dire, résulte de l’insécurité foncière. C’est une façon de protéger son bien foncier que d’y apposer une plaque portant son nom. La pratique des plaques ne règle malheureusement pas le problème d’insécurité foncière et cela se comprend aisément. Il ne faut pas confondre conséquences et solutions. La pratique des plaques crée parfois ce que nous oserons appeler la guerre des plaques et il n’est pas rare que des personnes découvrent comme Chabi que leur plaque a été enlevée, jetée et remplacée par une autre. Et ceci, comme s’il suffisait d’une plaque pour être ou devenir propriétaire d’une parcelle. B- Le titre foncier, seul titre de propriété Une plaque n’est pas un titre de propriété. Être propriétaire d’une parcelle au Bénin signifie en avoir le titre foncier. Le titre foncier est le seul et unique document qui confère la qualité de propriétaire d’une parcelle au Bénin. En dehors du titre foncier, il n’y a point d’autres documents qui confèrent la qualité de propriétaire. Celui qui possède une parcelle sans en avoir le titre foncier n’est pas propriétaire au regard de la loi. Il peut être considéré comme un présumé propriétaire. C’est le cas de plusieurs personnes qui ne possèdent pas le titre foncier de leur parcelle. Être un présumé propriétaire d’une parcelle, signifie être supposé propriétaire de la parcelle. Être un présumé propriétaire, c’est être peut-être le propriétaire au même titre qu’un autre qui est peut-être aussi propriétaire de la même parcelle. La présomption est une hypothèse, une supposition. Elle n’est pas forcément ce qui est. C- Les documents qui présument de la propriété Aux termes de l’article 4 du code foncier et domanial, les documents qui font présumer de la propriété d’une parcelle sont : - l’attestation de détention coutumière - l’attestation de recasement - les avis d’imposition des trois dernières années - le certificat d’inscription - le certificat administratif - le certificat foncier rural. On peut constater que la convention de vente ne fait pas partie des documents qui font présumer de la propriété d’une parcelle de terrain. La convention de vente enregistrée ou affirmée permet à l’administration fiscale de réclamer le paiement d’impôt à travers les avis d’imposition. Ce sont les avis d’imposition qui sont des documents présomptifs de propriété. D- La procédure de confirmation des droits Lorsqu’une personne détient l’un des documents qui font présumer de sa qualité de propriétaire d’une parcelle, cette personne, par une procédure, doit faire confirmer son droit de propriétaire. Confirmer son droit de propriétaire suppose d’écarter toute autre personne qui pourrait se revendiquer aussi propriétaire de la même parcelle, pour en devenir le seul et unique propriétaire ; le véritable propriétaire. La personne présumée propriétaire doit pour ce faire engager une procédure pour ne plus être présumée propriétaire mais pour devenir propriétaire. C’est la procédure de confirmation des droits. Cette procédure conduit, lorsque toutes les étapes ont été franchies, à l’obtention du titre foncier. C’est pour cette raison que le code foncier et domanial mentionne que « le régime foncier en vigueur en République du Bénin est celui de la confirmation des droits fonciers ». La plaque n’est pas un titre de propriété. Elle n’est même pas une pièce qui présume de la qualité de propriétaire. Il ne suffit donc pas d’apposer une plaque sur une parcelle pour en devenir le propriétaire ou en devenir le présumé propriétaire. Reconnaissons cependant que la plaque permet d’identifier celui qui se revendique propriétaire ou présumé propriétaire et d’anticiper un éventuel conflit domanial. Précisons par ailleurs que le code général des impôts actuellement en vigueur fait obligation en son article 161 aux propriétaires de parcelles de terrains non bâtis d’y apposer une plaque signalétique. Le but est ici purement fiscal. Dédji KOUNDE Art. 4 – art. du code foncier et domanial – art. 112 à 115 du code foncier et domanial - art. 161 du code général des impôts. Les plaques sur les parcelles
C'est une pratique courante au Bénin que d'apposer une plaque sur sa parcelle non bâtie. Quel sens peut-on donner à cette pratique? Suffit-il d'apposer une plaque sur un terrain pour en être le propriétaire? Au journal officiel du 15 Janvier 2024, la publication de nombreux décrets notamment le décret n°2023-489 du 26 septembre 2023 portant exemption de visa d’entrée et de séjour en République du Bénin au profit des ressortissants de la République populaire de Chine, le décret no2023-517 du 18 octobre 2023 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Commission nationale d’étude des équivalences de diplômes et le décret n°2023-494 du 26 septembre 2023 portant réglementation des établissements d’hébergement touristique au Bénin.
