Arrêt n° 1985-02/CJ-DF du 14 janvier 2022
« En invoquant d’office le principe de la prescription immobilière acquisitive [...] sans solliciter préalablement les observations des parties, les juges d’appel ont méconnu le principe du contradictoire » En avril 1978, un demandeur K.T. saisit par requête, le tribunal de première instance de Lokossa statuant en matière civile de droit traditionnel. Le demandeur conteste le droit de propriété sur une parcelle de terrain située à Azovè, au lieudit Segbehoué dans le district d’Aplahoué. Par jugement du 28 février 1980, le demandeur est débouté de ses prétentions sur la parcelle de terrain litigieuse. Mais il relève appel devant la Cour d’appel de Cotonou le 30 mars 1983. La Cour d’appel confirme le jugement. Monsieur K.T. se pourvoit alors en cassation devant la Cour suprême. Il fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Cotonou d’avoir violé le principe du contradictoire. Il reproche aux juges d’avoir fait d’office application de la règle de la prescription acquisitive sans recueillir préalablement les observations des parties. Monsieur K.T. se fonde sur l’article 17 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes. La Cour suprême rappelle qu’il est de principe que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations. La Cour retient « qu’en invoquant d’office le principe de la prescription immobilière acquisitive de l’article 17 du décret organique du 3 décembre 1931, sans solliciter préalablement les observations des parties, les juges d’appel ont méconnu le principe du contradictoire ». L’arrêt est cassé. La cause et les parties sont renvoyées devant la Cour d’appel d’Abomey. |
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