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« Le fait de ne pas désigner un expert ne peut être considéré comme un excès de pouvoir »

22/7/2023

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Arrêt n°014/2023 du 16 février 2023

Monsieur Bakary C. reproche à la Cour d’appel de commerce d’Abidjan de ne pas avoir ordonné une expertise immobilière avant de le condamner au paiement d’une indemnité d’éviction.
 
Monsieur Bakary C. est propriétaire d’un bien immobilier qu’il a donné à bail à la société Groupe d’Ecoles Secondaires et Supérieures dite GESS « Le progrès ».
 
Le 6 février 2018, monsieur Bakary C., par exploit d’huissier, donne congé de reprise à la société GESS. Monsieur Bakary C. souhaite en effet démolir l’immeuble abritant la société GESS et en reconstruire un autre à la place.
 
La société GESS conteste le congé et monsieur Bakary C. engage une procédure d’expulsion contre elle devant le tribunal de commerce d’Abidjan.
 
Devant le tribunal, la société GESS demande à titre reconventionnel, la condamnation de monsieur Bakary C. au paiement d’une indemnité d’éviction.
 
Le jugement d’expulsion est rendu et la demande d’indemnité d’éviction est rejetée.
 
La société GESS interjette appel devant la Cour d’appel de commerce d’Abidjan qui fait droit partiellement à ses demandes.
 
La Cour d’appel de commerce rend un arrêt avant dire droit par lequel, elle infirme les dispositions du jugement relatives à l’indemnité d’éviction et ordonne une expertise comptable à l’effet de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction à octroyer.
 
Après le dépôt du rapport de l’expert-comptable, par un deuxième arrêt, la Cour d’appel de commerce d’Abidjan condamne monsieur Bakary C. au paiement d’une indemnité d’éviction de 75 millions de francs CFA.
 
Ce dernier se pourvoit en cassation devant la CCJA et reproche un excès de pouvoir à l’arrêt l’ayant condamné au paiement de l’indemnité d’éviction.
 
Monsieur Bakary C. prétend que pour le condamner, la Cour d’appel n’a pas jugé opportun de recourir à une expertise immobilière alors qu’une bonne administration de la justice aurait dû déterminer ladite Cour à recourir à une telle expertise.
 
La CCJA répond ; « Mais attendu que l’excès de pouvoir, cas d’ouverture à cassation prévu à l’article 28 bis du Règlement de procédure de la Cour de céans, s’entend de la décision prise par une juridiction en dehors de ses attributions juridictionnelles ou encore la méconnaissance par le juge de l’étendu de son pouvoir de juger ... que le fait de ne pas désigner un expert ne peut être considéré comme un excès de pouvoir » 
 
La CCJA retient que la Cour d’appel qui a statué sur une demande d’indemnité d’éviction sans recourir à une expertise n’a pas dépassé ses attributions juridictionnelles ; que le moyen n’est donc pas fondé et doit être rejeté.
 
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