Le décret no 2023-489 du 26 septembre 2023 portant exemption de visa d’entrée et de séjour en République du Bénin au profit des ressortissants de la République populaire de Chine. Selon l’article premier de ce décret, les ressortissants de la République populaire de Chine, détenteurs de passeport ordinaire en cours de validité, sont autorisés à entrer et sortir de la République du Bénin en une ou plusieurs périodes pour une durée maximale de trente (30) jours. Toutefois, il faut noter que les autorités béninoises compétentes peuvent refuser l’accès au territoire national ou interrompre le séjour de tout ressortissant chinois considéré comme une menace à l’ordre public, à la santé ou à la sécurité. Le décret n° 2023-517 du 18 octobre 2023 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Commission nationale d’étude des équivalences de diplômes. L’équivalence est au sens de l’article 4 de ce décret, une décision officielle qui détermine la correspondance d’un diplôme étranger dans le système d’enseignement national. Selon l’article 2 de ce décret, la Commission nationale d’étude des équivalences de diplômes est chargée d’étudier les demandes d’équivalence et d’apprécier le niveau d’étude des diplômes ou titres étrangers scolaires, professionnels et universitaires qui lui sont soumis et de leur attribuer le cas échéant, les équivalences administratives civiles appropriées. Les diplômes et certificats sanctionnant des formations idéologiques, des formations religieuses ou spécifiquement militaires ne sont pas dans le champ de compétence de la commission. L’article 22 précise que la liste des pièces constitutives d’un dossier de demande d’équivalence de diplôme est fixée par acte règlementaire du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le décret n°023-494 du 26 septembre 2023 portant réglementation des établissements d’hébergement touristique au Bénin L’article 1er de ce décret définit certains concepts comme chambre d’hôtels, établissement d’hébergement touristique, propriétaire, promoteur. L’article 3 précise que ce décret s’applique à toute personne physique ou morale créant ou exploitant un établissement d’hébergement touristique quel qu’en soit le type ou la taille en République du Bénin. L’article 4 mentionne que l’hôtel, le camping, la résidence de tourisme, le camping, de droit béninois ou étranger implantés sur le territoire béninois sont considérés comme des établissements d’hébergement touristique. Aux termes de l’article 8, l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique est assujettie à une autorisation qui se délivre à l’exploitant qui est enregistré au Registre de commerce et de crédit immobilier. CCJA, 3e ch, 06 juillet 2023, n° 162/2023 Gagnant d’une cagnotte de 200 000 000 FCFA mise en jeu le 03 juin 2014 par une société de pari, un parieur s’est vu en droit de réclamer l’exécution de l’obligation qui incombait à ladite société sur la base du contrat aléatoire que constitue son pari. Mais ayant présenté le ticket de la combinaison gagnante afin de recevoir la somme gagnée, la société de pari lui a opposé un refus de paiement au motif qu’il a regardé l’arrivée de la course avant de jouer. Le parieur s’est pourvu en cassation de l’arrêt n°39/2013-2014 du 04 mai 2016 rendu par la cour d’appel judiciaire de Libreville. En effet, le parieur a d’abord assigné la société de pari devant le tribunal de première instance de Libreville afin de se faire payer la somme de 200.000.000 FCFA et pour réparation de préjudice. Par jugement du 30 juin 2015, le tribunal de première instance de Libreville a fait droit aux demandes du parieur. A la suite de l’ appel interjeté par la société de pari, ce jugement a été infirmé en toutes ses dispositions par la cour d’appel judiciaire de Libreville en application du code de procédure civile, du code civil gabonais ancien et du Règlement de la société de pari par l’arrêt du 04 mai 2016 ; en faisant un lien entre le fait que le parieur ait regardé l’arrivée de la course avant de jouer et le fait de l’arrivée tardive du ticket de la combinaison gagnante au service de centralisation. C’est contre cet arrêt que pourvoi a été formé devant la CCJA. La partie défenderesse au pourvoi a soulevé l’incompétence de le CCJA pour connaître de l’affaire ; la cour devrait donc nécessairement se prononcer sur sa compétence avant de connaître de l’objet de la demande. La Haute Cour commune de justice se retrouvait dans la mission de juger si elle était compétente pour connaître du recours en cassation de l’arrêt n°39/2013-2014 du 04 mai 2016 rendu par la cour d’appel de Libreville en application du code de procédure civile, du code civil gabonais ancien et du Règlement de la société de pari ou non. La CCJA est-elle compétente pour connaître de la demande en cassation d’un arrêt rendu par une cour d’appel en application de dispositions nationales ? Une fois encore, la CCJA précise son champ de compétence. Il s’infère de l’article 14 du traité de Québec relatif à l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des affaires que deux conditions cumulatives sont exigées pour que la CCJA soit compétente pour connaître d’une affaire. Primo, il faut que le litige relève de l’application du traité susvisé, des règlements pris pour l’application dudit traité ainsi que pour articuler les procédures en droit OHADA et des Actes uniformes. Secundo, il faut que le recours soit à l’attaque d’une décision rendue en appel ou en dernier ressort par un tribunal de première instance d’un Etat membre du Traité. En l’espèce, les parties au litige se confrontent sur des questions relevant de l’exécution d’un contrat aléatoire, donc d’une matière qui n’est pas prise en compte par les textes de l’OHADA mais plutôt régie par le Code civil gabonais ancien et le Règlement de la Société de Pari. Ni les moyens au pourvoi, ni ceux développés devant les juridictions inférieures n’ont été rapprochés, ni principalement, ni accessoirement des textes susmentionnés conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 3 du traité constituant l’OHADA. Par conséquent, la Cour s’est déclarée incompétente. Les conditions prévues pour que la compétence de la CCJA soit acquise n’étant pas réunies, la solution de la cour emporte la conviction pour le cas d’espèce. Cet arrêt de la cour situe à nouveau le domaine de compétence de la CCJA qui relève de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des affaires (OHADA). La CCJA se charge donc uniquement de l’application uniforme des textes régissant le Droit des affaires selon ladite organisation. Exaucée HESSOU
Juriste droit OHADA Prix de l'équipe championne du concours Génie en herbe OHADA (CIGHO) 2023 La chronique d’aujourd’hui vous amène d’abord dans l’arrondissement de Honli dans la commune d’Abomey pour découvrir un cas d’exploitation de mineur. Nous irons ensuite à Parakou où Adolphe, se faisant passer pour l’envoyé du procureur spécial de la CRIET a fait prendre leur jambe à leur cou à des ramasseurs de sable de rigole.
Dans une affaire pénale, le défaut de plainte de la victime entraine-t-il automatiquement l’arrêt des poursuites ?
La plainte est l’acte par lequel une personne qui s’estime victime d’une infraction en informe le procureur de la République. La victime peut porter plainte en écrivant directement au procureur de la République ou en s’adressant à un commissariat. Lorsqu’une plainte est déposée, une enquête est ouverte. Cette enquête réalisée par les policiers permet de réunir les éléments nécessaires à la prise d’une décision quant à la suite à donner à la procédure Lorsqu’il estime, à partir des preuves obtenues lors de l’enquête, que l’infraction objet de la plainte peut avoir été réellement commise, le procureur décide de poursuivre le mis en cause. Il le traduit dès lors devant le tribunal pour qu’il y soit jugé ou il envoie le dossier vers un juge d’instruction. Si le procureur estime qu’il n’y a pas d’éléments ou qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments tendant à la culpabilité du mis en cause, il procède alors à un classement sans suite. A- En principe Une enquête peut être menée à la suite, non pas d’une plainte mais d’une dénonciation ou d’un constat et elle peut aboutir à la poursuite du mis en cause par le procureur de la République devant le tribunal. Cela signifie que la plainte de la victime n’est pas indispensable à la poursuite du mis en cause par le procureur de la République. Le principe est que l’action du procureur de la République, qu’on appelle action publique n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte. Les décisions du procureur de la République ne sont pas conditionnées par l’existence d’une plainte. Le refus d’une victime de porter plainte n’empêche donc pas le procureur d’user de ses prérogatives pour faire déférer le mis en cause, lui décerner un mandat de dépôt en cas d’infraction flagrante et de le faire juger par un tribunal qui décidera de sa culpabilité ou non. B- Quelques exceptions Pour certaines infractions qui mettent en cause essentiellement les intérêts privés, l’action du procureur est conditionnée par l’existence d’une plainte. Pour ces infractions là une poursuite ne peut être engagée que si la victime a porté plainte. Ce sont des exceptions. Les infractions d’atteintes à la vie privée font parties des infractions dont la poursuite ne peut être engagées en l’absence de plainte de la victime. L’article 612 du code pénal mentionne d’ailleurs : « Dans tous les cas prévus aux articles 608 à 610 du présent code, l’action publique ne pourra être engagée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit ». La diffamation, l’offense commise publiquement envers les chefs d’Etats étrangers, les chefs de Gouvernements étrangers et les ministres des affaires étrangères des Gouvernements étrangers, l’outrage commis publiquement envers les chefs d’Etat, les ambassadeurs ou les ministres plénipotentiaires, les envoyés, les chargés d’affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près le Gouvernement de La République du Bénin sont aussi des infractions dont la poursuite nécessite l’existence d’une plainte. C’est ce qui ressort de l’article 306 du code de l’information et de la communication. Cet article mentionne d’ailleurs plusieurs autres infractions pour lesquelles la poursuite nécessite l’existence d’une plainte. Dans certaines infractions, la plainte de l’administration est nécessaire pour qu’il y ait poursuite. L’article 511 du code des impôts prévoit par exemple « que les poursuites pénales sont engagées sur plainte du directeur général des impôts ». Il faut retenir que pour la plupart, la très grande majorité des infractions, il n’est point besoin de plainte pour que le procureur agisse. Pour quelques rares infractions, l’action du procureur est conditionnée à l’existence d’une plainte de la victime ou parfois de l’administration. Références: Art. 608 à 610 du code pénal – art. 612 du code pénal – art. 268, 277 alinéa 3 et 278 alinéa 2 du code de l’information et de la communication – art. 306 du code de l’information et de la communication – art. 511 du code des impôts. Dédji KOUNDE Le défaut de plainte
Lorsqu'une personne est interpellée et conduite au commissariat, l'on croit souvent qu'il suffit que la victime ne porte pas plainte ou qu'elle retire sa plainte pour que tout s'arrête et que la personne interpellée soit libérée. Dans une affaire pénale, le défaut de plainte de la victime entraîne-t-il automatiquement l'arrêt des poursuites? Existe-t-il des cas où le défaut de plainte entraîne l'arrêt des poursuites? Qui peut ouvrir une crèche au Bénin ?
Comment ouvre-t-on une crèche au Bénin ? C’est le décret n° 2012-416 du 6 novembre 2012 qui encadre la création et l’ouverture des crèches au Bénin. Toute personne physique (homme ou femme) ou toute personne morale (association ou société commerciale) peut ouvrir une crèche au Bénin. Pour ce faire, il faut remplir des conditions tenant à la personne même du promoteur. Le promoteur doit être de bonne moralité et en apporter la preuve par trois attestations de personnes de référence. S’agissant des personnes morales, c’est la bonne moralité du représentant légal qui doit être attestée. Le promoteur de la crèche doit avoir la collaboration du chef du centre de promotion sociale de la localité où sera implantée la crèche. Le promoteur, s’il s’agit d’une personne physique, doit avoir en outre, un emploi stable et rémunéré ou à défaut justifier d’une source crédible de revenus. L’ouverture d’une crèche est conditionnée par l’obtention d’une autorisation du Ministre de la famille. Pour obtenir cette autorisation, il faut évidemment en faire la demande. La demande adressée au Ministre de la famille doit être accompagnée d’un certain nombre de pièces, soit 16 pièces au total. Parmi les pièces à fournir, il faut les curriculum vitae et les casiers judiciaires du promoteur et du directeur de la crèche si ce dernier n’en est pas le promoteur. Une fois le dossier complet déposé au secrétariat administratif du ministère de la famille, il est étudié par un comité qui donne un avis favorable ou défavorable. Lorsque l’avis est favorable, le ministre de la famille, par arrêté, autorise la création et l’ouverture de la crèche. L’arrêté est établi et transmis au promoteur avec la publication au journal officiel. Il importe de préciser que le directeur d’une crèche est obligatoirement un professionnel de l’enfance et doit justifier d’un diplôme en sciences sociales. N’importe qui ne peut travailler dans une crèche. Pour travailler dans une crèche, il faut avoir au moins un niveau BEPC et être de bonne moralité. C’est pourquoi, pour chaque recrutement, une enquête de moralité doit être menée. Textes de référence : art. 1er, 4, 11, 12, 15, 16, 17, 29, 31 et 32 du décret n° 2012-416 du 6 novembre 2012 fixant les normes et standards applicables au Centre d’accueil et de Protection d’Enfants (CAPE) en République du Bénin. Dédji KOUNDE Mi-novembre 2023. Arouna est à son domicile à quand les policiers débarquent l’embarquent avec eux - direction le commissariat. Arouna est indexé par Salifou comme le receleur d’une moto Haouju qu’il a volé à son ami Arnaud. Sur insistance de Salifou qu’il est bien le receleur de la moto et qu’ils ont l’habitude de traiter de ce genre d’affaires ensemble, Arouna est déposé en prison le temps que l’affaire soit élucidée. Amis, Arnaud et Salifou se fréquentent souvent. Un jour, Arnaud demande à son ami Salifou de l’aider à faire un achat et lui remet sa moto pour ce faire. Salifou se rend disponible, prend la moto et s’en va pour rendre service à son ami. Les heures s’égrènent inexorablement et Salifou ne revient pas. Il ne reviendra d’ailleurs plus jamais. Salifou est porté disparu avec la moto de son ami Arnaud. Arnaud se met à sa recherche. Des semaines passent mais Salifou reste introuvable. Un jour heureusement Arnaud met la main fortuitement sur Salifou et l’embarque pour le commissariat de Salifou est déposé en prison. Jugé, il sera condamné à rembourser la moto de Arnaud. Ce qu’il ne fait pas. Arnaud le ramène au commissariat cette fois-ci à Parakou et là, patatras, Salifou désigne Arouna comme le receleur de la moto de Arnaud. C’est alors que Arouna est aussi interpellé et déposé à la prison civile de Parakou. Devant le tribunal ce 12 décembre, Salifou passe en premier à la barre. Président : Monsieur Salifou, qu’avez-vous fait de la moto de votre ami Arnaud ? Salifou : Je l’ai vendue Président : A qui l’avez-vous vendue ? l’acheteur reste où et à combien avez-vous vendu la moto ? Salifou : A lui qui est ici à côté de moi. Je lui ai vendu ça à 100.000 francs Président : Vous a-t-il dit qu’il voulait acheter une moto ? Salifou : Non. Président : Donc, ordinairement quand vous volez des choses c’est à lui que vous les vendez ? Salifou : Oui Président : Arouna à la barre. Arouna s’avance et monte à la barre Président : Connaissez-vous ce monsieur. Arouna : Oui je l’ai vu quelque fois Président : Il dit vous avoir vendu une moto à 100.000. Reconnaissez-vous les faits ? Arouna. : Il ment, il ne m’a jamais vendu une moto. On n’a jamais traité d’une pareille affaire lui et moi. A cette réponse le procureur prend la parole et lance : Qu’est-ce qui vous lie alors à cet homme ? Arouna : Rien du tout. Procureur : Si rien, comment peut-il alors dire que c’est à vous qu’il a vendu la moto ? Il n’est pas fou à ce que je sache ?! Arouna : Je ne sais pas pourquoi il m’accuse. Mais il a été piégé au téléphone. C’est exprès qu’il m’accuse. Il dit qu’il aurait besoin de 300.000 francs pour me disculper. Ma sœur a un audio de lui dans ce sens. Le président s’adressant à la foule : La sœur en question est-elle présente dans la salle ? Si oui, qu’elle avance. Une femme se lève aussitôt et avance en sortant un portable de son porte-monnaie. A la barre, elle se présente et dit. J’ai vraiment un enregistrement audio de Salifou et moi ici dans ce portable. Il ne me connait pas alors je l’avais appelé et j’ai sympathisé avec lui au téléphone. Je l’ai assuré de mon soutien et je l’ai encouragé. Et alors je lui ai demandé comment il pense faire pour se tirer d’affaire. C’est alors qu’il m’a avoué que c’est exprès qu’il accuse quelqu’un de receleur. Que si cette personne lui verse 300.000, il va la disculper. L’audio est joué dans le portable et la voix de Salifou est facilement identifiée. Le procureur prend la parole et dit : Monsieur Salifou, reconnaissez-vous cet échange et cet aveu. Salifou : Non ce n’est pas moi. Elle ment. Procureur : Ecoutez-bien l’échange. C’est pourtant vous qu’on entend là ! Salifou : Ce n’est pas moi Le président sourit et laisse entendre tout haut ce qui le fait sourire : Monsieur Salifou, monsieur Arouna vous a fait quoi ? pourquoi lui en vouloir autant ? Salifou garde le silence. Le ministère public prend alors la parole pour ses réquisitions, dit avoir noté une certaine constance dans les déclarations de Arouna et ne trouve chez Salifou aucun preuve des accusations qu’il porte à l’encontre de Arouna. En plus l’audio se trouve être en faveur de Arouna. Alors au bénéfice du doute, le procureur demande la relaxe pure et simple de Arouna. Le président prenant la parole, prononce la relaxe pure et simple de Arouna au bénéfice du doute. Quant à Salifou qui avait déjà été condamné dans le dossier le président dit qu’il n’y a pas lieu à une nouvelle condamnation. Arouna prend une profonde respiration en signe de soulagement, jette un regard satisfaisant et de gratitude à ses parents venus nombreux assister à cette audience. Arouna recouvre alors sa liberté. Crédit photographique : Collection de l'auteur Issa, la trentaine, parcourt monts et vallées pour acheter du soja et le revendre. Issa est commerçant de produits tropicaux. A l’occasion de l’un de ses différents déplacements, Issa rencontre Abdoulaye dans la commune de Bembéréké, arrondissement de Gamia. Abdoulaye semble sérieux et travailleur. Abdoulaye propose à Issa ses services pour trouver de nouveaux producteurs, pour prendre les marchandises et les stocker en attendant que Issa revienne dans la commune. Issa est séduit par le dévouement dont fait preuve Abdoulaye et se lie finalement d’amitié avec lui. Abdoulaye a en effet à peu près le même âge que Issa. Les deux s’entendent bien, se comprennent bien et une grande confiance naît entre eux. Désormais, c’est Abdoulaye, le représentant de Issa dans la commune. Issa demande à ses partenaires d’affaires de livrer les produits à Abdoulaye auprès de qui, il pourra les récupérer. Issa remet également de l’argent à Abdoulaye pour payer les fournisseurs. Abdoulaye a donc un fond de roulement. On en est déjà à environ 3.120.000 francs CFA de marchandises et de fonds détenus par Abdoulaye pour le compte de Issa. Issa veut maintenant aller récupérer les marchandises et reprendre le reste d’argent auprès de son ami Abdoulaye. Il appelle ce dernier. Sonnerie Allo Abdoulaye …. Comment vas-tu frangin ? Bien je crois ! Alors je viens demain ramasser les marchandises. A l’autre bout du téléphone Abdoulaye fait comprendre à Issa qu’il devra attendre encore une semaine car certains ont promis venir faire leur livraison dans la semaine. La semaine passe. Sans nouvelle de Abdoulaye, Issa décide de se rendre dans la commune pour comprendre ce qui se passe. Une fois à Gamia, Issa se rend dans le village où habite Abdoulaye. Au bout d’une heure de patience il finit par trouver son ami Abdoulaye. - Frangin, il y a quoi ? je n’ai plus de tes nouvelles ? Allons, tu vas me faire le point. Je vais récupérer mes marchandises. Abdoulaye reste silencieux - Mais c’est à toi que je parle non ? il y a quoi frangin ? - Rien, balbutia Abdoulaye qui ajoute : - Franchement, rien n’est disponible. - Quoi ? Est-ce que j’entends bien là ? Pourtant, des partenaires m’ont confié t’avoir livré de la marchandise. Ils mentent ou qu’est ce qui se passe. - Ils n’ont pas menti répond avec une voix à peine audible Abdoulaye. - Alors où sont passées mes marchandises ? Où est mon argent. Voyant Abdoulaye embarrassé, Issa comprend que quelque chose ne tourne pas rond. - Tu as mon argent au moins ? Abdoulaye secoue la tête répondant ainsi par la négation à la question de Issa. Issa convoque alors Abdoulaye au commissariat. Gardé à vue pendant 2 jours, Abdoulaye est placé sous mandat de dépôt. A la barre Abdoulaye reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Mais il refuse de dire ce qu’il a fait de l’argent de Issa et des marchandises qui lui ont été remis pour celui-ci.
A l’audience le 06 décembre 2023, le président demande à Abdoulaye Président : Qu’allez-vous faire pour que Issa entre en possession de ses fonds ? Abdoulaye : Silence Président : Je vous parle non ? Abdoulaye : Rien. Je n’ai rien. Président : Ah bon ? et votre famille ? elle ne veut pas vous aider ? Abdoulaye : Elle m’a abandonné. Je vais faire la prison pour payer ma dette. Procureur : C’est ce que vous croyez ? Vous pensez que le fait de faire la prison vous épargnera de rembourser l’argent de l’autre ? Sur ces mots le procureur demande que le prévenu soit condamné à trois ans d’emprisonnement ferme et au paiement de 3.120.000 F de dommages et intérêts à la victime Issa. Le président reprend la parole et qualifie l’acte de Abdoulaye d’abus de confiance et le condamne à 24 mois d’emprisonnement ferme et au paiement de 3.120.000F de dommages et intérêts. - Monsieur Issa même dans 20 ans dès que vous constatez qu’il a un peu de ressources, vous pouvez faire exécuter de force cette décision de justice renseigne le procureur à Issa. Cette affaire a été suivie au tribunal de première instance de Parakou et écrite par votre serviteur Kolawolé BIAOU. Au journal officiel du 1er janvier 2024, la publication de nombreux décrets, notamment le décret no 2023-455 du 13 septembre 2023 portant revalorisation de la pension minimum et de toutes autres catégories de pensions relevant de la Caisse Nationale de Sécurité, le décret no 2023-456 du 13 septembre 2023 portant revalorisation des rentes d’accident de travail et de maladies professionnelles gérées par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et le décret no 2023-478 du 13 septembre 2023 portant création du Centre d’assistance psychiatrique de Kpomassè et approbation de ses statuts.
Le décret no 2023-455 du 13 septembre 2023 portant revalorisation de la pension minimum et de toutes autres catégories de pensions relevant de la Caisse Nationale de Sécurité L’article 1er de ce décret précise que les pensions en paiement à la date du 1er janvier 2023 d’un montant de 24.000 FCFA sont portées à 31.200 FCFA. La lecture des autres articles de ce décret permet de constater que la revalorisation des pensions a été faite en fonction des marges salariales. Plus le salaire est élevé, moins sera le taux légal de revalorisation. L’article 10 de ce décret prévoit que le calcul de la pension des survivants est repris à partir de la pension revalorisée de l’assuré décédé auquel il est appliqué le taux légal. Le décret no 2023-456 du 13 septembre 2023 portant revalorisation des rentes d’accident de travail et de maladies professionnelles gérées par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale L’article 1er de ce décret revalorise de 5,3% les rentes dues au titre d’accidents de travail et de maladies professionnelles ayant entrainé la mort de la victime ou une incapacité permanente égale à au moins 20%. Aux termes de l’article 2 du décret : « Les rentes dues au titre d’accidents du travail et de maladie professionnelle ayant entraîné la mort de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 20% sont calculées sur la base du salaire minimum interprofessionnel garanti qui s’élève à 52.000 FCFA » Le décret no 2023-478 du 13 septembre 2023 portant création du Centre d’assistance psychiatrique de Kpomassè et approbation de ses statuts L’article 1er de ce décret institue le Centre d’Assistance psychiatrique de Kpomassè comme un établissement public à caractère social doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. L’article 3 de ce décret fixe l’étendue de cette autonomie financière qui est initialement de cent millions 100.000.000 FCFA. Raïssa est une élève en classe de terminale. Elle réside à Boukombé. Parallèlement à ses études, Raïssa est recrutée par le Centre de Promotion Sociale (CPS) pour collecter des données durant une période de 4 mois. Pour lui faciliter la collecte de données, le CPS lui remet un téléphone. Le 31 juillet 2023 à 3h, pendant que Raïssa dort paisiblement, les ampoules à l’intérieur et à l’extérieur du logement s’éteignent subitement. Raïssa se retrouve dans le noir. Elle s’interroge. Peut-être une coupure d’électricité ! Mais Raïssa sent la présence d’un individu dans sa chambre. Paniquée, elle crie : Au secours ! au secours ! Raïssa voit l’individu s’échapper dans l’obscurité. Impuissante, et incapable de l’identifier. Raïssa constate après que le délinquant a forcé la porte pour l’ouvrir avant de s’introduire dans sa chambre. Elle ne retrouve plus son téléphone personnel, ni celui du CPS et une somme de 1100F CFA. Raïssa vient de se faire cambrioler. Angoissée elle sollicite un voisin pour achever sa nuit chez lui. Très tôt le matin, Raïssa se rend au commissariat pour porter plainte. Pour le CPS, en dépit du constat du commissariat, il n’est absolument pas question que Raïssa dise que le téléphone lui servant à collecter les informations a été volé. D’ailleurs n’a-t-elle pas signé une décharge qui la rend responsable de la perte du matériel de travail ?! Ne s’est-elle pas engagée à restituer le matériel de travail après sa mission ?! Deux mois après le cambriolage, Raïssa tombe subitement sur le jeune Constant qui manipule un téléphone semblable à celui du CPS qui lui a été volé. Raïssa s’approche discrètement, Elle observe de près le téléphone. Elle ne doute plus de rien. C’est celui qui lui a été volé, car il ne ressemble en rien aux autres téléphones. Raïssa court au commissariat. - Je tiens mon cambrioleur, c’est Constant. Arrêté, Constant dit avoir acheté le téléphone auprès de Fidèle. Interpellé et déposé à la prison Civile de Natitingou le 28 septembre 2023, Fidèle a comparu de ce jour 06 décembre 2023. A la Barre
Le président : Monsieur, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés Fidèle : Je ne reconnais pas les faits Président : Où avez-vous eu le téléphone que vous avez vendu à constant ? Fidèle : C’est à la suite d’une à annonce faite sur Facebook que j’ai contacté mon vendeur. Il m’a donné rendez-vous et je l’ai rencontré près du stade de Natitingou où j’ai acheté le téléphone. Président : Connaissez-vous le vendeur ? Fidèle : Non je ne le connais pas Président : Vous arrive-t-il d’acheter de cette manière les choses ? Fidèle : Non monsieur. Raïssa présente au procès est invitée à la barre. Président : Madame Raïssa que demandez-vous ? Raïssa : Rien monsieur. J’ai récupéré le téléphone du CPS et Fidèle m’a remis une somme de 70.000f. Pour le ministère public Fidèle est couple de recel de bien volé et il demande de le condamner à 6 mois d’emprisonnement dont deux fermes et 4 assortis de sursis. Le tribunal en statuant en matière correctionnelle et en premier ressort condamne Fidèle à 6 mois d’emprisonnement dont deux fermes. Fidèle ayant déjà passé deux mois en prison regagne sa famille le jour même. |
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